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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 juil. 2025, n° 25/80199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80199
N° Portalis 352J-W-B7J-C66XA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me COHEN
CE Me [Localité 6]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1218
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1263
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2024, M. [V] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [J] [D], entre les mains du [Adresse 5], pour la somme de 4 765,55 €, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 mars 2022. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 2 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, Mme [J] [D] a fait assigner M. [V] [L] aux fins de :
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation à lui payer la some de 3 000 € de dommages et intérêts,
— condamnation à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’auidience du 4 mars 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. L’affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2025 pour plaidoirie ou radiation et le calendrier de procédure suivant a été fixé :
— conclusions en défense : 15/04/2025,
— conclusions en demande : 20/05/2025,
— conclusions en défense : 17/06/2025.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [J] [D] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle sollicite le rejet des écritures adverses communiquées en début d’audience alors que le conseil de M. [V] [L] était présent à la dernière audience. Elle affirme que les créances respectives des parties se compensent, de sorte que 3 500 € ne sont pas dus et qu’il ne reste que des intérêts.
M. [V] [L] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [J] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Son conseil explique avoir conclu le matin même car il n’a pas été payé par son client ni n’a eu de nouvelles. Il explique que M. et Mme [D] ont été condamnés solidairement, que M. [D] a fait une saisie sur les comptes de sa propre société, que les créances ne sont pas compensables et que Mme [J] [D] doit 4 765 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [V] [L] visées à l’audience du 24 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
L’article 446-2 du code de procédure civile permet au juge d’organiser les débats entre les parties comparantes en procédure orale et d’écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, un calendrier de procédure a été fixé à l’audience du 4 mars 2025 en présence des avocats de chaque partie. Les écritures de M. [V] [L] ont été communiquées en début d’audience, en violation du calendrier de procédure et dans un délai ne permettant pas à Mme [J] [D] d’en prendre utilement connaissance.
Le défaut de réponse ou de paiement du client ne constitue pas un motif légitime permettant la communication tardive des écritures puisque M. [V] [L] a fait preuve de manque de diligences et le fait d’écarter les écritures ne viendra sanctionner que sa propre carence.
Il convient de les écarter des débats.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour le principal de 3 500 €, des intérêts de 545,63 €, outre frais pour un total de 4 765,55 €.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [C] [D] à payer à M. [V] [L] 3 500 € de frais irrépétibles. Ils ont en outre été condamnés in solidum à payer la même de somme de 3 500 € de frais irrépétibles à la SCI Imso ainsi que les dépens. Ce jugement a été signifié le 7 février 2024.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [V] [L] à payer à M. [Z] [D] 69 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 avec anatocisme. Ce jugement a été signifié le 24 février 2020 et confirmé sur ce chef par l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de [Localité 7] signifié le 14 novembre 2022 par les époux [D] à M. [V] [L].
M. [V] [L] et M. [Z] [D] diposent donc chacun d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de l’autre, de sorte que leurs créances sont compensables.
Pour obtenir le paiement de cette condamnation par M. [V] [L] qui ne s’était acquitté que du principal mais pas des frais et intérêts, M.
[Z] [D] a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la SAS [D], pour les sommes qu’elle détient pour le compte de M. [V] [L] le 12 février 2024. Dans le décompte des sommes réclamées, M. [Z] [D] déduit sa condamnation, solidaire avec son épouse, à payer 3 500 € à M. [V] [L]. M. [V] [L] n’a pas contesté cette saisie.
M. [Z] [D] a donc opéré la compensation entre sa créance et celle de M. [V] [L] à son égard. Or, en application des articles 1347 et 1313 du code civil, la compensation ainsi opérée a éteint la dette et libéré Mme [J] [D] de son paiement en sa qualité de co-débitrice solidaire.
En vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la compensation avec la somme de 3 500 € s’est opérée le 12 février 2024, la saisie-attribution s’étant révélée totalement fructueuse.
A cette date, des frais de procédure pour 187,08 € et des intérêts avaient couru sur cette somme de 3 500 € depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 11 février 2024, veille du paiement effectué par compensation, qui s’élèvent à 316,06 €. La somme de 503,14 € restait donc due à cette date.
M. [V] [L] a encore été condamné, solidairement avec la SAS MDT et la SARL Holding Symbiologic, à payer aux époux [D], à la SAS Symbiopole et à la SAS [D] la somme de 1 500 € de frais irrépétibles par l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris. Le caractère exécutoire de cette ordonnance n’est pas contesté.
Il a ensuite été condamné par le jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2024, signifié le 31 janvier 2025, à payer 1 800 € de frais irrépétibles à la SAS [D], M. [Z] [D] et Mme [J] [D] pris ensemble.
Sur ces deux dernières condamnations, les créanciers ne sont pas solidaires, ce qui signifie que Mme [J] [D] n’a droit qu’à sa part sur la créance qui sera divisée en parts égales à défaut de précision contraire, conformément à l’article 1309 du code civil. Mme [J] [D] est donc créancière de la somme de 975 € en exécution de ces deux dernières condamnations, sans compter les intérêts et frais auxquels elle a droit.
La somme qui restait due à M. [V] [L] est donc compensée avec ces deux condamnations.
Aucune somme n’est plus due à M. [V] [L] en exécution du jugement du 22 mars 2022 et la saisie-attribution fera l’objet d’une mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, de nombreuses décisions de justice ont été rendues entre les parties, notamment une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon le 13 décembre 2023 n’a pas été produite mais apparaît sur une saisie-attribution produite, M. [V] [L] réclamant 1 000 € de frais irrépétibles.
Dès lors, il est indispensable que les parties fassent leurs comptes pour déterminer ce qui reste dû à chacune et la présente saisie ne peut être considérée comme abusive en l’absence de décompte clair produit par les partues, y compris les demandeurs.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [V] [L] à payer à Mme [J] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ECARTE des débats les conclusions de M. [V] [L],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à Mme [J] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [V] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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