Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 mars 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4QA
N° RG 25/00796
N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4QA
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame, [C],, [P],, [B], [I] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (92),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur, [V],, [L],, [R], [T]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4] (33),
[Adresse 4],
[Localité 3]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4QA
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame, [C],, [P],, [B], [I]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2] (92)
Et,
Monsieur, [V],, [L],, [R], [T]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 4] (33)
qui s’étaient unis en mariage le, [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de, [Localité 4] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 13 mai 2015 par Maître, [J], [F], Notaire à, [Localité 4] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 19 août 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— chaque mercredi de 07 heures 30 à 18 heures 30
— le samedi des semaines paires du calendrier, de 10 heures 30 à 18 heures 30
— le dimanche des semaines impaires du calendrier de 10 heures 30 à 18 heures 30
— sauf en cas d’absence des enfants lors des vacances scolaires
Dit que le père devra prévenir la mère un mois à l’avance s’il souhaite organiser un week-end avec les enfants.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du jour qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
Dit que Monsieur, [V], [T] devra verser à Madame, [C], [I] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [H], [T], née le, [Date naissance 3] 2016 à, [Localité 4] et de, [N], [T], née le, [Date naissance 4] 2023 à, [Localité 4] une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300€) au total, à compter de décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de juillet 2025) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE, [Localité 1] tel :, [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4QA
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Condamne la demanderesse aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Régie ·
- Ville ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Connaissance ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Adresses
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étang ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Régularisation ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Pompe à chaleur ·
- Réserve ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Angleterre ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Révision ·
- Entretien ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Contentieux ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.