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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 avr. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00727
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Isabelle HERBONNIERE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16Avril 2025 à 16h59, présentée par Monsieur [S] [N] par l’intermédiaire de l’association forum réfugié ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Avril 2025 à 08h52, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [C], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [Z] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [S]
né le 19 mai 1999 à [Localité 6] ALGERIE)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 24131901M en date du 10 septembre 2024 et notifié le 10 septembre 2024 à 17h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 avril 2025 notifiée le 16 avril 2025 à 09h18,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
La personne étrangère requérante déclare : je suis venu ici pour me soigner. En 2024 j’etais malade je voulaisme soigner. Et après on m’a voler mes affaires mon passeport mon argent et je n’ai pas pu executer la décision. Je nsuis resté ici pour des raisons de santé, c’est meilleur pour me soigner en France. J’ai où dormir ici du côté de la gare saint charles. Mon état de santé c’est de pire en pire. La prison ils étaient au courant que mon état était grave. Oui j’ai vu le médecin ici, il sait que j’ai l’hépatite C et j’ai un problème au rein, au torse. Ce traitement c’était juste pour me calmer dormir et manger un peu car avec l’hépatite C je n’arrive pas à manger. Oui je prennais des cachets et je prenais la sringue de la cocaine et c’est comme ça que j’ai eu l’hépatite C. J’ai commencé en Espagne et je suis venu en France pour traiter mon addciction. J’ai trouvé de meilleurs soins ici. J’ai de la famille mais j’ai pas de contact avec elle.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il a indiqué être venu en France pour soigner la pathologie grave dont il souffre. Il était précedement en Espagne et ce pays n’a pas répohndu à sa prise en charge médicale. Il souffre d’une hépatite C qui est une maladie contagieuse. Il a un problème d’addictologie aux drogues dures. C’est le médecin qui lui prescrit les médicaments tous les jours. Ces éléments médicaux n’ont pas été pris en compte par le préfet des BOUCHES DU RHONE, il est isolé ce qui crée de la vulnérabiltié. Moyens interne et externes. Incompétence de l’auteur de la décision. Bien vouloir faire droit aux arguments de la requête et qu’il soit mis fin à la rétention.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, délégation de monsieur le préfet qui a été transmise. Il faut se positionner pour apprécier le placement au jour du placement le 16 avril 2025. Le médecin au CRA est tenu au secret médical. Les ordonnances suivent le retenu. Contraditoire le 12 avril 2025 et refus de signer. Il a vu le médecin au CRA nécessairement il continue à prendre son traitement. Il n’est produit aucun certificat d’incompatibilité de monsieur avec la rétention. L’acceès au soin est présumé. Il peut saisir l’OFI pour procéder à l’évaluation de sa vulnérabilité. Le médecin du CRA peut lui même saisir L’OFI. On est sur du déclaratif. Sur l’aspect psychiatrique, on nous avait décrit que monsieur ne pouvait pas s’exprimer ce qui n’est pas le cas. Remise de differentes jurisprudences sur les soins psychiatrique.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en réplique: il Pas d’interprète présent au moment où on lui demande de faire ses observations.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Un délai de 3h est imparti, il peut allé cherché un co retenus, il ya des personnes parlant la langue arabe et monsieur avait la possibilité de le faire, ila refusé de signer il sait que des choses lui étaient demandés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Menace pour l’ordre public. Condamnation pour stupéfiants. Risque de soustraction par l’absence de justificatif de passeport, pas de lieu de résidence effectif. Il est interdit de séjour à [Localité 11]. Monsieur a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Nous avons saisit le consulat d’Algérie pour une demande d’identification. Je sollicite la prolongation pôur 26 jours. Il n’a pas demandé de titre de séjour pour qualité d’étranger malade.
Observations de l’avocat : sur le fond je m’en rapporte en l’absence de passeport et de garanties de représentation.
La personne étrangère présentée déclare : je peux pas rester plus longtemps je suis prêt à quitter le territoire français je vais ailleurs c’est pas grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que Monsieur [S] par l’intermédiaire de l’association forum réfugié conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Que la décision de placement en centre de rétention administrative du 15 avril 2025 est signée par [F] [Y];
Que [F] [Y] est habilitée par arrêté de délégation de signature préfectoral du 5 février 2025 pour l’ensemble des attributions exercées par Madame [P] [K] au titre du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile.
Que dans ces conditions la décision a été prise par une autorité habilitée à le faire ;
Attendu que l’interessé se prévaut du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation de la décision de placement au regard de sa vulnérabilité ;
Attendu qu’au terme de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et que les handicaps moteur, cognitif, psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;
Que l’absence de prise en compte de l’autorité administrative peut être suppléée par l’évaluation ultérieure réalisé par les agents de l’OFII ;
Que l’appréciation de la vulnérabilité doit être prise en compte au moment de la décision de placement au centre de rétention administrative ;
Attendu que le secret médical est opposable aux autorités pénitentiaires et préfectorales ;
Attendu que si l’interessé était médicalement suivi lors de sa détention à la maison d’arrêt de [Localité 10], immédiatement antérieur à son placement au centre de rétention administrative, il ne demeure pas moins que son dossier médical n’était accessible qu’à un médecin, et que seul le patient pouvait communiquer les informations de nature médicales le concernant ;
qu’il résulte de la procédure que le document d’information personnelle daté du 11 avril 2025 n’a pas été rempli par l’interessé alors qu’il était détenu, et qu’aucun élément relatif à son état de santé, de vulnérabilité, ou à un éventuel handicap n’a donc été communiqué à l’autorité préfectorale ;
Attendu par ailleurs que la personne retenue à la possibilité d’être examiné et suivi par un médecin au centre de rétention administrative ;
qu’il peut par ailleurs bénéficier de l’organisation d’un suivi spécialisé en dehors du centre de rétention administrative si le médecin du centre de rétention administrative l’estime nécessaire ;
qu’il indique avoir rencontré le médecin depuis son placement ;
qu’il n’allègue pas ne pas avoir reçu son traitement depuis lors ;
qu’il a été informé au moins lors de l’audience, en présence de son interprète, de la possibilité de saisir directement l’OFII s’il le souhaite ;
Attendu que le préfet a pris en considération les éléments de vulnérabilité à sa disposition lors de sa prise d’arrêté, d’une part, et d’autre part, que Monsieur [S] est en mesure de bénéficier du traitement et du suivi nécessaire à son état de santé de sorte que le placement au centre de rétention n’est pas disproportionné ou inadapté au regard de l’état de vulnérabilité allégué ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, et qu’il ne dispose pas non plus de domicile fixe ;
Attendu qu’il a fait l’objet de deux condamnations en deux ans, et qu’il indique ne pas vouloir retourner en Algérie ;
Que dès lors il ne remplit pas les conditions d’un assignation à résidence de sorte qu’il convient de faire droit à la requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [N] [S] recevable ;
REJETONS la requête de M. [N] [S] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 mai 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 18 Avril 2025 À 12h27
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 avril 2025
L’intéressé
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