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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 22/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 1er avril 2025
Salarié : M. [U] [F]
Requête n° : N° RG 22/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPCV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO substitué par Me Julien LANGLADE, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
partie défenderesse
[8]
AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [L] [Z]
Assesseur collège salarié : [X] [S] [V]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
Me Noam MARCIANO (Val-de-Marne)
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/11/2022, la société [9] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [8] notifiée le 06/04/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 28/07/2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [U] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 10/01/2022, en raison d’un accident du travail du 22/06/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « raideur index droit chez un droitier ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [9] a comparu représentée par Me MARCIANO substitué par Me LANGLADE et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 7 % attribué à Monsieur [U] [F]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] qui note que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet (tous les mouvements ne sont pas décrits). Il relève qu’il existe une capacité fonctionnelle puisque seules les deux dernières phalanges sont concernées.
— la [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 27/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux conformément au barème indicatif et demande l’application de l’article 700 du CPC à hauteur de 500 €uros.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [C] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6] laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 28/07/2022. Il a introduit son recours contentieux le 07/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la [7] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [C] [O], médecin consultant, note une fracture ouverte avec plaie artérielle de la 2ème phalange de l’index droit, chez un droitier, avec réparation chirurgicale. A la date de consolidation, le médecin consultant n’observe pas de séquelle vasculaire ou nerveuse, ni de raideur de l’articulation métacarpo-phalangienne. Il relève un défaut de flexion-extension des deux autres articulations. Il n’y a pas de blocage complet des 3 articulations, pas d’autres séquelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [C] [O] rejoint ainsi l’avis du docteur [J] et propose de minorer le taux attribué à 7 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 7 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
La [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700, l’équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions, et condamnée aux dépens puisqu’elle succombe.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9].
— REFORME la décision de la [8] du 06/04/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 28/07/2022 et FIXE à 7 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [U] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 10/01/2022, en raison d’un accident du travail du 22/06/2021.
— REJETTE toute autre demande.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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