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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 18 juil. 2024, n° 22/09325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – TSA 93156 – 35031 RENNES CEDEX – tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Juillet 2024
N° RG 22/09325 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBX3
Epoux [N]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie BAJ
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [O] [D] [G] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 2972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000529 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [W] et Monsieur [V] [N] se sont mariés le 20 mai 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Athénaïs [N], née le 23 juin 2001,
— Amandine [N], née le 25 février 2004.
Par acte en date du 27 décembre 2022, Monsieur [N] assignait Madame [W] en divorce.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté la résidence séparé des époux
— attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ;
— accordé à Madame [W] la gratuité de la jouissance du domicile conjugal au titre du devoir de secours, et ce, à compter de la date de la présente décision ;
— fixé à 300 € par mois, le montant de la pension que Monsieur [N] devra verser à Madame [W] pour elle-même ;
— dit que Monsieur [N] prendra à sa charge, à titre provisoire, les mensualités de 450 € du prêt contracté pour l’acquisition du domicile familial, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribué la jouissance de la moto immatriculée CN 527 JM à Monsieur [N] et celle du véhicule immatriculé DT 014 WR à Madame [W] ;
— fixé à 200 € par mois, la contribution que Monsieur [N] devra verser à Madame [W] pour l’entretien et l’éducation d’Amandine.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, Monsieur [N] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— prononcer le divorce de Monsieur [N] et de Madame [W] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— rappeler que les époux devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— attribuer préférentiellement la moto immatriculée CN 527 JM à Monsieur [N] ;
— attribuer préférentiellement le véhicule immatriculé DT 014 WR à Madame [W] ;
— dire qu’à défaut ils devront procéder selon les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que chacun des époux devront reprendre possession de leurs vêtements objets personnels biens meubles et meubles meublants ;
— fixer la date des effets du divorce à la date du 27 décembre 2022, date de l’assignation ;
À titre principal,
— débouter Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
À titre secondaire,
— réduire à 15.000 € le montant de la prestation compensatoire sollicité par Madame [W] ;
— juger que ladite prestation sera réglée par des versements échelonnés durant 8 années ;
— juger que Monsieur [N] versera directement entre les mains d’Amandine la contribution due au titre de son entretien ;
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouter Madame [W] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, Madame [W] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
— juger recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [N] ;
Y faisant droit,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— décerner acte à Madame [W] qu’elle s’en rapporte sur le prononcé du divorce ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— autoriser Madame [W] à conserver l’usage de son d’épouse [N] postérieurement au prononcé du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 27 décembre 2022, date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— constater que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— renvoyer en tant que de besoin les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— condamner Monsieur [N] à verser une prestation compensatoire de 60.000 € sauf à parfaire à Madame [W], sous forme de capital et de droit, assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— reconduire les mesures provisoires à l’égard d’Amandine ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [O] [W] et Monsieur [V] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 mai 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [O] [D] [G] [W], le [Date naissance 3] 2972 à [Localité 6] (44),
— Monsieur [V] [K] [S] [N], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement la moto immatriculée CN 527 JM à Monsieur [V] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande tendant à attribuer préférentiellement le véhicule immatriculé DT 014 WR à Madame [O] [W] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Madame [O] [W] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire et ASSORTIT cette condamnation de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande d’échelonnement du versement de la prestation compensatoire sur huit années ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de dire que le montant de la prestation compensatoire sera « net de droit » ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [V] [N] à Madame [O] [W] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [Z] [N], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : 09 72 72 40 00 ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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