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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3XE
NAC : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [K]
née le 08 Juin 1961 à [Localité 8] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 1]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, membre de AARPI LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Karine HEUDRON, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE, (avocat postulant)
Monsieur [J] [L]
né le 07 Juillet 1961 à [Localité 8] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 1]
Représenté par Me Charles-Edouard FORGAR, membre de AARPI LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Karine HEUDRON, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE, (avocat postulant)
DEFENDERESSE :
Madame [A] [B] divorcée [Y]
née le 10 Avril 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Représentée par Maître Fabrice LEGLOAHEC, membre de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS: Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 24 mars 2023, Mme [A] [B] épouse [Y] (ci-après dénommée Mme [M]) a consenti une promesse de vente, portant sur une maison située [Adresse 3], à Mme [U] [E] et M. [J] [L] (ci-après dénommés ensemble les consorts [L]) et expirant le 17 juillet 2023.
La promesse de vente intégrait une condition suspensive d’obtention de prêt dont la réalisation devait intervenir au plus tard le 15 juin 2023.
Une indemnité d’immobilisation de 62 500 euros était prévue dans la promesse de vente, en vertu de laquelle les bénéficiaires ont versé la somme de 15 000 euros, séquestrée auprès de la société civile professionnelle [D] [G] et [C] [X], [T] [P], [W] [V] Notaires Associés (ci-après dénommée SCP [D] [G]).
Aucun prêt n’a été obtenu par les consorts [L] avant l’expiration du délai qui leur était imparti.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, Mme [M] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mis en demeure les consorts [L] de payer sous quinzaine la somme prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation, en vain.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 7 octobre 2024, les consorts [L] ont assigné Mme [M] devant ce tribunal afin que soit ordonnée la libération à leur profit de la somme de 15 000 euros séquestrée.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ; Ordonner la libération de la somme de 15 000 euros détenue par la SCP [D] [G], en qualité de séquestre, au profit des consorts [L] ; Condamner Mme [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande tendant au prononcé de la libération de la somme de 15 000 euros séquestrée, les consorts [L] se fondent sur les articles 1103, 1304-3 et 1304-6 du code civil. Ils font valoir qu’ils ont respecté le contenu de la condition suspensive d’obtention de prêt en déposant au plus de deux demandes de prêt conformes et en tirent la conclusion selon laquelle la condition suspensive est défaillie et la promesse caduque, justifiant la libération de la somme séquestrée.
En réponse à la défenderesse qui considère que la condition suspensive n’a pas été respectée, les consorts [L] observent, s’agissant du respect des délais stipulés à la promesse, que la possibilité pour eux de justifier de leurs démarches en vue de la libération de la somme n’est pas enfermée dans le délai de 8 jours, dont la seule sanction est la caducité de la promesse. Ils font valoir qu’en tout état de cause, ils ont justifié de leurs démarches d’obtention de prêt dans les 8 jours de la mise en demeure de Mme [M]. S’agissant de la conformité des demandes de prêt aux stipulations contractuelles, les défendeurs avancent que le fait d’avoir sollicité un prêt d’un montant légèrement supérieur au montant prévu au contrat est insuffisant à considérer que la condition a défailli du fait de son bénéficiaire s’il n’est pas démontré que cette différence est à l’origine du refus. Au sujet du refus de prêt du LCL, les consorts [L] indiquent que la banque a commis une erreur sur le montant de la demande de prêt qui était inférieure à ce qui est indiqué et ajoutent qu’à considérer qu’il ne s’agisse pas d’une erreur, il n’est pas démontré que cet écart serait à l’origine du refus de la banque. Ils considèrent en outre qu’il s’agit d’une lettre de refus de prêt répondant à une demande effectuée le 28 mars 2023. Ils estiment en outre qu’il n’existe aucune irrégularité quant au taux et à la durée du prêt sollicité. Concernant le refus de prêt de la société Infinity Management, les consorts [L] assurent qu’il est valable en dépit du fait qu’il émane d’un courtier, puisque cela signifie que ce courtier a nécessairement sollicité plusieurs établissements bancaires. Ils indiquent que la lettre en question contient toutes les caractéristiques conformes à celles imposées par la promesse. Au sujet du refus de prêt de la banque CKV, les demandeurs précisent que le montant sollicité est plus élevé compte-tenu des frais de crédit intégrés, outre le fait que cet écart est en tout état de cause insuffisant à considérer qu’il serait la cause du refus. La différence de taux entre leur demande et celui qu’affiche la lettre de refus ne saurait selon les consorts [L] expliquer le refus de la banque CKV, qui a mis en avant le contexte économique pour justifier sa décision. Enfin, à propos du refus de prêt par la BNP Paribas, les demandeurs font valoir que leur demande de prêt était conforme aux prescriptions de la promesse et que la lettre de la banque, bien que tardive, ne peut être considérée comme mensongère. Selon eux, le fait qu’ils n’en aient pas justifié dans les délais impartis en vertu du contrat est indifférent, ce délai n’ayant pour sanction que la caducité de la promesse mais ne les privant pas de la possibilité de justifier par la suite que la condition suspensive n’a pas défailli de leur fait.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Mme [M] sollicite de :
débouter Mme [K] et Monsieur [J] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,à titre reconventionnel, juger que Mme [K] et M. [L] ont failli au respect de leurs obligations contractuelles découlant de la promesse de vente régularisée entre les parties le 24 mars 2023, en conséquence, ordonner la libération de la somme de 15.000 € détenue par la SCP [D] [G], en qualité de séquestre, au profit de Mme [Y], condamner in solidum les consorts [L] au paiement de la somme complémentaire de 47 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
condamner in solidum les consorts [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner in solidum les consorts [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner in solidum les consorts [L] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En réponse aux demandes formulées à son encontre, Mme [M] soutient, au visa des articles 1103 et 1304-3 du code civil, s’agissant d’une part du non-respect du délai de validité de la condition suspensive, que ce n’est qu’après la mise en demeure des consorts [L] le 27 juin 2023 que ces derniers ont communiqué des justificatifs concernant les démarches entreprises. Elle ne conteste pas que la seule sanction du non-respect de ce délai soit la caducité de la promesse mais estime qu’en tout état de cause, l’indemnité d’immobilisation est due à partir du moment où la condition suspensive a défailli du fait des acquéreurs et que tel est le cas en l’espèce. Concernant le refus de la Société Générale, Mme [M] fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de la teneur de la demande de prêt et que le mail de refus de la banque n’est pas exploitable. A propos du refus du LCL, la défenderesse relève que la lettre produite par les consorts [L] ne précise pas le taux, que la somme sollicitée est supérieure à celle prévue dans la promesse et que la durée est de 12 et non de 24 mois. Elle souligne que les défendeurs se contentent d’invoquer une erreur de la banque sans en justifier. Mme [M] estime que les consorts [L] ne prouvent pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques imposées par la promesse. S’agissant du refus de prêt par Infinity Management, Mme [M] le considère irrégulier, faisant valoir que seul un établissement bancaire est à-même d’évaluer la solvabilité d’un emprunteur en vertu de l’article R. 519-21 du code monétaire et financier. Elle souligne que le premier courrier du courtier ne renseigne ni le taux ni le délai maximal de remboursement et qu’il ne permet pas de s’assurer que les consorts [L] ont formulé une demande conforme, et que le second courrier a été établi pour les seuls besoins de la cause. Selon elle, ce dernier ne permet pas davantage de savoir si les consorts [L] ont formulé une demande conforme et si le courtier a sollicité des établissements bancaires. Au sujet du refus de prêt par la société CKV, Mme [M] avance que la lettre de la banque ne correspond en rien aux caractéristiques définies dans la promesse, qu’il s’agisse du montant, de la durée et du taux et qu’elle est adressée à quelqu’un d’autre que les consorts [L]. Selon la défenderesse, la lettre modifiée de la CKV ne peut davantage permettre de conclure que les demandeurs ont formé une demande de prêt conforme à la promesse. S’agissant enfin du refus de prêt de la BNP Paribas, Mme [M] rétorque que la lettre est postérieure à l’introduction de l’instance, qu’elle n’en a jamais eu connaissance et que les consorts [L] n’ont donc pas pu en justifier dans les délais imposés par la promesse. La concluante considère que les consorts [L] ont fait preuve de mauvaise foi, qu’ils ne peuvent exciper de leur bonne foi dans l’exécution de la condition suspensive, qui doit donc être réputée défaillie de leur fait.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité d’immobilisation, Mme [M] indique que les consorts [L] ont failli au respect du délai imparti par la promesse de vente pour justifier d’une offre ou d’un refus de prêt et que, par conséquent, l’indemnité d’immobilisation lui revient en tant que promettante, pour le montant séquestré ainsi que le reliquat de 47 500 euros.
S’agissant de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral, Mme [M] fait valoir qu’en raison des désagréments rencontrés dans le cadre de la vente de son bien, elle a été dans l’impossibilité financière de faire l’acquisition d’un nouveau bien qui participait d’un projet de vie commun avec son compagnon.
S’agissant de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, Mme [M] soutient que la procédure initiée par les consorts [L] est téméraire, outre que M. [L] est un professionnel de l’immobilier et qu’il a manqué de professionnalisme dans le financement de l’acquisition du bien objet de la promesse litigieuse.
MOTIVATION
Sur la demande de libération de la somme séquestrée
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1304-3 du code civil prévoit quant à lui en son premier aliéna que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’article « Condition suspensive d’obtention de prêt » de la promesse de vente signée par les parties, les consorts [L], bénéficiaires de la promesse, s’étaient engagés à solliciter un prêt répondant aux caractéristiques suivantes : « Organisme préteur : tout organisme préteur
Montant maximal de la somme empruntée : 654.700 €
Durée maximale de remboursement : 2 ans
Taux nominal d’intérêt maximal : 3% l’an fixe (hors assurances) »
Ce même article précise également que :
« la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 15 juin 2023 » ; « l’obtention ou la non obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. A défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition » ;« le bénéficiaire s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus ».Ce même article précise encore que « Passé ce délai [de huit jours] décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. »
Il ressort de cette stipulation contractuelle que les bénéficiaires de la promesse peuvent prétendre au recouvrement des fonds versés à titre d’indemnité d’immobilisation s’ils justifient que la défaillance de la condition suspensive n’est pas de leur propre fait, étant précisé que cette exigence n’est enfermée dans aucun délai contractuel.
Les consorts [L] sollicitant en l’espèce le recouvrement de la somme de 15 000 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation, il y a lieu de déterminer si la condition suspensive d’obtention de prêt a défailli de leur propre fait ou non et, pour ce faire, d’examiner s’ils justifient d’au moins deux refus de prêt correspondant aux caractéristiques reprises ci-avant.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les établissements bancaires et de financement, par définition différents, ne sont nullement tenus de suivre un modèle de refus de prêt standardisé dont la méconnaissance entraînerait son inopposabilité au promettant. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire reposer sur le bénéficiaire l’exigence d’un formalisme qui lui échappe, mais de s’attacher à déterminer s’il a accompli les démarches attendues de lui pour obtenir un financement conformément à la condition suspensive d’obtention de prêt de la promesse de vente.
Sur le refus de prêt du LCL
Il ressort d’une « lettre de refus » du 7 juin 2023 de l’établissement bancaire LCL les termes suivants : « Nous faisons suite à votre demande de prêt immobilier relatif à l’opération suivante :
Projet à financer : ACQUISITION SEULE d’un bien immobilier sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Montant total des prêts sollicités : 675 000,00 Eur
Durée : 12 mois
Après étude de votre demande de financement, nous vous informons par la présente que nous n’avons pas convenance à y donner une suite favorable.
Votre conseiller [F] CHRISTELLE se tient à votre disposition pour tout complément d’information. »
S’agissant d’une part du grief selon lequel le montant du prêt est supérieur au montant prescrit par la condition suspensive, si la différence de montant est incontestable, le tribunal relève que celle-ci est de 3% seulement. En l’absence de preuve expresse que le prêt a été refusé en raison d’un montant de capital trop élevé, cette différence minime ne saurait suffire à matérialiser un défaut de conformité de la demande de prêt.
S’agissant d’autre part du grief relatif à la durée du prêt, la condition suspensive prévoyant une durée « maximale » de remboursement de 2 ans, une demande de prêt sur une durée inférieure – 12 mois en l’occurrence – ne renferme aucune irrégularité.
Aussi, l’absence d’indication du taux ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que la demande de prêt est irrégulière. En effet, outre que le taux d’emprunt ne relève pas uniquement du souhait de l’emprunteur mais aussi de la politique commerciale de l’établissement bancaire, il ne peut lui être légitimement opposé le fait que ce dernier taise le taux d’un crédit qu’il a refusé d’accorder, sauf à rapporter la preuve de ce que ce refus est précisément motivé par le taux sollicité par l’emprunteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est donc établi que la lettre de refus de prêt du LCL du 7 juin 2023 répond aux exigences de la condition suspensive d’obtention de prêt.
De ce fait, il est superfétatoire de déterminer si le mail du 28 mars 2023 de M. [L] à Mme [F], conseillère au sein de BNP Paribas et signataire de la lettre de refus de prêt du 7 juin 2023, constitue une demande de prêt conforme, la condition suspensive de la promesse de vente du 24 mars 2023 ne prescrivant que de « justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques » développées ci-avant, et non des demandes correspondantes.
Sur le refus de prêt de BNP Paribas
Les consorts [L] produisent une lettre du 8 janvier 2025 émanant de BNP Paribas indiquant : « nous ne pouvons donner une réponse favorable à votre demande de financement, répartie comme suit :
Prêt 1 : 654 700 euros sur une durée de 24 mois à taux de 3% ;
Je vous confirme que votre demande de prêt relai a bien été étudiée par le directeur de l’agence en avril 2023 ».
Cette lettre reprend précisément les caractéristiques prescrites par la condition suspensive d’obtention de prêt, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme [M].
La circonstance selon laquelle cette lettre serait tardive pour être datée du 8 janvier 2025 est indifférente contrairement à ce que soutient la défenderesse. En effet, tel que cela a été rappelé précédemment, la justification par le bénéficiaire de ses diligences aux fins de recouvrement de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation n’est enfermée dans aucun délai, de sorte que la date de la lettre de refus n’a pas d’importance à partir du moment où il est justifié que la demande de prêt correspondante a été formulée dans le délai imposé par la condition suspensive, en l’espèce le 15 juin 2023, ce qui ressort clairement du courrier qui précise que « la demande de prêt relais a bien été étudiée par le directeur de l’agence en avril 2023 ». En outre, le fait que cette lettre ait été établie pour les besoins de la cause, ce qui est du reste admis par les défendeurs, n’est pas de nature à faire douter de son authenticité.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la lettre de refus de prêt de BNP Paribas répond aux stipulations de la condition suspensive d’obtention de prêt.
Sur le refus de la société Infinity Management
Les demandeurs se fondent à ce titre sur une lettre du 12 juin 2023 signée par le courtier les informant de l’impossibilité de « réserver une suite favorable à la demande de prêt » et précisant le montant du financement sollicité, soit 654 700 euros. Aux termes d’une lettre du 13 janvier 2025 faisant référence à celle du 12 juin 2023, il est précisé au rang des caractéristiques du financement un taux de 3% et une durée du prêt relais de 24 mois, conformément aux prescriptions de la promesse de vente.
Il est d’une part rappelé qu’un courtier en prêts immobiliers, tel qu’Infinity Management, peut être mandaté par des acquéreurs pour rechercher et déposer en leur nom des demandes de financement. Dès lors, il ne saurait être reproché aux consorts [L] l’absence de lettres de refus de la part des banques sollicitées par ce courtier, celles-ci n’ayant pas été approchées directement par les acquéreurs eux-mêmes. A ce titre, rien ne permet de considérer qu’une telle pratique entrerait en contravention avec l’article R. 519-21 du code monétaire et financier, qui ne renferme aucune obligation en matière de formalisme de la décision de refus par l’établissement bancaire.
D’autre part, la mission première d’un courtier en prêts immobiliers étant de démarcher les établissements bancaires et de financement, il ne saurait, sans ajouter aux exigences de la condition suspensive, être imposé aux bénéficiaires de la promesse de produire une lettre de refus détaillant toutes les diligences effectuées par ses soins. Ainsi, étant souligné que la société Infinity Management était libre du formalisme de sa propre attestation, celle-ci permet à suffisance de s’assurer qu’un ou plusieurs établissements bancaires et de financement ont été sollicités.
Enfin, le fait que la lettre du 13 janvier 2025 ait été établie pour les besoins de la cause et soit postérieure à l’introduction de l’instance n’est pas suffisant pour remettre en question l’authenticité des indications qu’elle renferme. Il a en outre déjà été rappelé que la justification par le bénéficiaire de ses diligences aux fins de recouvrement de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation n’est enfermée dans aucun délai contractuel.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la lettre de refus de prêt de Infinity Managament répond aux stipulations de la condition suspensive d’obtention de prêt.
*
Il ressort qu’au moins trois lettres de refus de prêt adressées aux consorts [L] répondent aux exigences de la promesse de vente du 24 mars 2023, soit un nombre supérieur à celui prescrit par la condition suspensive d’obtention de prêt, de sorte qu’il n’est pas utile d’examiner les refus de prêt émis par les banques CKV et Société Générale.
Les consorts [L] justifiant que la condition suspensive n’est pas défaillie de leur fait, il y a lieu, conformément aux dispositions de cette clause, d’ordonner à leur profit la libération de la somme de 15 000 euros séquestrée par la SCP [D] [G].
Par voie de conséquence, le tribunal déboute Mme [M] de ses demandes reconventionnelles en libération à son profit de la somme séquestrée ainsi qu’en paiement de la somme de 47 500 euros correspondant au reliquat de l’indemnité d’immobilisation.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Sur le préjudice moral
L’article 1217 du code civil prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il a été établi que les consorts [L] n’ont commis aucun manquement dans l’exécution de la promesse de vente du 24 mars 2023 et que la condition suspensive d’obtention de prêt n’a pas défailli de leur fait.
Par conséquent, en l’absence de toute faute, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, de sorte que Mme [B] ne peut prétendre à la réparation d’un quelconque préjudice à ce titre.
Mme [B] est déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire sont susceptibles de caractériser le caractère abusif de la procédure.
En l’espèce, la procédure engagée par les consorts [L] ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’il a été fait droit à leur demande principale.
En conséquence, Mme [M] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3XE jugement du 09 janvier 2026
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [M], condamnée aux dépens, est condamnée à payer aux consorts [L], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la libération de la somme de 15 000 euros détenue par la société civile professionnelle [D] [G] ET [C] [X], [T] [I]-[R], [W] [V] NOTAIRES ASSOCIES, en qualité de séquestre, au profit de Madame [U] [K] et Monsieur [J] [L] ;
DEBOUTE Madame [A] [B] épouse [Y] de ses demandes :
— en libération à son profit de la somme de 15 000 euros séquestrée,
— en paiement de la somme de 47 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [Y] à payer à Madame [U] [K] et Monsieur [J] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [B] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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