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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 4]
N° RG 25/00631 – N° Portalis DB26-W-B7J-INS6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[Z] [Y], [K] [Y]
Expédition délivrée le 15/01/26
à Me D’HELLENCOURT
Me PETIT
Préfecture
Exécutoire délivrée le 15/01/26 à Me D’HELLENCOURT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-sophie PETIT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie PETIT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, LA SCI [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Adresse 5] (80), pour un loyer mensuel de 630,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, LA SCI [Adresse 1] a fait signifier à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3226,23 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 10 mars 2025, LA SCI [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, LA SCI [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3713,97 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle de 683,87 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 14 mai 2025.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, LA SCI [Adresse 1], représentée, maintient ses demandes.
LA SCI [Adresse 1] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 6 mars 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y], représentés, demandent à la juridiction d’enjoindre au bailleur de produire les avis de paiements des allocations logement, leur accorder des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, dire que les majorations de retard ne seront pas dues pendant le temps pendant les délais de procédure de recouvrement et de rejeter la demande la bailleresse au titre de ses frais irrépétibles.
Ils font valoir que’ilt on été dans l’incapacité de payer la dette visée par le commandement de payer dans le délai requis, que des versements par la CAF n’ont manifestement pas été comptabilisés de sorte que la bailleresse devra produire un nouveau décompte, que s’ils sont dans une situation financière précaire, ils ont néanmoins repris le paiement des loyers et sont donc bien fondés à obtenir des délais de paiements avec suspension de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courriel du 12 décembre 2025, le juge a demandé à LA SCI [Adresse 1] de produire un décompte actualisé. Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] n’ont pas formulé d’observations suite à la prise de connaissance du décompte reçu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI [Adresse 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. La preuve, où même un commencement de preuve, d’un défaut de comptabilisation des paiements par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES n’est pas rapporté. Il ne sera donc aucunement enjoint à la bailleresse de produire les avis de paiement sollicités.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 mai 2019, du commandement de payer délivré le 6 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025 que LA SCI [Adresse 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à LA SCI [Adresse 1] la somme de 5743,06, au titre des sommes dues au 12 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de huit semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 6 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 9 mai 2019 à compter du 6 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le décompte versé lors de l’audience du 17 novembre 2025 était à jour au 30 avril 2025. Au vu des paiements intervenus depuis revendiqués par la partie défenderesse, il a été demandé à la bailleresse de produire un décompte actualisé, lequel a été communiqué. Il est à jour au 12 décembre 2025. Il en ressort que depuis le 30 avril 2025 :
-7 versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ont eu lieu pour une somme de 2559 euros,
-2 versements spontanés des locataires de 100 euros et 99 euros ont eu lieu les 7 et 29 novembre 2025,
— soit des versements à hauteur de 2758 euros alors que la somme à régler sur la même période était de 5470,96 euros.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] allèguent des paiements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES non pris en compte, mais n’en justifient aucunement, ce qui ne permet pas de contester utilement le dernier décompte produit.
Par ailleurs, ils n’ont, contrairement à leurs dires, aucunement repris le paiement des loyers. Les seuls versements spontanés en novembre 2025, même couplés à l’aide au logement, ne sont pas suffisants pour couvrir un seul loyer (568 euros pour un loyer de 663,87 euros et 20 euros de provisions sur charges).
La dette locative n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 mai 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à 683,87 euros, et de condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à son paiement à compter de 6 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à LA SCI [Adresse 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI [Adresse 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 mai 2019 entre LA SCI [Adresse 1] d’une part, et Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à AMIENS (80), sont réunies à la date du 6 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à compter du 6 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 683,87 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à LA SCI [Adresse 1] la somme de 5743,06 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à LA SCI [Adresse 1] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 décembre 2025, soit à compter de l’échéance de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à LA SCI [Adresse 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 mars 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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