Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 7 mai 2025, n° 25/01611
TJ Draguignan 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les locataires n'avaient pas satisfait aux causes du commandement dans le délai imparti, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien des locataires sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant leur expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de l'indemnité de pas de porte est non sérieusement contestable, et a donc fait droit à la demande.

  • Accepté
    Obligation de paiement non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers impayés est non sérieusement contestable, et a donc fait droit à la demande.

  • Accepté
    Responsabilité des locataires pour les dépens

    La cour a jugé que les locataires doivent être condamnés aux dépens, y compris les frais de commandement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la SCI a droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01611
Numéro(s) : 25/01611
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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