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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/51942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/51942
N° : 2MF/LB
Assignations du :
9 décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Sasu Stares Copropriété
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Lionel Busson de la Selarl Cabinet Sabbah & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0466
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 14] (Maroc)
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 14] (Maroc)
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 14] (Maroc)
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 14] (Maroc)
Madame [K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1] (Maroc)
Monsieur [G] [D]
[Adresse 11]
[Localité 14] (Maroc)
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 13] (Maroc)
Madame [A] [U] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 14] (Maroc)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 3 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[O] [D] domicilié en son vivant au Maroc est décédé le 18 décembre 2003 sans postérité, laissant à sa succession ses quatre frères et soeurs Mesdames [E] [D] et [K] [D] épouse [J] [P], et Messieurs [R] [B] et [G] [D].
Le défunt était propriétaire de biens et droits immobiliers dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6].
Par acte en date du 4 juillet 2018, Madame [E] [D] a transféré les droits qu’elle détenait sur les biens immobiliers à Messieurs [Z] [D], [N] [D], [I] [B] et Madame [S] [D].
Selon le relevé de propriété, Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D], Madame [K] [D] épouse [J] [P], Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D] et Monsieur [N] [D] (les consorts [D]) ayants droit d'[O] [D], sont actuellement propriétaires indivis des lots n°68, 74, 81, 83, 91 et 94 de l’état descriptif et de division de l’immeuble précité.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 juillet 2022, Maître [X] [L] a été nommée en qualité de mandataire commun de l’indivision [D] constituée par Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [B], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D] et Monsieur [R] [D] aux fins de représenter les indivisaires pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété, et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2023 sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la mission de Maître [X] [L] ès qualités a été prorogée à titre conservatoire sur la période du 7 juillet 2023 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des indivisaires.
Par actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
A titre principal,
— la prorogation de la mission de Maître [X] [L] pour une durée de 36 mois à compter du 7 juillet 2023 en qualité de mandataire commun de l’indivision [D] constituée par Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D], propriétaires des lots 68, 74, 81, 83, 91 et 94 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 16],
A titre subsidiaire,
— la désignation de tel administrateur qu’il lui plaira, en qualité de mandataire commun de l’indivision [D] constituée par Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D], propriétaires des lots 68, 74, 81, 83, 91 et 94 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 16],
En tout état de cause,
— la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D] à lui payer la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes, précisant qu’il souhaite la désignation de Maître [X] [L].
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la mission a été prorogée pour la dernière fois par une ordonnance intercalaire du 3 juillet 2023, mais que des difficultés d’ordre technique ne lui ont pas permis de faire délivrer les assignations aux fins de prorogation de mission pour l’audience du 11 janvier 2024. Il fait valoir que les indivisaires ne se sont toujours pas mis d’accord pour faire désigner un mandataire commun. Il ajoute qu’un jugement de condamnation au paiement de la dette due au titre des charges de copropriété a été rendu. Il ajoute qu’il n’a pas reçu de notification du décès supposé de Monsieur [G] [B].
Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret du 2 juillet 2020, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi précitée, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation d’un mandataire commun.
Il ressort des termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires et des pièces du dossier que Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [D], Madame [K] [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [B], co-propriétaires indivis des lots 68, 74, 81, 83, 91 et 94 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7], n’ont toujours pas désigné de mandataire commun. Par suite, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir proroger la mission de Maître [X] [L] ès qualités selon les termes du dispositif.
L’indivision administrée supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [X] [L] en qualité de mandataire commun de l’indivision [D] constituée entre Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [B], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D], propriétaires des lots 68, 74, 81, 83, 91 et 94 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] [Localité 16] telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 juillet 2022 pour une durée de 36 mois à compter du 7 juillet 2023 ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée ;
Accorde à Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [D], Madame [S] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [I] [D], Madame [K] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [A] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la SAS Stares copropriété, la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 17 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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