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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5V
DEMANDERESSE :
[5] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [L], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] [Localité 11] [Localité 10] a estimé que le cumul des revenus de M. [Y] [Z] et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire de comparaison sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 et lui a réclamé la somme de 652,16 euros le 17 juin 2024.
M. [Y] [Z] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
Il a reçu une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2025, M. [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte émise le 17 décembre 2024 par la [6] Lille Douai et signifiée le 31 janvier 2025 pour un montant de 536,97 euros au titre de l’indu qui était reproché à M. [Y] [Z].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [6] Lille Douai demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [Y] [Z] ;
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte litigieuse, en retranchant les prélèvements effectués depuis la contrainte.
Se prévalant d’écritures auxquelles il se rapporte pour plus de détails, M. [Y] [Z], assistant en personne à l’audience, demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la contrainte pour défaut de motivation (notification, mise en demeure, contrainte) et violation du principe du contradictoire,
— à titre subsidiaire, débouter la [6] [Localité 11] [Localité 10] de sa demande pour absence de démonstration du bien-fondé de la demande et du quantum,
— à titre très subsidiaire, réduire le montant après déduction des 330,22 euros déjà récupérés avant la signification avant frais et intérêts,
— faire application de l’article R. 133-7 du code de la sécurité sociale en cas d’opposition fondée,
— demander à la [6] [Localité 11] [Localité 10] de prouver l’absence de double recouvrement par la [5] du 63,
— condamner la [6] [Localité 11] [Localité 10] à payer à X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles (lettre recommandée avec avis de réception, reprographie, temps, déplacement),
— condamner la [6] [Localité 11] [Localité 10] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral et matériel (report d’audience, opacité persistante, retenues sans explication, erreurs d’imputation, stress, désorganisation),
— mettre les dépens à la charge de la [6] [Localité 11] [Localité 10],
— à l’appréciation du tribunal, faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile relatif aux amendes civiles à l’encontre de la [5].
Le tribunal a autorisé une note en délibéré portant exclusivement sur le montant des sommes retenues après l’opposition à contrainte, la [5] devant faire ses observations jusqu’au 21 octobre 2025 et M. [Y] [Z] ayant le droit de répondre sur ce point avant le 4 novembre 2025.
La [5] a indiqué, par la note en délibéré autorisée, qu’elle avait récupéré la somme de 330,21 euros, si bien que la contrainte avait mentionné à tort la somme de 655,61 euros (536,97 euros d’indu et 118,64 euros de frais de signification) et que le montant de l’indu ne s’élevait donc plus qu’à 321,95 euros, outre 118,64 euros au titre des frais de signification.
M. [Y] [Z] a répliqué par de nouvelles conclusions, dépassant ainsi le cadre de la note en délibéré dont l’objet était strictement délimité. Sa note a donc dû être écartée des débats.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’absence de saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable et la recevabilité du recours de M. [Y] [Z]
La [5] fait valoir qu’après avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à la notification de l’indu, M. [Y] [Z] n’a pas poursuivi cette contestation devant le tribunal judiciaire.
Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que la [5] ne cite aucun texte à l’appui de son argumentation.
Or, si la décision de la commission de recours amiable mentionnait que M. [Y] [Z] pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, aucune disposition ne l’y obligeait.
Il ressort au contraire des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que M. [Y] [Z] pouvait contester la contrainte dans les conditions prévues par ces articles.
Il est notamment prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 31 janvier 2025 et que M. [Y] [Z] a formé une opposition motivée le 10 février 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Toute mise en demeure et toute contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elles doivent donc préciser, à peine de nullité et sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées.
En revanche, il n’est pas exigé que l’émetteur de la mise en demeure ou de la contrainte détaille l’intégralité des calculs. Il est signalé à cet égard à M. [Y] [Z] que la pratique d’une [5] ne peut engager une autre.
En l’espèce, le courrier du 17 juin 2024, qui n’avait pas la qualification de mise en demeure mais de notification d’indu, a indiqué à M. [Y] [Z] que la pension d’invalidité de droit propre était réduite pour le motif suivant : « le cumul de vos revenus et de votre pension est supérieur au salaire de comparaison ». La date de paiement des sommes indues a été précisée : du 5 février 2024 au 5 mai 2024, tout comme le montant de 652,16 euros.
Suite à sa saisine par M. [Y] [Z], la commission de recours amiable a confirmé cette décision, au visa de l’article 1302-1 du code civil relatif à la restitution de l’indu, à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, à l’article 84 de la loi de finances de la sécurité sociale, du décret n°257 du 23 février 2022 et des articles L. 341-12, L. 341-13 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mise en demeure datée du 4 septembre 2024, elle a rappelé :
— le motif de la mise en demeure et la nature des sommes dues : « dépassement de ressources. Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite pour le motif suivant : le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire de comparaison » ;
— les dates de paiement des sommes indues : du 5 février 2024 au 5 mai 2024 ;
— le montant des sommes dues : 652,16 euros.
La contrainte faisait référence à :
— la mise en demeure du 4 septembre 2024 ;
— le motif de la mise en demeure et la nature des sommes dues déjà mentionnés dans cette mise en demeure;
— les dates de paiement des sommes indues ;
S’agissant du montant, la contrainte a mentionné un montant indu de 652,16 euros, mais également des sommes à déduire, à hauteur de 7,68 euros le 4 décembre 2024 et de 107,51 euros le 3 décembre 2024, et déduisait une somme restant due de 536,97 euros.
Cette contrainte, au titre des sommes à déduire, précisait qu’il pouvait s’agir de versements, de compensations ou de remises de dette et indiquait au verso que ce décompte était sous réserve des versements non comptabilisés au jour de la contrainte.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que la [5] n’avait pas pris en compte l’intégralité des sommes déjà récupérées sur cotisations au jour de la contrainte, et notamment deux récupérations de 107,51 euros les 18 décembre 2024 et 2 janvier 2025, les éléments indiqués dans la mise en demeure et dans la contrainte permettaient à M. [Y] [Z] de connaître la cause et le montant de son obligation et même de les critiquer, ce qu’il a effectué.
Par conséquent, les conditions de validité de la contrainte sont respectées.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [Y] [Z] se contente de reprocher à la [5] de ne pas avoir produit un calcul détaillé des sommes qu’elle lui réclame.
Cependant la [5] a détaillé ses calculs ainsi que le fondement de ses demandes.
Plus précisément, il ressort de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale que Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale prévoit que «
I.-En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
A titre d’exemple, pour le mois de janvier 2024, la [5] devait vérifier si les revenus de M. [Y] [Z] pour la période du 1er décembre 2022 (treizième mois précédant la date de contrôle des droits pour janvier) au 30 novembre 2023 (deuxième mois précédant la date de contrôle des droits pour janvier 2024), n’excédaient pas le seuil de comparaison de l’article R. 341-17 I du code de la sécurité sociale.
Pour le mois d’avril 2024, la vérification porte sur les revenus de M. [Y] [Z] pendant la période du 12er mars 2024 au 29 février 2024.
La [5] précise, sans critique de la part de M. [Y] [Z], que le seuil de comparaison de cet article R. 341-17 I du code de la sécurité sociale est en l’occurrence le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité ou la mise en invalidité, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 22 242,75 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M. [Y] [Z], la [5], qui n’était pas tenue de le faire au stade de la mise en demeure ou de la contrainte, a produit un tableau recensant pour chaque mois la date de contrôle, la période de référence, le total des ressources de M. [Y] [Z], le montant du dépassement (22 242,75 – total des ressources sur la période de référence).
Le tribunal relève que le montant des dépassements est d’ailleurs minoré de 200 euros pour chaque mois, à supposer que le seuil soit bien de 22 242,75 euros, ce qui ne fait aucunement grief à M. [Y] [Z]. Le montant à réduire correspond donc à un vingt-quatrième de ce dépassement, et a été estimé par la [5] à 110,02 euros pour janvier 2024, 148,13 euros pour février 2024, 191,05 euros pour mars 2024 et 235,47 euros pour avril 2024.
La [5] a ensuite procédé à un calcul modifiant ces montants en prenant en compte, pour les montants qui auraient dû être versés, la déduction de la CSG et de la [8]. Néanmoins, force est de constater que cette modification n’a abouti qu’à une minoration de l’indu (respectivement 102,21 euros en janvier 2024, 141,76 euros pour février 2024, 182,84 euros pour mars 2024 et 225,35 euros pour avril 2024), de sorte que M. [Y] [Z] est mal fondé à s’en prévaloir.
Par ailleurs, comme déjà indiqué, il n’est pas contesté que la [5] avait omis, au stade de la contrainte, de prendre en compte deux récupérations sur prestations, de 107,51 euros chacune les 18 décembre 2024 et 2 janvier 2025.
Sur la demande tendant à dire que la [6] [Localité 11] [Localité 10] doit prouver que la [7] n’a pas déjà recouvré les sommes litigieuses
Le paiement entre les mains d’un tiers n’étant pas libératoire, la [5] n’a pas à prouver que la [7] n’a pas déjà recouvré les sommes qui sont réclamées à M. [Y] [Z].
Il sera donc débouté de sa demande tendant à dire que la [6] [Localité 11] [Localité 10] doit prouver que la [7] n’a pas déjà recouvré les sommes litigieuses.
L’ensemble des demandes de M. [Y] [Z] tendant à annuler ou dire mal fondée la contrainte étant rejetée, il convient donc de valider la contrainte pour un montant ramené à 321,95 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Néanmoins, M. [Y] [Z] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, si bien qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 31 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 42,23 euros (coût de l’acte de signification) seront donc mis à la charge de M. [Y] [Z].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Y] [Z] succombant à l’instance, il sera tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le tribunal juge n’y avoir lieu de prononcer une amende civile, M. [Y] [Z] étant irrecevable à former cette demande qui relève de la seule initiative du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE le recours de M. [Y] [Z],
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande tendant à dire que la [6] [Localité 11] [Localité 10] doit prouver que la [7] n’a pas déjà recouvré les sommes litigieuses,
VALIDE la contrainte établie le 17 décembre 2024 par le directeur de la [6] [Localité 11] [Localité 10] pour un montant ramené à 321,95 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versé du 5 février 2024 au 5 mai 2024,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,23 euros,
CONDAMNE M. [Y] [Z] au paiement des dépens,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [Y] [Z] tendant à voir prononcer une amende civile,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à M. [Z]
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