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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 24/02632 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z64T
N° Minute : 26/00882
AFFAIRE
URSSAF
C/
[E] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF
TSA 30023
[Localité 2]
réprésenté par Monsieur [G] [N], régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, réceptionné le 28 octobre 2024, Monsieur [E] [O] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 octobre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 10 octobre 2024, pour un montant de 288 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 2ème trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal, aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement, de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [W], mais, au fond, l’en débouter ;
— déclarer parfaites la procédure de recouvrement et la contrainte subséquente ;
— valider la contrainte pour son entier montant de 275 € de cotisations et 13 € de majorations de retard provisoires ;
— condamner Monsieur [W] à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF d’Île-de-France mentionne que les sommes appelées à l’encontre de Monsieur [W] l’ont été en sa qualité de gérant de la SARL [1] et réfute toute irrégularité de la contrainte ou de sa mise en demeure préalable.
En défense, Monsieur [E] [O] [W], par ses dernières conclusions soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles L244-2, R244-1 et R133-5 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des principes du contradictoire, de sécurité juridique et de transparence, de :
— dire et juger que la mise en demeure du 17 juillet 2024 est irrégulière, en ce qu’elle repose sur un double motif alternatif (absence ou insuffisance de versement) ;
— dire et juger que la mise en demeure du 17 juillet 2024 est irrégulière et dépourvue de validité, en raison de l’absence totale de ventilation des risques et des sommes, ne permettant pas au cotisant de comprendre, vérifier et contester utilement les montants réclamés ;
— dire et juger que la contrainte du 24 septembre 2024 [sic – en réalité le 8 octobre 2024] est irrégulière et dépourvue de validité, faute de motif propre, faute de ventilation des risques et des sommes, et en raison de son renvoi fictif à une mise en demeure prétendument détaillée qui ne l’est pas ;
— en conséquence, annuler la mise en demeure du 17 juillet 2024 et la contrainte du 24 septembre 2024 ;
— débouter l’URSSAF d’Île-de-France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— rejeter la demande de l’URSSAF d’Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant manifestement disproportionnée, infondée et contraire à l’économie du contentieux social ;
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] invoque essentiellement l’irrégularité substantielle de la mise en demeure, tenant à l’ambiguïté du motif du versement réclamé par l’URSSAF, à l’absence de précisions sur les cotisations et contributions sociales concernées et à l’absence de ventilation des différents risques. Il relève également une imprécision sur le numéro du courrier de mise en demeure, qui selon lui, correspond au numéro de recommandé et non au numéro, qu’il qualifie, d’interne, correspondant au numéro de dossier et au numéro de créance. Il critique également la contrainte pour l’absence de motif, évoquant un renvoi, qu’il qualifie de fictif, à la mise en demeure pour le détail des sommes réclamées.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Par ailleurs l’article R244-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige, que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n’exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L’exigence de motivation s’apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis qu’à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
La mise en demeure préalable, du 17 juillet 2024, régulièrement notifiée le 19 juillet 2024 à Monsieur [W], indique que celui-ci est tenu au paiement de la somme de 288 € correspondant à des cotisations et contributions sociales, ou à des majorations de retard, au titre du 2ème trimestre, en raison d’une « absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) ». La mise en demeure précise que cette somme est composée d’une part de 275 € de cotisations et contributions sociales, et d’autre part de 13 € de majorations de retard. Une colonne « montant à déduire », correspondant selon la mise à demeure à « l’ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure », ne comprend aucune somme prise en compte par l’URSSAF.
Monsieur [W] fait grief en premier lieu à cette mise en demeure de mentionner un double motif, c’est-à-dire une absence ou une insuffisance de versement des sommes dues, ce qui entacherait la formule d’ambiguïté. Il s’appuie à cet égard sur diverses décisions de jurisprudence.
Il convient néanmoins d’observer que, si la mise en demeure fait part, comme motif, d’une absence ou d’une insuffisance de versement des sommes dues, elle comporte également une rubrique relative aux versements éventuellement effectués par le cotisant, qui fait ressortir que, en l’espèce, Monsieur [W] n’a procédé à aucun paiement partiel, cette situation correspondant, de manière évidente, à une situation d’absence de versement.
Ainsi, l’opposant ne peut valablement soutenir que cette imprécision relative tenant au motif ne lui aurait pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, de sorte que ce moyen ne peut justifier l’annulation de la mise en demeure.
Monsieur [W] se prévaut également d’une absence de précision sur les cotisations et contributions sociales appelées, et d’une absence de ventilation des risques dans la mise en demeure, qui constituerait selon lui un manquement substantiel affectant la compréhension de la créance et les droits de la défense.
La mise en demeure indique en premier lieu, en ce qui concerne la nature des sommes dues, qu’elles correspondent aux « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », ce qui donne une information suffisante sur leur nature.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’opposant, les dispositions de l’article R244-1 n’imposent pas de préciser de ventiler la cotisation par risque.
Monsieur [W] estime également que cette ventilation est nécessaire pour identifier clairement les cotisations ou contributions concernées, vérifier la conformité des calculs et exercer son droit de contestation de manière éclairée, soulevant à cet égard une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi qu’un manquement avec le principe de transparence administrative. Il dresse ainsi une comparaison avec un bulletin de salaire établi pour un salarié, qui détaille les différentes cotisations salariales et patronales.
L’URSSAF fait remarquer pour sa part que, pour éviter un formalisme excessif, la jurisprudence admet que les éléments de calculs des cotisations réclamées ne figurent pas dans les mises en demeure. Elle ajoute qu’elle établit les cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations des rémunérations faites par les employeurs et que ces derniers peuvent ainsi calculer eux-mêmes le montant de leurs cotisations sur la base des textes applicables (par exemple l’article R242-13 du code de la sécurité sociale pour la cotisation personnelle d’allocations familiales, etc.).
En tout état de cause, les éléments de la mise en demeure du 17 juillet 2024, dont les éléments essentiels ont été rappelés ci-dessus, permettaient à Monsieur [W] d’avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, sans qu’il y ait lieu d’imposer une ventilation des sommes réclamées pour chacun des risques, une telle exigence ne découlant pas du code de la sécurité sociale.
Il sera également relevé que Monsieur [W] avait la possibilité de calculer, et par conséquent de vérifier lui-même, les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF. Le cas échéant, il lui était loisible de soulever toute contestation sur ces montants devant la présente juridiction, ce qu’il s’est abstenu de faire lors de l’audience. Ainsi, Monsieur [W] ne peut utilement invoquer une privation de son droit à un recours effectif.
La comparaison que fait enfin Monsieur [W] entre un bulletin de paie, extrêmement détaillé sur les différentes cotisations prélevées sur le salaire brut du salarié, et une mise en demeure de l’URSSAF trouve ses limites dans le fait que cet organisme social, s’il est de droit privé, n’en est pas moins chargé d’un service public.
Par conséquent, au regard de ces différentes considérations, la demande d’annulation de la mise en demeure du 17 juillet 2024, formée par Monsieur [W], sera rejetée.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du
tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Monsieur [W] fait en premier lieu état d’une confusion des références figurant sur la contrainte, considérant que le réel numéro de la mise en demeure serait le numéro 3C 1032272090, tandis que le numéro 0101949508, mentionné comme numéro de créance dans la contrainte et numéro de dossier dans la mise en demeure, ne constituerait qu’une référence interne.
Il s’avère toutefois que le numéro 3C 010 322 7209 0 est le numéro de recommandé, apposé à la fois sur le courrier de mise en demeure et sur l’avis de réception de la Poste, et que ce numéro est celui des services postaux et non de l’URSSAF.
Le numéro de la mise en demeure, pour cet organisme, était donc bien le [XXXXXXXX01], et, s’il est regrettable que ce numéro ait été désigné de manière différente dans la mise en demeure et dans la contrainte (respectivement comme numéro de dossier et comme numéro de créance), un tel écart de terminologie ne pouvait entraîner le moindre doute dans l’esprit de Monsieur [W] sur le lien existant entre ces deux actes.
Monsieur [W] soutient par ailleurs que la contrainte ne précisait, pas plus que la mise en demeure préalable, le motif des sommes réclamées par l’URRSAF.
Il a cependant été retenu ci-dessus que la mise en demeure préalable du 17 juillet 2024 permettait à Monsieur [W] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que ce moyen ne peut prospérer, le cotisant ayant reçu une information suffisante dès le stade de la mise en demeure et ne pouvant de ce fait invoquer une insuffisance de motivation au stade de la contrainte.
Enfin, Monsieur [W] fait état de ce que la contrainte contiendrait un renvoi fictif à la mise en demeure au motif que celle-ci ne contiendrait aucun détail sur les sommes réclamées.
La mise en demeure a été examinée ci-dessus par le tribunal et a été jugée comme un assurant un niveau adéquat d’information sur le montant des sommes réclamées ; ce moyen ne peut pas plus fonder l’annulation de la contrainte du 4 juillet 2024.
Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés au soutien de l’opposition ont été rejetés par le tribunal, étant observé que Monsieur [W] ne soulève aucune contestation portant sur le fond de la créance alléguée par l’URSSAF, et l’opposition ne peut donc pas être jugée fondée.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 8 octobre 2024 pour les montants de 275 € de cotisations et 13 € de majorations de retard provisoires sur la période du 2ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [W] sera également condamné au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, celui-ci ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes et ayant exposé
l’URSSAF d’Île-de-France à effectuer des diligences importantes pour assurer la protection de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclare Monsieur [E] [O] [W] recevable, mais mal-fondé en son opposition à contrainte ;
Valide la contrainte établie le 8 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [E] [O] [W] pour les montants de 275 € de cotisations et 13 € de majorations de retard provisoires, sur la période du 2ème trimestre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [O] [W] à verser 500 € à l’URSSAF d’Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [E] [O] [W] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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