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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZU5
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZU5
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA Diac a fait dénoncer à Mme [M] [O] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de La Banque Postale le 4 juillet 2025, ce en exécution d’un jugement du 26 juillet 2021 et pour une créance de 2.597,37 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [M] [O] a fait assigner La SA Diac devant le juge de l’exécution à l’audience du 19 septembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à la première audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [O] demande de :
Annuler pour vice de forme la dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 juillet 2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 dans les livres de la Banque Postale aux frais de la SA Diac ;La condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre du préjudice matériel et 200 euros au titre du préjudice moral ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée à personne, la SA Diac n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Motifs de la décision
Sur la demande en nullité de la dénonciation du 10 juillet 2025 de la saisie attribution.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’alléguer et de démontrer le préjudice subi par le vice de forme (Civ., 2è, 16 juillet 1982 n° 81-11174) et que le juge ne peut rechercher d’office le grief que l’irrégularité invoquée a pu causer (Civ., 3è, 22 mars 1995, n° 93-18111).
En l’espèce, Mme [M] [O] prétend que la dénonciation a été faite suivant procès-verbal de recherches infructueuses alors que son adresse était accessible au créancier et au commissaire de justice instrumentaire.
Dans ses écritures, Mme [M] [O] ne soulève un grief et n’allègue aucun préjudice en lien avec l’irrégularité invoquée.
En conséquence, la nullité de la dénonciation litigieuse n’est pas encourue. Il y a donc lieu de débouter Mme [M] [O] de sa demande en nullité. La demande subséquente en mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera également rejetée.
Sur la demande en paiement.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, suivant courrier du 28 décembre 2021, le conseil de Mme [M] [O] a interpellé la SA Diac en ces termes : « je pense qu’avant d’envisager une solution d’apurement de la dette, il serait plus judicieux dans l’intérêt de la cliente et de la Diac, que vous procédiez à la réouverture du dossier d’indemnisation perte d’emploi de Mme [O]. En effet, rien ne s’oppose à ce qu’une prise en charge des échéances échues et impayées soit effectuée de façon rétroactive au titre de cette garantie ».
La SA Diac a répondu suivant courriel du 29 décembre 2021 en ces termes : « nous avons transmis votre demande à notre service assurance afin qu’ils étudient votre demande. Nous ne manquerons pas de vous tenir informée dans les meilleurs délais ».
La SA Diac, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a apporté une réponse à la requête du 28 décembre 2021 alors même que celle-ci a été relancée suivant courriel du 21 septembre 2023.
Toutefois, le tribunal observe que la SA Diac ne s’est pas engagée à satisfaire cette requête et que le jugement du 26 juillet 2021 qui condamne Mme [M] [O] au paiement à la somme de 1.7067,04 euros en principal n’enjoint pas la SA Diac de réétudier le dossier d’assurance perte d’emploi. Dès lors, compte tenu des éléments ci-avant, le silence conservé à la requête du 28 décembre 2021 ne peut pas caractériser l’existence de pourparlers en cours à la date de la saisie, soit le 4 juillet 2025. La saisie litigieuse n’est donc pas abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [O], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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