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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 juin 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 24/06/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37UH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ANGLETERRE)
défaillant
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37UH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, afin que le CREDIT LOGEMENT justifie des suites données, par les autorités requises britanniques, à sa demande de signification de l’assignation du 19 mars 2024.
Le CREDIT LOGEMENT a justifié que par une attestation du 25 novembre 2024, les autorités requises britanniques ont signifié l’assignation délivrée à l’encontre de M. [V], le 15 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 9 octobre 2023, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme du prêt, à la suite d’une mise en demeure infructueuse de régulariser les échéances impayées, adressée par LRAR du 30 août 2023 ;
— les quittances des 20 mars 2023 et 22 novembre 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque, en sa qualité de caution ;
— la LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 17 novembre 2023, mettant en demeure M. [V] de régler la sommes de 23 450,42 euros ;
— un décompte de créance, arrêté au 18 janvier 2024.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] à payer la somme de 23 615,39 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, les intérêts légaux jusqu’au 17 janvier 2024 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 23 615,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 17 juillet 2010 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 6], le 24 juin 2025.
La Greffière Le Président
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