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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE LA MOSELLE, S.A. BPCE IARD ASSURANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00496 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier RONDU de la SELARL RONDU, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B207
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
S.A. BPCE IARD ASSURANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
Situation :
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA MOSELLE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 21 JANVIER 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 09, 10 et 16 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [E] [F], la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] et la C.P.A.M. DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de Madame [H] [D] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F], à payer à Madame [H] [D] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [F] et la S.A BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F], une provision de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la C.P.A.M. DE LA MOSELLE ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par courrier enregistré le 12 novembre 2024, la C.P.A.M DE LA MOSELLE a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
La S.A. BCPE ASSURANCES IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, elle demande de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée avec les protestations et réserves d’usage qui en découlent ;
— Débouter Madame [H] [D] de sa demande de provision ;
— Débouter Madame [H] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [E] [F] et la C.P.A.M. DE LA MOSELLE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] et la C.P.A.M. DE LA MOSELLE n’ont pas comparu. L’acte a été cité à personne de la C.P.A.M. DE LA MOSELLE et dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile à Monsieur [E] [F].
La demande en principal étant indéterminée, elle est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le 13 septembre 2019 Madame [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [E] [F] alors qu’elle traversait un passage piéton comme en témoigne le dépôt de plainte de la demanderesse du 19 novembre 2019 et l’audition de Monsieur [E] [F] du 28 novembre 2019. Le défendeur est assuré auprès de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD.
Selon le rapport de l’unité médico-judiciaire du 30 septembre 2019, le Docteur [G] [W] [S] a conclu que les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de Madame [H] [D] et a fixé la durée de l’I.T.T. à 75 jours à compter de la date des faits sous réserve de complications.
Une expertise médicale amiable s’est déroulée le 05 avril 2023 à la demande de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD. L’expert a rendu son rapport le 06 avril 2023. Madame [H] [D] en conteste les conclusions.
Madame [H] [D] indique souffrir des conséquences de son accident, comme en atteste le rapport de l’unité médico-judicaire du 30 septembre 2019, le rapport d’expertise médical du 06 avril 2023 et du certificat médical du 21 mai 2024.
L’expert a constaté : " Il s’agit d’une jeune femme de 18 ans, pesant 45 kg pour 1m55.
EXAMEN DU MEMBRE INFERIEUR DROIT :
1) Debout :
Il n’y a pas de trouble de la statique plantaire, ni de désaxation. La marche a plat, sur les pointes et sur les talons s’effectue sans claudication. Le sautillement unipodal est parfaitement bien réalisé.
2) Allongée :
On retrouve :
— une cicatrice opératoire pré-rotulienne de 3 cm de long / 1 cm, fripé, correspondant à l’orifice de l’enclouage,
— une cicatrice de taille centimétrique, en dessous du plateau tibial interne (verrouillage),
— 2 cicatrices de verrouillage sus-malléolaire interne.
La palpation en regard du tendon rotulien est signalée sensible.
Etude des mouvements des genoux
Droite
Gauche
Flexion
150°
150°
Extension
0°
0°
Il n’y a pas de laxité. Il n’y a pas de limitation des mouvements des chevilles. Il n’y a pas d’amyotrophie, ni d’inégalité de longueur des membres inférieurs ".
Et a conclu : " Accident du 13 septembre 2019
Hospitalisation imputable : du 13.09.2019 au 15.09.2019 (Service de Pédiatrie – C.H.R. de [Localité 11]) et le 21.07.2021
Arrêt d’activité scolaire imputable : du 13.09.2019 au 04.11.2019
G.T.T. du 13.09.2019 au 15.09.2019 et le 21.07.2021 (hospitalisation)
G.T.P. classe IV : du 16.09.2019 au 01.11.2019 fauteuil + 2 béquilles)
G.T.P. classe III : du 02.11.2019 au 15.11.2019 (2 béquilles)
G.T.P. classe II : du 16.11.2019 au 20.12.2019
G.T.P. classe I : du 21.12.2019 au 20.07.2021
G.T.T. le 21.07.2021
G.T.P. classe II : 1 mois du 22.07.2021 au 22.08.2021
G.T.P.: Classe) : du 23.08.2021 au 30.08.2021
Consolidation le 31.08.2021
A.I.P.P. : 0%
Souffrances Endurées : 3/7
Dommage Esthétique : 17
Absence de Préjudice d’Agrément et d’Incidence Scolaire.
Aide Humaine : 2 H/j jusqu’au 15,11.2019, puis 3 1/semaine jusqu’au 20.12.2019 ".
Madame [H] [D] fait ainsi état d’un motif légitime à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, les souffrances alléguées n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [H] [D].
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la C.P.A.M. DE LA MOSELLE, appelée en la cause.
En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la C.P.A.M. DE LA MOSELLE.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, Madame [H] [D] sollicite une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice.
La responsabilité de l’accident n’étant ni contestable ni sérieusement contestée, il convient ainsi d’arbitrer le montant de la provision allouée à la somme de 2 500 € compte tenu de l’importance du préjudice prévisible, des éléments médicaux produits, et de la somme déjà versée par la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, que Monsieur [E] [F] et son assureur devront payer, in solidum.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner in solidum Monsieur [E] [F] et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] à les régler dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [E] [F] dans l’accident de la circulation n’est pas contestable.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € à Madame [H] [D] que Monsieur [E] [F] et la S.A BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] devront payer, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, commune la présente ordonnance à la C.P.A.M. DE LA MOSELLE :
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [H] [D] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [I] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [I] [K] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 13] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [D], avant le 11 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [H] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [H] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] à payer à Madame [H] [D] une provision de deux mille cinq cents euros (2 500 euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] à payer à Madame [H] [D] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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