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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIWG
[L] [B]
C/
[F] [X]
[G] [A]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 19 avril 2024, Madame [L] [B] a donné à bail à Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Madame [L] [B] a été destinataire de plusieurs plaintes en provenance de voisins du logement donné à bail faisant état de troubles de voisinages occasionnés par ses locataires.
Du fait de la persistance des troubles, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice en date des 18 et 20 août 2025, en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner leur expulsion des lieux.
A l’audience du 17 décembre 2025,
Madame [L] [B], représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance et a sollicité :
— le prononcé de la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs des locataires,
l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation solidaire des locataires aux entiers dépens.
Monsieur [G] [A], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [F] [X], a comparu en personne et a indiqué être mère de 4 enfants, veiller à ce qu’il n’y ait plus de bruit et que Monsieur [G] [A] était parti depuis septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
L’article VII du contrat de bail stipule que le « contrat sera résilié de plein droit … en cas de trouble du voisinage constaté par une décision de justice ».
L’obligation de jouissance paisible est une obligation essentielle du contrat de location lorsqu’il s’exerce à l’égard d’un logement au sein d’un ensemble immobilier, de telle sorte qu’une violation répétée de cette obligation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Cette obligation est d’autant plus importante aux yeux de la bailleresse qu’elle est ainsi intégrée dans la rédaction de la clause résolutoire de plein droit du contrat.
En l’espèce, il ressort de la correspondance émanant du syndic de copropriété, gestionnaire de l’immeuble, en date du 19 août 2024, de la main courante déposée le 10 septembre 2024 entre les mains du Commissariat de Police d'[Localité 3], des courriels reçus par la propriétaire le 14 octobre 2024 et le 06 mai 2025, que les voisins sont importunés par du tapage tant en journée qu’au cours de la nuit.
Ces faits se sont renouvelés malgré une intervention de la propriétaire le 19 septembre 2024 suite à une mise en demeure adressée par le syndic de copropriété.
De plus une plainte pour violence a été déposée le 09 mai 2025 suite aux troubles du voisinage commis le 06 mai 2025 à 0H30 heure du matin qui a engendrée une intervention des forces de l’ordre.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, quand bien même il est allégué par la locataire de la cessation de troubles depuis août 2025, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires.
Quand bien même, il est allégué d’un départ des locaux donné à bail de Monsieur [G] [A] depuis septembre 2024, il y a lieu de constater l’absence de congé régulièrement donné par lui ainsi que sa présence lors des faits du 06 mai 2025.
L’expulsion des locataires sera également prononcée ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] à verser à Madame [L] [B] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable Madame [L] [B] en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 19 avril 2024 entre Madame [L] [B] et Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] à verser à Madame [L] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] à verser à Madame [L] [B] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [G] [A] et Madame [F] [X] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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