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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/56375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/56375
N° : 4MF/LB
Assignations des :
24 juin, 8 et 12 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la Sas [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie Bilski Cervier de la Seleurl Bilski Avocat, avocats au barreau de Paris – #R0093, remplacée à l’audience par Maître Aurélien Bouron, avocat au barreau de Paris – R0093
DÉFENDEURS
Maître [T] [M] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [I] [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
Madame [V] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
IRLANDE
Monsieur [N] [F] [U]
[Localité 1]
[Adresse 10]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur [E] [U]
[Localité 1]
[Adresse 10]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[O] [B] est décédée le [Date décès 3] 2016 aux Etats-Unis.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [T] [M] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [O] [B]. La mission de Maître [T] [M] ès qualités a été prorogée par ordonnances des 1er juin 2022 et 13 juillet 2023 jusqu’au 13 juillet 2024.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal a condamné Maître [T] [M] ès qualités au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] des sommes de :
— 15.076,35 euros au titre des charges de copropriété impayées
— 8.947,36 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin 2024, 8 et 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [B], Monsieur [N] [U], Monsieur [E] [U] et Maître [T] [M] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation de Maître [T] [M] ès qualités en qualité d’administrateur provisoire de la succession pour une durée de 12 mois
— l’autorisation de procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à [O] [B]
— l’autorisation pour Maître [T] [M] de représenter la succession dans le cadre des procédures d’exécution forcée qui seraient diligentées
— la condamnation des défendeurs aux dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Maître [T] [M] ès qualités, assistée de son conseil, sollicite la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 12 juillet 2024.
Elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure mais en souligne le caractère peu opportun, le passif étant réglé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort du rapport de diligences en date du 30 janvier 2025 qu’il convient de poursuivre la gestion des biens et droits immobiliers, notamment l’état des travaux à réaliser concernant le bien sis [Adresse 4] pour mise aux normes avec le réglement sanitaire de la Ville de [Localité 13], et que la dévolution successorale est encore en cours.
Dans ces conditions, il convient de proroger la mission de Maître [T] [M] ès qualités comme suit au présent dispositif.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un passif alors même que Maître [T] [M] ès qualités justifie du règlement de l’arriéré des charges de copropriété et frais. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande d’extension de mission, non justifiée en l’état.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 13 juillet 2024, la mission de Maître [T] [M] à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [B] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] de sa demande d’extension de mission ;
Condamne la succession administrée aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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