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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 juin 2025, n° 23/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GARAGE [ H ], S.A.S.U. ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILE 2, S.A.S. MIDAS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 23/01305 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L3SR (RG n° 24/03463 joint)
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [X] [L]
C/
Société GARAGE [H]
S.A.S. MIDAS FRANCE
S.A.S.U. ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILE 2
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le 27 Novembre 1954 à OUED AMIZOUR (ALGÉRIE)
demeurant 18 boulevard Dumont d’Urville – Appart 5
76120 LE GRAND QUEVILLY
représenté par Maître David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000133 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDERESSES
Société GARAGE [H]
dont le siège social est sis 47, avenue Alvitre
19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Maître Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 33
S.A.S. MIDAS FRANCE
dont le siège social est sis 1 RUE DE L’UNION
92500 RUEIL MALMAISON
non constituée
S.A.S.U. ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILE 2
dont le siège social est sis 80 avenue de Caen – 76100 ROUEN
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 avril 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2019, M. [X] [L] a acquis auprès de la SAS [H], un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI, mis en circulation en 2008, pour un prix de 8 600 euros.
Le 25 mai 2020, M. [L] a fait réviser son véhicule dans un garage MIDAS à Rouen.
Le 2 juin 2020, M. [L] a constaté un manque de puissance du moteur.
Il a déposé son véhicule au garage HYUNDAI de Rouen, lequel a diagnostiqué une anomalie du circuit de refroidissement et des dommages au niveau du moteur.
Une expertise amiable a été diligentée par M. [C], expert automobile, à la demande de M. [L]. L’expert a rendu son rapport le 4 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, le conseil de M. [L] a mis en demeure le garage [H] de résoudre la vente et de l’indemniser de son préjudice.
Par actes des 10 et 13 mars 2023, M. [L] a fait assigner la SAS GARAGE [H] et la SAS MIDAS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Rouen, auquel il a demandé de :
Condamner le garage [H] à lui payer la somme de 9 703,86 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,Condamner le garage [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le garage [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le garage [H] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que le véhicule acquis auprès du garage [H] est atteint d’un défaut de conformité au sens de l’article L217-3 du code de la consommation, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et ce défaut est apparu dans un délai de deux ans à compter de l’achat. Ayant revendu le véhicule pour une modique somme, il soutient être en droit d’obtenir des dommages et intérêts correspondant à la perte financière, et au coût de l’expertise amiable.
Par assignation du 28 août 2024, la société GARAGE [H] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rouen la SASU ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2, garage franchisé MIDAS et réellement intervenu pour la révision du véhicule, afin que celle-ci la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG unique 23 1305, par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SAS GARAGE [H] a demandé au tribunal de :
À titre principal,
Débouter Monsieur [L] de ses prétentions indemnitaires à son encontre,Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [L] aux entiers dépens, dont pleine distraction au bénéfice de la SCP EMO AVOCATS,À titre subsidiaire,
Accorder recours et garantie intégrale du garage [H] à l’encontre de la société ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2, en raison de la défaillance de ce dernier lors de la révision du véhicule,Condamner la société ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2 aux entiers dépens, dont pleine distraction au bénéfice de la SCP EMO AVOCATS,À titre infiniment subsidiaire,
Limiter les préjudices de Monsieur [L] à la somme de 6 500 euros,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Au soutien de ses prétentions, le garage [H] fait valoir que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la présence d’un défaut sur le véhicule, et dont l’existence remonterait à avant la vente, puisque ce défaut est apparu plus de six mois après la vente et ne bénéficie donc pas de la présomption d’antériorité de l’article L217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Le garage [H] conclut donc que sa responsabilité ne peut être engagée sur la base de la garantie légale de conformité, d’autant qu’il s’est avéré que le garage ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILE est intervenu pour la révision du véhicule seulement trois jours avant la panne. Ce garage doit donc le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre de son obligation de résultat.
Il conteste enfin avoir fait preuve d’une quelconque résistance abusive alors qu’il était représenté lors de l’expertise amiable du véhicule par M. [C].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SASU ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2 a demandé au tribunal de :
À titre principal, rejeter toute demande à son encontre,À titre subsidiaire, limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à la somme de 6 500 euros,En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la SASU ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2 fait valoir que le rapport d’expertise amiable n’établit pas clairement l’origine du défaut constaté sur le véhicule, et a fortiori son lien avec la seule prestation de révision qu’elle a effectuée sur le véhicule. Elle soutient que M. [L] n’a pas procédé à un entretien très régulier de son véhicule car entre l’achat et la première révision, il avait parcouru plus de 20 000 km soit 5 000 de plus que les préconisations, ce qui n’exclut pas que le défaut soit lié à une usure normale. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir identifié le défaut, alors même que le contrôle de la culasse ne fait pas partie des points de vigilance lors d’une révision et que M. [L] ne s’était plaint d’aucun désordre avant la révision.
Assignée à personne, la SAS MIDAS FRANCE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 puis mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la combinaison des articles L.217-3 et L.217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Selon l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L.217-9 précise qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, et ce n’est que si ces derniers sont impossibles, que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, le tout sans frais selon les articles L.217-10 et L.217-11.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi selon le bon de commande n°12523 et la facture n°2019001091, versés aux débats, que le 7 mai 2019, M. [L] a acquis auprès du garage [H] un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI, modèle SANTAFE, immatriculé CS-057-SZ, mis en circulation en 2008, avec 159.369 km au compteur, pour un prix de 8 600 euros TTC.
Il n’est pas contesté que M. [L] a fait réaliser une révision de son véhicule le 25 mai 2020 auprès du garage ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2.
Il n’est pas contesté qu’un défaut au niveau du circuit de refroidissement est apparu le 2 juin 2020, soit plus d’un an après la vente du véhicule par le garage [H]. M. [L] ne bénéficie donc pas de la présomption d’antériorité du défaut sur la période de six mois après la vente, posée par l’article L217-7 précité.
Le véhicule aurait alors été confié au garage JFC NORMANDIE, agréé HYUNDAI, mais la seule pièce versée aux débats à ce titre est un « ordre de réparation » non daté, établi par JFC NORMANDIE, pour un véhicule présentant 179 360 km au compteur, sans aucune autre indication permettant d’identifier clairement ledit véhicule. Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer que le véhicule sur lequel le garage JFC NORMANDIE a identifié une « perte de puissance » était bien le véhicule litigieux.
Par ailleurs, dans son rapport d’expertise amiable du 4 mai 2021, l’expert M. [C] a indiqué avoir procédé à la lecture des défauts de gestion du calculateur en décembre 2020, qui n’avait révélé aucune anomalie particulière. Il n’a pas constaté visuellement de désordre au niveau des passages de liquide de refroidissement, mais a noté que les fûts des cylindres comportaient des traces d’usure avancées, et que le plan de joint de la culasse était en état d’usage. Suite à la dépose de la culasse, il a constaté que le contrôle de la planéité du plan de culasse révélait une importante déformation de 3/10e de millimètre, qui, selon lui, résultait d’un échauffement excessif. Il a néanmoins indiqué qu’aucun dysfonctionnement n’avait été constaté sur d’autres constituants du moteur, qui aurait pu expliquer cette situation. Il a également considéré que l’apparition du défaut était « soudaine ».
M. [L] verse enfin aux débats une facture établie par la société DEMOLIN le 29 janvier 2021, au nom du garage JFC ROUEN CENTRE, qui indique « déformation du plan de joint de culasse 0,3 mm », confirmant les dires de l’expert sur ce point, sans pour autant expliquer l’origine de cette déformation.
En conclusion, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir les causes de l’apparition du défaut sur le véhicule, l’expert amiable ne précisant pas si celui-ci était présent ou en germe au moment de la vente, ou s’il résulte d’une mauvaise réparation ultérieure. La preuve de l’antériorité du défaut n’est en tout état de cause pas rapportée par M. [L], empêchant d’engager la responsabilité du vendeur, le garage [H], au titre de la garantie légale de conformité.
L’ensemble des demandes en dommages et intérêts de M. [L] sera donc rejeté.
La responsabilité du garage [H] n’étant pas établie, la demande subséquente en dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie du garage [H] à l’encontre de la SASU ROUEN ENTRETIEN AUTOMOBILES 2.
Sur les autres demandes
M. [L], partie perdante, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de la SCP EMO AVOCATS, et recouvrement direct au profit de Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [X] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP EMO AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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