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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 19 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ORG
N° minute : 26/00022
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 26 décembre 2025
1er APPEL : 12 février 2026
DATE DES DEBATS : 12 février 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 19 MARS 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme, [O], [I] veuve, [W]
née le 19 Avril 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
et :
S.A.R.L., [1]
Pompes funèbres de la Liberté,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par M., [L], [T], assistant comptable, valablement muni d’un pouvoir en date du 05/02/2026
,
[2],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
non comparant
CAF DU, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme, [O], [I] veuve, [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du, [Localité 2] le 24 juillet 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2025.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 14 novembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2025, la SARL, [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision, souhaitant que soit mis en place un échéancier de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 février 2026.
Mme, [O], [I] veuve, [W], représentée par son conseil, indique en premier lieu n’être pas débitrice à l’égard de la SARL, [1] car a renoncé à la succession de son défunt mari. L’avocat ajoute que sa situation financière (telle que reprise par la commission, soit 1200 euros de revenus par mois environ contre des charges mensuelles de 1600 euros environ) ne lui permet hélas pas d’honorer le paiement de ses dettes. Il précise que sa cliente, âgée de 50 ans, ne peut plus travailler en raison de soucis de santé.
La SARL, [1], dûment représentée, indique que les frais d’obsèques ne font pas partie de la succession, étant considérés comme résultant d’une obligation alimentaire. Le créancier déplore le comportement de Mme, [O], [I] veuve, [W], laquelle n’a jamais marqué sa volonté de payer la dette, notamment en changeant d’adresse sans l’en avertir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La SARL, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 20 novembre 2025.
Elle a adressé un recours le 10 décembre 2025.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur le fond
— Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la SARL, [1] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi de la débitrice.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire de la débitrice tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme, [O], [I] veuve, [W] n’est pas caractérisée.
La preuve de la mauvaise foi de Mme, [O], [I] veuve, [W] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Il est à noter que le changement d’adresse de la débitrice sans avertir le créancier ne suffit à caractériser la mauvaise foi de Mme, [O], [I] veuve, [W].
Partant, Mme, [O], [I] veuve, [W] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Mme, [O], [I] veuve, [W] a été fixé à la somme de 2734,03 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 18 décembre 2025 par la Commission.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme, [O], [I] veuve, [W] perçoit des ressources mensuelles de 1228 euros se décomposant comme suit :
333 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement,199 euros au titre de la pension alimentaire,696 euros au titre du revenu de solidarité active.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Mme, [O], [I] veuve, [W], âgée de 50 ans, ne dispose d’aucune qualification ou formation particulière, de sorte que la perspective d’une évolution favorable de sa situation financière est peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de ses dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme, [O], [I] veuve, [W] n’a aucun patrimoine permettant de régler ses dettes.
S’agissant des charges mensuelles de Mme, [O], [I] veuve, [W], elles sont évaluées par la commission, suivant les barèmes applicables sur le territoire national pour un foyer comptant un adulte ayant un enfant mineur à charge, à la somme de 1676 euros.
La capacité de remboursement de Mme, [O], [I] veuve, [W] est donc nulle.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Mme, [O], [I] veuve, [W] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme, [O], [I] veuve, [W] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
— S’agissant de la créance de la SARL, [1]
L’article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Au regard de cet article, la cour de cassation juge que l’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit, même s’il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources.
L’article 212 du même code prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence considère que doit être rattachée au devoir de secours l’obligation du conjoint survivant, quelle que soit l’option successorale choisie, d’assumer les frais d’obsèques.
En l’espèce, la créance des frais d’obsèques de Mme, [O], [I] veuve, [W], conjoint survivant, trouve donc son origine, non pas dans l’obligation alimentaire comme le soutient à tort la SARL, [1] mais dans le devoir de secours dû par la débitrice à son défunt mari.
Par conséquent, cette créance ne fait pas partie des exceptions prévues par l’article L.711-4 du code de la consommation. Ne constituant pas une dette alimentaire pour Mme, [O], [I] veuve, [W], elle pourra donc être effacée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SARL, [1] ;
REJETTE au fond les demandes de la SARL, [1] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme, [O], [I] veuve, [W] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme, [O], [I] veuve, [W] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme, [O], [I] veuve, [W] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 2] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme, [O], [I] veuve, [W] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La greffière, Le juge,
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