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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 24 sept. 2025, n° 22/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me AMRI-TOUCHENT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02820
N° Portalis 352J-W-B7G-CYITV
N° MINUTE :
Requête du :
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [W] [I], audiencière, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2017, la [Adresse 8] ([9]) a pris une décision de paiement à M. [D] [M] d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 31/08/2017 au 31/07/2022.
Par décision du 13 décembre 2021, la [3] a refusé à M. [M] le paiement de l’AAH pour la période de février 2021 à juillet 2021 au motif suivant : « selon la législation en vigueur, vous ne pouvez plus percevoir l’allocation adulte handicapé lorsque votre taux d’incapacité est inférieur à 80% à compter de l’âge légal de départ à la retraite ».
Le 1er juillet 2022, M. [M] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 novembre 2022, M. [M] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7].
La [3] a effectué une seconde notification de refus de droit le 10 novembre 2022. Le 27 décembre 2022, M. [M] a de nouveau saisi la [7] qui a rendu une décision explicite de rejet le 30 mars 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par sa requête à laquelle il se réfère oralement à l’audience, M. [M] demande au tribunal, au visa de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, de :
— annuler la décision de la [3] du 13 décembre 2021,
— annuler la décision de la [5] du 5 septembre 2022,
— condamner la [3] à lui payer 5421,60 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information,
— condamner la [4] [Localité 10] aux dépens.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de :
— dire le recours de M. [M] recevable mais mal fondé,
— confirmer la décision de rejet implicite du Directeur de la [4] [Localité 10],
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation des décisions de la [3] du 13 décembre 2021 et de la [5] du 5 septembre 2022
La [6] expose qu’elle a fait une juste application des textes, en particulier de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale d’après lequel M. [M] ayant un taux d’incapacité inférieur à 80% ne pouvait plus bénéficier de l’AAH à partir du moment où il avait atteint l’âge de départ à la retraite.
Sur ce,
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail ».
En l’espèce, M. [M] ne conteste pas que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et qu’il avait atteinte l’âge de départ à la retraite, raisons pour lesquelles en application du texte précité il ne pouvait plus percevoir l’AAH.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande d’indemnisation de M. [M]
M. [M] expose que la [3] a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas suffisamment tôt de la cessation de ses droits à l’AAH et de la nécessité d’accomplir les démarches en vue de son départ à la retraite.
La [6] soutient avoir informé M. [M] par courrier les 10 février 2020 et 29 octobre 2020, puis par courriel du 24 août 2021. Elle précise qu’elle n’a pas l’obligation d’informer spontanément les assurés en l’absence de demande spécifique de leur part.
Sur ce,
L’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes ».
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la situation particulière de M. [M] impliquait de la part de la [3] une obligation spécifique d’information pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits à la retraite suffisamment tôt pour que sa pension de retraite vienne prendre le relai de son AAH. D’ailleurs, la [3] allègue avoir adressé deux courriers à M. [M] les 10 février et 29 octobre 2020 ainsi qu’un courriel daté du 24 août 2021, ce que réfute M. [M] qui soutient que son AAH a brusquement été interrompue.
La charge de la preuve quant au respect de son obligation d’information par la [3] lui incombe. Dès lors, la preuve de l’envoi et de la réception des courriers et du courriel qu’elle soutient avoir adressés à M. [M] repose sur le [3]. Or, la [3] n’a envoyé aucun de ces courriers par LRAR, de sorte qu’elle ne prouve pas avoir informé suffisamment tôt M. [M] de la nécessité pour lui de faire valoir ses droits à la retraite afin que sa pension de retraite vienne prendre la suite de son AAH.
Dès, lors ayant manqué à son obligation particulière d’information, la [3] a engagé sa responsabilité civile et devra indemniser M. [M] en conséquence.
M. [M] ne produisant aucun élément quant au point de départ de sa retraite et quant au montant de son AAH, il en sera tenu compte dans la limite de sa demande.
En conséquence, la [3] sera condamnée à payer à M. [M] une indemnité dont le montant équivaut à l’AAH de M. [M] jusqu’à la date de liquidation des droits de ce dernier à la retraite, M. [M] devant adresser à la [3] les éléments justificatifs sur ce point, ce dans la limite de 5421,60 €.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [M] de ses demandes d’annulation de la décision de la [3] du 13 décembre 2021 et de celle de la [5] du 5 septembre 2022 ;
DIT que la [4] [Localité 10] a engagé sa responsabilité civile en n’informant pas suffisamment tôt M. [M] des causes de la fin de ses droits à l’AAH et de la nécessité pour lui de demander la liquidation de sa pension de retraite ;
CONDAMNE la [4] [Localité 10] à payer à M. [M] une indemnité équivalente au montant de l’AAH que percevait M. [M] jusqu’à la liquidation des droits de ce dernier à la retraite et le premier versement de cette dernière, dans la limite de 5421,60 € ;
ENJOINT à M. [M] de communiquer à la [3] la liquidation de ses droits à la retraite et la décision justifiant de sa date de début de perception ;
CONDAMNE la [4] [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02820 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYITV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [M]
Défendeur : [4] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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