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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 10 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION SUR 1er et 2e RAPPEL de l’affaire
AVEC AUTORISATION DE VENTE AMIABLE
DU10 Octobre 2025
Pas d’appel possible
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7G4
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 384 353 413
C/
[J] [B]
, partie(s) intervenante(s)
NAC :78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEBITEUR SAISI :
M. [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] -ARMENIE-, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 7] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 10 Octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
******************
*****
Vu les articles L322-3, L322-4, R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’Exécution statuant en matière immobilière de ce tribunal, autorisant la vente amiable sollicitée par le débiteur saisi ;
A l’audience du 12 septembre 2025, le conseil de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a demandé de voir constater la vente amiable régularisée le 30 juin 2025 moyennant le prix principal de 123.100€.
M. [J] [B] s’est joint à la demande constat de vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et particulièrement de:
— la copie authentique de l’acte notarié de vente amiable reçu le 30 juin 2025 par Maître [W] [R], notaire à [Localité 10] (76) au prix net vendeur de 123.100€,
— du récépissé de déclaration de consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations daté du 2 juillet 2025,
— du justificatif du paiement par l’acquéreur des frais de poursuite taxés, en sus du prix de vente,
Il convient de constater la vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à M. [J] [B] situé à [Adresse 5]” (lots N°98, 121 et 192) cadastrés section AO n°[Cadastre 4] au lieudit [Localité 9] pour une contenance de 1ha 4a 32 ca.
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais de la procédure de distribution du prix à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de ROUEN, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable du bien immobilier ayant appartenu à M. [J] [B] situé à [Adresse 5]” (lots N°98, 121 et 192) cadastrés section AO n°[Cadastre 4] au lieudit [Localité 9] pour une contenance de 1ha 4a 32 ca,
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et privilèges prises du chef du débiteur,
Dit que le service de la publicité foncière procédera à la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement de saisie immobilière en date du 27 novembre 2024 et publié le 08 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] I, volume 2025 S n°4 et procédera aux radiations des inscriptions d’hypothèque et privilèges prises du chef de M. [J] [B],
Dit que les dépens de radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège seront compris dans les frais de la procédure de distribution du prix à venir,
Le Greffier, Le Juge,
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