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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 juin 2025, n° 21/06881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/06881 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJCU
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SELARL DREZET – PELET – 485
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL [Localité 22] & ASSOCIES – 139
ORDONNANCE
Le 23 juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SASU ORALIA REGIE DE L’OPERA
domiciliée : chez ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice par son Syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 20]
domiciliée : chez FONCIA [Localité 20] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA REGIE DE L’OPERA, a assigné son assureur, la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; déclarer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [C] en date du 26 mars 2020 ; juger que la garantie souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD est acquise ; juger que la clause d’exclusion de garantie est nulle ou non écrite ; juger que la clause d’exclusion de garantie est en tout état de cause inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; juger que la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], doit sa garantie à son assuré et est tenue de lui verser la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 21 756 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J], sauf à parfaire au jour du jugement ; juger que la résistance de la société ALLIANZ IARD est abusive et injustifiée ; condamner la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], au remboursement des sommes engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pour un montant de 10 000 euros au titre des travaux de reprise et un montant de 21 756 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J], sauf à parfaire au jour de l’exécution ; condamner la société ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société ALLIANZ IARD à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les frais d’expertise qu’il a pris en charge ; condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/06881.
Vu les actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 août 2023 par lesquels Madame [T] [J] et Monsieur [L] [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger recevables et bien fondées les demandes formulées par les consorts [J] à l’encontre des parties défenderesses ; juger que le sinistre survenu trouve sa cause directe et exclusive dans un défaut d’entretien d’une partie commune et mitoyenne des syndicats des copropriétaires des [Adresse 4] ; juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] responsables du dommage consistant dans le bombement du mur de refend mitoyen ; juger au surplus que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] ont, par leur inertie, manqué à leurs obligations et participé à la perpétuation des dommages consécutifs causés par le bombement du mur de refend ; juger que, par leur inertie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] ont causé un préjudice spécifique aux consorts [J] ; juger que, par leur résistance abusive aux demandes de réparation légitimes des consorts [J] et leur refus de voir prospérer la voie transactionnelle, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] ont contraint Monsieur [J] à vendre son bien à un prix inférieur au marché et lui ont causé une perte de gain de 54 605 euros ; condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 euros au titre des travaux de remise en état du second œuvre et des embellissements ; condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] à payer la somme de 5000 euros aux consorts [J] à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral causé par leur inertie et manque de diligence dans la gestion du sinistre du bombement du mur ; condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et celui du [Adresse 5] à payer : aux consorts [J] la somme de 468,09 euros et celle de 363,50 euros au titre des procès-verbaux de constat d’huissier ; à Madame [J] la somme de 2743,92 euros correspondant à la perte de loyers subie pour la période considérée de novembre 2014 à octobre 2015 ; à Monsieur [J] la somme de 18 750,90 euros correspondant à la perte de loyers subie depuis novembre 2015 ; à Madame [J] la somme de 270 euros en remboursement des charges de copropriété réglées ; à Monsieur [J] la somme de 3060 euros correspondant aux charges de copropriété réglées, somme à parfaire au jour de la décision à venir ; à Monsieur [J] la somme de 54 605 euros en réparation de sa perte de gain ; condamner les parties défenderesse à payer aux consorts [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de référé provision et au coût des opérations d’expertise respectivement évaluées à 6000 euros et 11 148,18 euros ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06586.
Vu l’ordonnance du 19 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 21/06881 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 3 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable comme atteinte de prescription la demande formée au titre de la garantie « Assurance des dommages aux biens assurés » par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ; renvoyer le dossier à la mise en état afin qu’il soit instruit sur les demandes présentées par les consorts [J], notamment en application de la garantie « Responsabilité Civile » stipulée au contrat d’assurances ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] notifiées par RPVA le 11 avril 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, juger que le délai de prescription n’a couru qu’à compter de l’assignation en référé-expertise délivrée par Monsieur et Madame [J] au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] le 3 janvier 2019 et que le délai a ensuite valablement été interrompu par la désignation de l’expert judiciaire, puis par les courriers recommandés avec accusé de réception des 17 février et 13 mai 2020 adressés par le Conseil du syndicat des copropriétaires à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ; à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, le juge de la mise en état considérerait que le point de départ du délai de prescription débutait à compter de la déclaration de sinistre du 10 juillet 2017, juger que l’assurance ayant participé aux opérations d’expertise, le délai de prescription a été interrompu à l’égard de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, [Adresse 6], puis par les courriers recommandés avec accusé de réception des 17 février et 13 mai 2020 adressés par le Conseil du syndicat des copropriétaires à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ; à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, le juge de la mise en état considérerait que la désignation de l’expert judiciaire n’avait pas interrompu la prescription à l’égard de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, juger que le délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L114-1 du code des assurances n’est pas opposable à l’assuré en raison de l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription en raison de l’inobservation de l’article R. 112-1 du code des assurances et de la jurisprudence ; à titre encore plus subsidiaire, et si par extraordinaire, le juge de la mise en état considérerait que l’action était prescrite, juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a renoncé à la prescription de l’action, en renonçant à opposer cette prescription au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] pendant 5 ans ; en tout état de cause : débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et prétentions ; déclarer recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de la garantie « assurance des dommages aux biens assurés » à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [J] notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir de la société ALLIANZ IARD ; juger que l’action au fond formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD est recevable ; renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit instruit sur les demandes présentées par les consorts [J] ; réserver les dépens ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident. Dans un message RPVA du 11 décembre 2024, il a indiqué s’en rapporter sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la société ALLIANZ IARD n’invoque une fin de non-recevoir qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et qu’elle ne remet donc pas en cause la recevabilité de l’action des consorts [J] à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
Selon l’article L.114-1, alinéa 3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
A cet égard, il est de jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
Également, la qualification d’action en justice au sens de l’article susvisé n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Il est en outre de jurisprudence constante que les dispositions précitées ne sont pas limitées à la mise en œuvre des assurances de responsabilité, ce qui implique donc qu’elles s’appliquent aux assurances de dommages et que, pour ces assurances aussi, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Et l’article 2241, alinéa 1er, du même code énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Concernant la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances, l’article L.114-2 du même code prévoit :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Il est toutefois à souligner qu’il résulte des dispositions de l’article 2241 précitées que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription, étant signalé que c’est bien la demande formulée dans l’assignation ou les conclusions qui est interruptive de prescription, et non l’assignation ou les conclusions elles-mêmes, celles-ci n’étant pas en soi interruptive de prescription.
De même, l’ordonnance rendant commune l’expertise à d’autres personnes interrompt une nouvelle fois la prescription, et ce, à l’égard de toutes les parties, même celles n’ayant été parties qu’à la procédure initiale. Mais, pour qu’une telle interruption de la prescription soit efficace à l’égard de l’assureur, encore faut-il qu’il ait été partie à l’instance. S’il a simplement assisté aux opérations d’expertise opposant l’assuré à la victime, puis aux coresponsables, les extensions de l’expertise à d’autres parties n’ont pu avoir d’effet interruptif de la prescription à son égard. De manière plus générale, il n’y a aucun effet interruptif à l’égard de l’assureur de l’ordonnance prononçant l’expertise et de celles la rendant commune à d’autres personnes dès lors que cet assureur participe seulement aux opérations d’expertise opposant l’assuré à la victime et/ou aux coresponsables sans être partie à l’instance. Et cette simple participation ne saurait valoir interruption de la prescription de l’action de l’assuré à l’encontre de son assureur.
A propos de demandes à l’encontre d’un assureur formées sur le fondement de garanties d’assurance différentes, suivant la jurisprudence, même dans l’hypothèse ou ces demandes tendent à la réparation du même préjudice, celle formée au titre d’une garantie n’interrompt pas la prescription de celle formée au titre d’une autre garantie, y compris lorsque les garanties sont souscrites par le biais d’une même police d’assurance.
Enfin, suivant l’article R.112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est de jurisprudence constante, en vertu des dispositions de l’article R.112-1 précitées, que l’assureur doit rapporter la preuve de la remise des conditions générales contenant les informations sur la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et qu’en l’absence de cette preuve, la sanction est l’inopposabilité du délai biennal de prescription à l’assuré.
Il est également de jurisprudence constante, suivant ces mêmes dispositions, que le contrat d’assurance doit préciser tant les causes ordinaires que les causes particulières d’interruption de la prescription, que le contrat doit également rappeler les différents points départs du délai de prescription, et qu’en cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces exigences, cette inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré.
En l’espèce, l’alinéa 3 de l’article L.114-1 du code des assurances étant applicable aux assurances de dommages, le délai de prescription de la demande fondée sur la garantie assurance des dommages aux biens assurés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de son assureur la société ALLIANZ IARD a pour point de départ la date de la demande en référé-expertise formée par les consorts [J] à l’encontre dudit syndicat des copropriétaires, soit le 3 janvier 2019, date de l’assignation devant le juge des référés délivrée au syndicat des copropriétaires par les consorts [J] contenant la demande d’expertise.
Sur les actes interruptifs de prescription, la société ALLIANZ IARD n’ayant pas été partie à l’instance de référé-expertise, sa seule participation aux opérations d’expertise judiciaire par l’intermédiaire de l’expert privé engagé par elle et l’ordonnance prononçant ladite expertise ne sont pas interruptifs de la prescription de la demande fondée sur la garantie dommages aux biens assurés du syndicat des copropriétaires.
Cette participation de l’assureur aux opérations d’expertise ne saurait également valoir une reconnaissance quelconque des droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], une telle participation ne pouvant être considérée comme une reconnaissance de responsabilité de la part de la société ALLIANZ IARD. Il n’y a donc pas, par cette participation, une reconnaissance par la société ALLIANZ IARD des droits de son assuré interrompant la prescription.
A propos de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2020 envoyée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la société ALLIANZ IARD et de celle du 13 mai 2020 adressée aussi par l’assuré à son assureur, concernant la première, d’une part, elle fait référence à la police d’assurance souscrite en général et pas à une garantie de celle-ci en particulier, ce dont il découle que cette lettre concerne tant la garantie responsabilité civile que celle dommages aux biens assurés. D’autre part, étant donné que, dans la lettre, après avoir indiqué qu’il transmet par le biais de ce courrier le pré-rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires souligne qu'« en l’absence de réponse de votre part sous 15 jours, j’en déduirai donc que vous prenez en charge ce sinistre », il en résulte que le syndicat des copropriétaires réclame de manière non équivoque la mise en jeu de la garantie de son assureur, le fait qu’il n’y ait pas de demande chiffrée étant indifférent. Il s’agit partant d’un courrier recommandé envoyé par l’assuré à l’assureur relatif au règlement de l’indemnité.
Ainsi, cette lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2020 a interrompu la prescription de la demande fondée sur la garantie dommages aux biens assurés du syndicat des copropriétaires à cette date du 17 février 2020.
Pour le courrier recommandé du 13 mai 2020, puisqu’il ne mentionne pas spécifiquement une garantie particulière du contrat d’assurance, il porte par voie de conséquence sur le contrat d’assurance dans son ensemble et donc à la fois sur la garantie responsabilité civile et sur celle dommages aux biens assurés. Et ce courrier concerne bien le règlement de l’indemnité car il contient des demandes chiffrées à ce titre.
Dès lors, ce courrier recommandé de l’assuré à son assureur a interrompu la prescription de la demande fondée sur la garantie dommages aux biens assurés à la date du 13 mai 2020.
Au sujet de la demande fondée sur la garantie responsabilité civile formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD dans son assignation du 30 juin 2021, elle n’a pas interrompu la prescription de celle sur le fondement de la garantie dommages aux biens assurés formée par ledit syndicat à l’encontre de son assureur dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, ce bien qu’elles tendent à la réparation des mêmes préjudices et que les garanties sont contenues dans la même police d’assurance.
Ainsi, entre le 13 mai 2020, date du dernier acte interruptif de prescription de la demande fondée sur la garantie dommages aux biens et le 7 septembre 2022, date où cette demande a été formée par le syndicat des copropriétaires, soit pendant plus de deux ans, il n’y a pas eu de nouvel acte interruptif de prescription.
Cependant, s’agissant du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], les conditions particulières ne mentionnent rien quant à la prescription biennale.
Si les conditions générales, elles, font état de cette prescription biennale, il est à relever, d’une part, que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué lesdites conditions générales à son assuré, ce dès lors qu’il est simplement stipulé dans les conditions particulières que « le présent contrat est régi par les Conditions Générales COM 04783 (04/03) » sans aucune mention indiquant que ces conditions générales visées ont été communiquées, le seul fait qu’elles soient visées étant en effet insuffisant. Et il importe peu que ce contrat ait été régularisé par le syndic avec l’assistance d’un professionnel, à savoir un courtier, mandaté à ce titre.
D’autre part, la clause 10.7 des conditions générales relative à la prescription biennale ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, indiquant seulement que le délai de 2 ans « est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ». Cette clause ne rappelle également pas les différents points départs du délai de prescription. Il est simplement stipulé que « toute action concernant votre contrat et émanant de vous ou de nous, spécialement pour le paiement d’une cotisation ou le règlement d’une indemnité, ne peut s’exercer que pendant un délai de 2 ans à compter de l’événement à l’origine de cette action ».
En conséquence, la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la fin de non-recevoir tirée de cette prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la demande fondée sur la garantie assurance des dommages aux biens assurés formée par ledit syndicat ne peut prospérer.
Par suite, cette fin de non-recevoir sera rejetée et la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie précitée sera déclarée recevable.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la demande fondée sur la garantie assurance des dommages aux biens assurés formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA REGIE DE L’OPERA ;
DECLARONS recevable la demande fondée sur la garantie assurance des dommages aux biens assurés formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA REGIE DE L’OPERA ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Hugues DUCROT et Jean-[Localité 19] [Localité 22], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 décembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 18] LE CLEC’H
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