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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01611 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSNS
MINUTE n° : 2025/ 219
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. CONCEPTIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Gilles ORDRONNEAU
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Maître Gilles ORDRONNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2010, la SCI CONCEPTIMMO a donné à bail commercial à Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] d’un local situé constituant le lot n°1 au sein de la [Adresse 2]" à SAINT AYGULF, en vue de la création de la SARL INFINITE, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.400 euros, avant le 1er de chaque mois.
Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI CONCEPTIMMO lui a fait délivrer le 22 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 64.400 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 5 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI CONCEPTIMMO a fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de « pas de porte », de 14.400 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2024, de 1.760 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du dernier loyer impayé arrêté au 22 décembre 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée suivant procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 décembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur le pas de porte, en l’état des dispositions de l’article 9.10 du contrat de bail, prévoyant le paiement d’une indemnité d’un montant total de 50.000 euros au plus tard le 30 septembre 2024 pour la dernière échéance, et au vu du commandement de payer du 22 novembre 2024, valant mise en demeure, l’obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, au vu du bordereau d’accompagnement de chèques impayés et du commandement de payer arrêté au mois de novembre 2024, l’obligation à hauteur de la somme de 14.400 euros apparaît non sérieusement contestable, de sorte que Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2024.
Le surplus de la demande, soit la somme provisionnelle de 1.760 euros due au titre du loyer impayé arrêté au 22 décembre 2024, en l’absence de décompte et de mise en demeure, constitue une fraction sérieusement contestable de la créance, de sorte qu’il n’y a lieu a référé sur ce chef de demande.
Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et devront, en outre, à leur adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 9 avril 2010, entre la SCI CONCEPTIMMO, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] en vue de la création de la SARL INFINITE à la date du 23 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CONCEPTIMMO une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de « pas de porte » prévue à l’article 9.10 du contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CONCEPTIMMO une somme de 14.400 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS solidairemement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [I] [P] à payer à la SCI CONCEPTIMMO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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