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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00740 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQFN
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [W] [R], représentant juridique de la [11]
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N], salarié de la SARL [7] depuis le 1er décembre 1999 en qualité d’ouvrier, a complété le 14 septembre 2022 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une silicose, mentionnant une date de première constatation médicale au 5 juillet 2018.
Le certificat médical initial du 28 juin 2022 comporte les mentions suivantes : « exposition à la silice + amiante. Adénopathie BIL calcifiées. Atteinte nodulaire bilatérale. Déficit fonctionnel (CVF 2,361/60%) demande de reconnaissance de silicose ».
La demande a été instruite par la [6] (ci-après « la [9] ») au titre du tableau des maladies professionnelles n°25 : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphisme, de la houille.
Suivant courrier du 27 février 2023, la [9] a notifié à M. [N] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs suivants : « les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : pas de confirmation au scanner ».
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable le 10 mars 2023, laquelle en sa séance du 25/10/2023, a rejeté le recours, M. [N] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de la décision.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [C] [K], pneumologue, afin, principalement, de dire si la pathologie de M. [N] correspond à celle du tableau n°25 des maladies professionnelles.
L’expert a rendu son rapport le 23 avril 2024, concluant que les différents éléments collectés « permettent d’inscrire le patient dans le cadre du tableau 25 des maladies professionnelles, puisque la pathologie sur le plan radiologique correspond à une silicose chronique (A2), pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micro-nodulaires ou nodulaires révélées par des examens radiologiques ou tomodensitométriques ». Il précisait également que « les délais de prise en charge et d’exposition sont respectés ainsi que le travail dans la liste indicative », et évaluait le taux d’incapacité à 5%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 février 2025.
M. [Z] [N], représenté par M. [W] [R], de la [12], demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert et renvoie, pour le surplus à ses conclusions écrites déposées à l’audience précédente.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles s’est expressément référé son représentant, la [10] déclare s’en rapporter à la décision du tribunal concernant le point de savoir si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 28 juin 2022 devait faire l’objet d’une étude au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles et demande à la juridiction, le cas échéant, de renvoyer M. [N] [Z] devant les services de la Caisse afin que soit étudiées les autres conditions administratives du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, le médecin-conseil avait estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en ce que le scanner ne confirmait pas la maladie et n’objectivait pas de silicose. Cependant, l’expertise médicale judiciaire du professeur [K], pneumologue, a clairement établi que les conditions médicales étaient remplies.
La silicose figure au rang du tableau n°25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, Cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille dans les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
— A -
— A -
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ; Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1. – Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1. – 6 mois (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2. – Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : – cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. – pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [U]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; – non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : – cancer bronchopulmonaire primitif ; – lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. – 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5
En l’espèce, il ressort de l’expertise que la maladie de M. [N] correspond à la silicose chronique visée par ce tableau.
Les autres pièces versées aux débats par M. [N] permettent, par ailleurs, d’établir que l’ensemble des autres conditions concernant la liste des travaux et la durée d’exposition sont remplies.
Dans ces conditions, il convient de dire que la pathologie du requérant relève bien du tableau n°57 A2 des maladies professionnelles.
La [9], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la présente décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie déclarée par M. [Z] [N] le 14 septembre 2022 relève du tableau n°57 A2 des maladies professionnelles,
ORDONNE à la [5] d’en tirer toutes les conséquences,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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