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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Minute : n° 01/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDYB joint avec RG 25/187
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ KIKIMOTORSPORT,, [T], [Q] ÉPOUSE, [M],, [E], [M] / Compagnie d’assurance MUTUELLES DE, POITIERS ASSURANCES, Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. LA SARL DH, S.A.S. ST2D, S.A.S. SAS, [V], [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ KIKIMOTORSPORT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
Mme, [T], [Q] ÉPOUSE, [M],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
M., [E], [M],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLES DE, POITIERS ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES
Mutuelle SMABTP,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
S.A.R.L. DH (anciennement SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI),
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. ST2D,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
SAS, GALLOUB, [O],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [E], [M] et Mme, [T], [Q] épouse, [M] ont acquis un terrain situé, [Adresse 7] à, [Localité 2] sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation suivant permis de construire délivré le 10 octobre 2017.
Par contrat en date du 12 septembre 2017, ils ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la Sarl Constructions du Midi, devenue la Sarl Dh et ont fait réaliser, à sa demande, une étude de sol géotechnique par la Sas St2d, le 19 juillet 2017. Ils ont confié le lot gros-oeuvre à la Sas, [V] Maçonnerie, assurée auprès de la société Mutuelle de, [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2018.
Au cours des années 2019/2020, les époux, [M] ont dénoncé à la Sarl, [V] Maçonnerie l’apparition de fissures sur leur maison.
Ils ont fait appel au cabinet Mops qui, dans son rapport en date du 20 janvier 2022, a imputé les fissures à des pertes d’appui localisées en lien avec des tassements différentiels du sol d’assise des fondations.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2022, les époux, [M] ont vainement mis en demeure les sociétés Constructions du Midi et, [V] Maçonnerie de procéder à la reprise des désordres.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Mutuelle de, [Localité 1], a conclu, dans son rapport en date du 5 avril 2023, à un défaut de profondeur des fondations et à la nécessité de procéder à une reprise en sous-oeuvre générale des fondations par micro-pieux.
En l’absence de proposition d’indemnisation malgré les différents rapports d’expertise établis, les époux, [M] et la Sarl, [G] ont, par actes en date des 29 et 30 avril 2025, fait assigner la Sas, [V] Maçonnerie, son assureur, la société Mutuelle de, [Localité 1] Assurances et la Sarl Dh devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de les voir condamner à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte en date des 7 et 12 août 2025, la société Mutuelle de, [Localité 1] Assurances a fait assigner la Sas St2d, en charge de l’étude de sol, et son assureur, la Smabtp, aux fins de se voir relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise réclamées à titre subsidiaire par les demandeurs.
A l’audience du 5 décembre 2025, les époux, [M] et la Sarl, [G], représentés par leur avocat, demandent au juge de :
A titre principal :
— ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée engagée par la société Mutuelle de, [Localité 1] à l’encontre de la Sas St2d et la Smabtp à l’instance principale,
— condamner in solidum la Sarl Dh, la Sas, [V] Maçonnerie, la société Mutuelle de, [Localité 1], la Sas St2d et la Smabtp au paiement d’une provision de 376 114,04 euros TTC au titre des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis, décomposés comme suit :
* 190 218,60 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux,
* 53 386,89 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’intérieur et de l’extérieur,
* 19 841,80 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
* 12 180,27 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
* 27 330,48 euros TTC au titre des travaux annexes,
* 30 516 euros TTC au titre des frais de déménagement,
* 31 500 euros au titre du préjudice de jouissance des lieux, somme arrêtée au mois de mars 2025 et à parfaire de 500 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* 1 140 euros TTC au titre des frais d’expertise privée,
— condamner les mêmes in solidum au paiement d’une provision de 19 753,20 euros TTC au titre des préjudices subis par la Sarl, [G], décomposés comme suit :
* 18 990 euros au titre du préjudice économique et financier subi (perte d’exploitation) engendré par la cesssation d’activité temporaire,
* 763,20 euros TTC au titre des frais d’expert-comptable,
— juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Mutuelle de, [Localité 1] au paiement de la somme provisionnelle de 79 654,20 euros au titre des préjudices subis par les époux, [F],
— condamner in solidum la Sarl Dh, la Sas, [V] Maçonnerie, la société Mutuelle de, [Localité 1], la Sas St2d et la Smbatp au paiement d’une provision de 16 088,20 euros au titre des préjudices subis par la Sarl, [G] (15 325 euros au titre du préjudice économique et financier et 763,20 euros au titre des frais d’expert-comptable),
— désigner un expert avec mission habituelle,
En tout état de cause :
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Eichenholc sur ses affirmations de droit.
Les époux, [M] et la Sarl, [G] soutiennent que les fissures ne sont pas contestées et que les rapports produits démontrent une insuffisance de conception des fondations imputable à la Sas Dh et une faute d’exécution de la Sas, [V] Maçonnerie, de sorte que leur obligation n’est pas sérieusement contestable en ce qu’ils sont responsables, in solidum, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, de ces désordres et justifie l’octroi de la provision sollicitée. Ils précisent que la Mutuelle de, [Localité 1] doit sa garantie et ne peut pas leur opposer ses franchises faute de justifier de conditions générales et particulières signées par son assurée.
Pour s’opposer aux moyens soulevés par la Mutuelle de, [Localité 1], ils soulignent que le rapport du cabinet Mops, qu’ils versent aux débats, établi unilatéralement, est corroboré par le rapport de Sol Ingénierie de 2023 et son étude complémentaire de 2024 ainsi que par le rapport du cabinet Polyexpert quant à l’insuffisance des fondations, qu’ils versent les devis relatifs aux solutions de reprise, que des fautes d’exécution sont imputables à la Sas, [V] Maçonnerie, que la Mutuelle de, [Localité 1] a reconnu la responsabilité de son assurée par courriels des 23 et 24 décembre 2024 et que cette dernière a appelé dans la cause la Sas St2d en considérant qu’elle avait participé à l’erreur de conception en proposant des fondations inadaptées.
Ils réclament une provision sur la base du devis Soltechnic, celui établi par la société Temsol étant insuffisant quant à la longueur des micro-pieux ainsi qu’une provision à valoir sur leurs divers préjudices.
Subisidiairement, ils soutiennent avoir un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
La Sas, [V] Maçonnerie, représentée par son avocat, demande au juge de :
A titre principal :
— débouter les époux, [M] et la Sarl, [G] de leurs demandes provisionnelles comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Mutuelle de, [Localité 1], la Sarl Dh, la Sas St2d et la Smabtp à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
Sur la demande d’expertise :
— lui donner acte de ses plus expresses réserves, de fait, de droit et de responsabilité quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge des demandeurs,
— les condamner aux entiers dépens.
La Sas, [V] Maçonnerie se prévaut d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, en ce que les demandes de provision sont exclusivement basées sur des devis établis unilatéralement par les demandeurs dont le montant a toujours été contesté et que la question des responsabilités n’a pas été tranchée en ce que le défaut de conception des fondations n’est pas de son ressort. Elle souligne que la demande au titre d’un préjudice économique ne se base que sur un prévisionnel. Elle en déduit que le juge des référés doit se déclarer incompétent.
Subsidiairement, elle considère qu’elle doit être intégralement relevée et garantie par son assureur, la Sarl Dh, la Sas St2d et la Smabtp en raison du défaut de conception imputable au maître d’oeuvre et au BET géotechnique.
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous ses plus expresses réserves.
La société Mutuelle de, [Localité 1], représentée par son avocat, demande au juge de :
A titre principal :
— ordonner la jonction des procédures en intervention forcée qu’elle a engagées à l’encontre de la Sas St2d et de la Smabtp,
— débouter les consorts, [M] et la Sarl, [G] de leur demande de provision, tant à titre principal que subsidiaire,
— condamner solidairement les consorts, [M] et la Sarl, [G] à une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement les sociétés Dh, St2d et la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves, notamment de responsabilité et de garantie,
— déclarer communes et opposables à la Sas St2d et la Smabtp les opérations d’expertise sollicitées subsidiairement par les demandeurs dans l’hypothèse où ces dernières seraient ordonnées,
— dire que les frais de consignation pour expertise seront laissés à la charge des demandeurs,
— condamner les consorts, [M] et la Sarl, [G] aux dépens.
La société Mutuelle de, [Localité 1] se prévaut d’une contestation sérieuse en ce que le juge ne peut pas se fonder sur un rapport d’expertise établi à la demande d’une seule partie, ce qui est le cas en l’espèce du rapport du cabinet Mops dès lors que l’étude de sol Ingénierie se limite à faire état d’un tassement différentiel des fondations sans en déterminer les responsabilités ou faire état des solutions de reprise nécessaires. Cette pièce n’est donc pas de nature à corroborer le premier rapport pas plus que le rapport du cabinet Polyexpert qui ne comporte aucune conlcusion sur l’imputabilité des désordres à la Sas, [V] Maçonnerie et ne permet pas de présumer de sa position en sa qualité d’assureur alors que seul un défaut de conception des fondations est relevé, lequel incombe au maître d’oeuvre et au bureau d’études techniques.
Pour s’opposer aux provisions sollicitées, elle souligne la différence dans les montants des devis présentés et l’absence de démonstration technique d’une insuffisance de longueur des micro-pieux dans le devis de la société Temsol. Elle précise que si elle a proposé le versement d’une indemnité sur la base du rapport d’évaluation BC2M, ce n’était qu’à titre transactionnel de sorte que cela ne peut pas valoir reconnaissance de responsabilité de sa part.
Elle considère que les préjudices allégués par la société, [G] sont également sérieusement contestés.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la Sarl Dh, la Sas St2d et la Smabtp en raison du défaut de conception des fondations. Elle conteste avoir été avertie de précautions à prendre par la Sas St2d qui a fait état de généralités en fin de rapport et a proposé des semelles filantes au titre des fondations.
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule ses protestations et réserves d’usage.
La Sas St2d et la Smabtp, représentées par leur avocat, demandent au juge de :
— juger que la demande de provision soulève une contestation sérieuse,
— débouter en conséquence les époux, [M] et la Sarl, [G] de leur demande de provision formulée à son encontre,
— débouter la société Mutuelle de, [Localité 1] de sa demande de condamnation à la voir relever et garantir par elles,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage concernant sa garantie, aux frais avancés des demandeurs,
— réserver les dépens.
La Sas St2d et la Smabtp soulèvent une contestation sérieuse en ce que la responsabilité de la première n’est pas établie en ce que les demandeurs ont assigné uniquement l’entreprise de gros-oeuvre et le maître d’oeuvre de sorte qu’ils ne peuvent pas soutenir, dans leurs dernières écritures, que sa responsabilité ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Elles précisent que le rapport avait identifié les risques en raison de sols plastiques et formulé des propositions différentes en fonction de l’état des sols lors de l’ouverture des fondations qui n’ont pas été respectées par le maître d’oeuvre et la Sas, [V] Maçonnerie. Elles en déduisent que l’imputabilité des désordres n’est pas démontrée de sorte que les demandes de provision ne peuvent prospérer.
Subsidiairement, elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée et formulent les réserves d’usage.
La Sarl Dh, régulièrement assignée et à laquelle les demandeurs ont fait signifier leurs écritures et leurs pièces le 23 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, eu égard aux liens existant entre les instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de la procédure RG n°25/00187 sous le RG n°25/00110.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les époux, [M] et la Sarl Kikimotosports ne démontrent pas l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable en ce que les désordres de fissuration, constatés sur leur maison d’habitation, seraient imputables aux sociétés St2d,, [V] Maçonnerie et Dh.
En effet, il ressort des différents rapports versés aux débats (cabinet Mops, cabinet Polyexpert et Sol Ingénirie) que les désordres sont la conséquence de tassements différentiels des fondations en relation avec une inadaptation des fondations à la nature du sol, soit un défaut de conception des fondations.
Or, rien ne permet, avec l’évidence nécessaire en matière de référés, de considérer que la Sarl Dh, maître d’oeuvre, s’est vue attribuer une mission de conception dès lors que le contrat de maîtrise d’oeuvre, versé aux débats, indique que les époux, [M], “feront leur affaire personnelle des plans”, le maître d’oeuvre leur devant assistance à l’obtention des autorisations administratives de construire. La mission ainsi confiée à la Sarl Dh porte sur : “l’aide au choix des entreprises, la direction et la surveillance du chantier, l’établissement du planning d’intervention des entreprises et la coordination des travaux, le contrôle du chantier, en s’assurant du respect des prescriptions techniques et en veillant à la tenue des délais et des coûts, la vérification des mémoires des entrepreneurs, l’assistance aux côtés du maître d’ouvrage, à la réception des travaux” (pièce n°3 des demandeurs). Il en résulte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que la Sarl Dh a été chargée d’une mission de conception de sorte que l’imputabilité des désordres, qui doit être caractérisée pour l’application de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, apparaît sérieusement contestable la concernant.
S’agissant du bureau d’études techniques, la Sas St2d, qui s’est vue confier une mission G2 phase AVP, il n’est pas davantage démontré qu’elle est incontestablement tenue de répondre des désordres de fissurations. En effet, il ressort du rapport en date du 19 juillet 2017 qu’elle fait état de la sensibilité des sols aux variations hydriques et de leur classement en catégorie A2. Elle a préconisé, en fonction des contraintes géotechniques faibles ou plus élevées, soit des fondations superficielles de type semelles filantes ou isolées ancrées dans les graves et graviers argilo-sableux, soit des fondations profondes de type puits ancrés dans le substratum altéré sous forme de marnes en précisant qu’en cas de choix de la première solution, il était nécessaire de s’assurer, lors de l’ouverture des fondations, du caractère compact des sols des fondations (p.7 de la pièce n°4 des demandeurs). Il en résulte donc qu’elle n’est pas à l’origine du choix des semelles filantes superficielles et qu’elle n’a pas été investie d’une mission G2PRO, au stade de la réalisation, de sorte qu’elle n’a pas été consultée au stade du creusage des fondations lorsque l’hétérogénéité des sols a été rencontrée selon les mentions du rapport du cabinet Polyexpert (p.4 de la pièce n°3 de la société Mutuelle de, [Localité 1]).
S’agissant de la Sas, [V] Maçonnerie, en charge de la réalisation des fondations, il n’est pas davantage établi qu’elle serait incontestablement responsable des désodres, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en raison d’une faute d’exécution de sa part comme le soutiennent les demandeurs. Ainsi, aucune des pièces versées aux débats ne fait état d’une faute d’exécution, seule une faute de conception étant relevée. De surcroît, aucun élément ne permet de considérer que la Sas, [V] Maçonnerie aurait eu connaissance du rapport rédigé par la Sas St2d ou des conclusions et préconisations contenues dans celui-ci. Il en résulte que son obligation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, n’apparaît pas incontestable avec l’évidence requise en matière de référés.
Faute pour les époux, [M] et la Sarl, [G] d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Par la production des différents rapports et études relatifs à l’insuffisance des fondations, les époux, [M] et la Sarl, [G] justifient d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien l’origine des désordres, le coût de leur reprise et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations aux sociétés Dh, St2d,, [V] Maçonnerie et leurs assureurs. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Sas, [V] Maçonnerie, la société Mutuelle de, [Localité 1], la Sas St2d et la Smabtp les réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des époux, [M] et la Sarl, [G] qui supporteront également la charge de la consignation des frais d’expertise. Ils seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’affaire RG n°25/00187 sous le RG n°25/00110,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées à titre principal et à titre subsidiaire,
Donnons acte à la Sas, [V] Maçonnerie, la société Mutuelle de, [Localité 1] Assurances, la Sas St2d et la Smabtp de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
M., [W], [J]
Ou à défaut,
M., [B], [P]
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, et particulièrement du contrat de maîtrise d’oeuvre, les plans d’exécution et du CCTP s’il a été établi,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux époux, [M] et situé situé, [Adresse 7] à, [Localité 2] ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés en précisant pour chacun, l’entreprise qui les a réalisés ;
▸préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres constatés ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [E], [M], Mme, [T], [M] et la Sarl, [G] devront, in solidum, consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Rejetons la demande des époux, [M] et de la Sarl, [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M., [E], [M], Mme, [T], [M] et la Sarl, [G] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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