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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/10428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QQV
N° de MINUTE : 26/00299
DEMANDEUR :
LA SOCIETE TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT,première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 janvier 2021, la société Toyota KreditbankGmbH a consenti à M. [D] [R] [O], entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs par taxis, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Toyota type RAV4 hybride 222CH, immatriculé AWD-IRAV4, d’une valeur de 45 490 euros, moyennant 60 mensualités de 941,73 euros assurances comprises, à compter de la livraison du véhicule.
Le véhicule a été livré le 15 janvier 2021 et facturé à la société Toyota KreditbankGmbH.
A la suite d’échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023 (signé le 29 juillet 2023), la société Toyota KreditbankGmbH a mis en demeure M. [D] [R] [O] de lui régler la somme de 2 493,47 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023 (signé le 9 octobre 2023), la société Toyota KreditbankGmbH a notifié à M. [D] [R] [O] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 38 036,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société Toyota KreditbankGmbH a assigné M. [D] [R] [O] en paiement et en restitution du véhicule devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société demande au tribunal à titre principal de condamner M. [D] [R] [O] à lui payer la somme de 38 036,22 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 2 octobre 2023, suite à la résolution conventionnelle du contrat.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1217 et 1224 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location et le paiement de la somme susvisée.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [D] [R] [O] à lui payer la somme de 38 036,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2021, sur le fondement de la répétition de l’indû, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Elle demande dans tous les cas de :
rejeter toute demande de délais de paiement,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,ordonner à M. [D] [R] [O] de lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance,condamner M. [D] [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] [R] [O] aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [D] [R] [O] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
A l’audience du 5 février 2026, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur le caractère éventuellement abusif des dispositions du contrat prévoyant les modalités de résiliation anticipée en cas d’impayés.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement fondée sur la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1171 du code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation».
En l’espèce, le contrat intitulé « contrat de location avec option d’achat» signé entre Toyota KreditbankGmbH et M. [D] [R] [O], dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs, est manifestement, au regard de ses clauses pré-rédigées, un contrat d’adhésion.
L’article 8 du contrat prévoit que ce dernier sera résilié de plein droit sur « simple avis notifié », sans préavis, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Ces dispositions du contrat d’adhésion créent un déséquilibre significatif au détriment du co-contractant, en l’espèce M. [D] [R] [O], et doivent être réputées non écrites, nonobstant le fait qu’en l’espèce une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées a été envoyée.
Ainsi, la société Toyota KreditbankGmbH ne peut valablement se prévaloir de la résolution conventionnelle pour fonder sa demande de paiement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à titre principal sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur la résolution judiciaire
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution judiciaire met fin au contrat. Elle prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, en concluant le contrat de location, M. [D] [R] [O] s’est engagé à payer à la société Toyota KreditbankGmbH la somme mensuelle de 941,73 euros assurances comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023 (signé le 29 juillet 2023), la société Toyota KreditbankGmbH a mis en demeure M. [D] [R] [O] de lui régler la somme de 2 493,47 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés (janvier et février 2023) et des frais de retard.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023 (signé le 9 octobre 2023), la société Toyota KreditbankGmbH a notifié à M. [D] [R] [O] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 38 036,22 euros.
Or, malgré ces mises en demeure, il résulte du décompte de créance du 15 février 2024 produit par la société demanderesse, que M. [D] [R] [O] n’avait à cette date procédé qu’à un règlement de 340,67 euros.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’inexécution contractuelle grave de M. [D] [R] [O], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du décompte, soit au 15 février 2024.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 8 du contrat, en cas de résiliation du contrat « le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part l’option d’achat hors taxes du véhicule augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
A la date du 15 février 2024, il ressort du décompte que M. [D] [R] [O] était redevable de :
1.883,46 euros au titre des échéances impayées,30.411,19 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre 6.082,24 euros au titre de la TVA Soit la somme de 38 376,89 euros, dont il convient de déduire la somme réglée de
340,67 euros.
En conséquence, M. [D] [R] [O] sera condamné à payer à la société Toyota KreditbankGmbH la somme de 38.036,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, M. [D] [R] [O] sera condamné à restituer le véhicule, au lieu indiqué par la demanderesse et ce sous astreinte, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [D] [R] [O] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, M. [D] [R] [O] sera condamné à payer à la société Toyota KreditbankGmbH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE, à la date du 15 février 2024, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat passé entre la société Toyota KreditbankGmbH et M. [D] [R] [O] le 7 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [D] [R] [O] à payer à la société Toyota KreditbankGmbH la somme de 38.036,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 16 octobre 2025, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [R] [O] à restituer à la société Toyota KreditbankGmbH le véhicule de marque Toyota type RAV4 hybride 222CH, immatriculé AWD-IRAV4, dans tout lieu désigné par cette dernière, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois ;
PRECISE qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance de la société Toyota KreditbankGmbH,
CONDAMNE M. [D] [R] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [D] [R] [O] à payer à la société Toyota KreditbankGmbHla somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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