Infirmation partielle 12 juin 2015
Rejet 28 juin 2017
Rejet 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 15-23.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-23.435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035808094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101096 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2017
Rabat de décision
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° G 15-23.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant en vue du rabat de la décision n° 10462 F du 28 juin 2017, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par décision du 28 juin 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté, en application de l’article 1014 du code de procédure civile, le pourvoi formé par M. X… ;
Attendu que par suite d’une erreur non imputable aux parties, la chambre a statué uniquement sur l’un des trois moyens de cassation invoqués ;
Attendu qu’il y a lieu de réparer cette omission en rapportant la décision de rejet non spécialement motivé ;
Et statuant à nouveau sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, domicilié […] ,
contre deux arrêts rendus les 17 novembre 2011 et 12 juin 2015 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à M. Franck Y…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Phoenix,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faîte au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de Me D… , avocat de M. X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, ès qualités, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 17 novembre 2011 et 12 juin 2015) que M. X… a investi, le 23 février 1995, auprès de la société allemande Phoenix Kapitaldienst GmbH (la société Phoenix), une certaine somme sur des marchés à terme, dont le placement lui a procuré une plus-value ; qu’une juridiction allemande a ouvert, le 14 mars 2005, une procédure provisoire puis, le 1er juillet 2005, une procédure collective d’insolvabilité à l’égard de la société Phoenix et nommé, en qualité de syndic, M. Y… ; que les décisions d’ouverture ont fait l’objet d’un exequatur par un tribunal français ; que M. Y…, ès qualités, a, alors, assigné M. X…, devant une juridiction française, en application de l’article 134 du code allemand de l’insolvabilité, pour recouvrer les bénéfices fictifs perçus par celui-ci et reconstituer l’actif de la société ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du 12 juin 2015 de le condamner à payer à M. Y…, ès qualités, une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal allemand, majoré de cinq points à compter du 1er juillet 2005, alors selon le moyen :
1°/ que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l’application du jugement cassé ; que l’arrêt attaqué du 12 juin 2015 étant la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 17 novembre 2011 qui est voué à la cassation, cette censure entraînera par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué du 12 juin 2015, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir que l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité s’appliquait dès lors qu’une procédure d’insolvabilité allemande était susceptible d’avoir des effets dans un autre État ; qu’à l’appui de cette affirmation, il produisait deux extraits d’ouvrages de référence et citait un article de doctrine ; qu’en affirmant néanmoins, pour retenir l’application du droit allemand au détriment du droit français, que ce texte constituait seulement une règle de conflit de lois de l’État allemand, dont l’usage était réservé au juge allemand, qui se trouvait saisi d’actions révocatoires basées sur des procédures d’insolvabilité étrangères, mais qui ne pouvait régir la situation inverse, à savoir la reconnaissance à l’étranger d’une procédure d’insolvabilité allemande, sans examiner les éléments de doctrine versés aux débats établissant que l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité s’appliquait au cas d’une procédure d’insolvabilité allemande ayant des effets en France, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
3°/ que M. X… revendiquait l’application de la loi française, en vertu de l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, selon lequel « un acte juridique peut être contesté lorsque sont remplies les conditions de la contestation au nom de l’insolvabilité en vertu du droit de l’Etat sur le territoire duquel la procédure est ouverte, à moins que l’adversaire de la contestation n’apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre Etat et que cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer cet acte » ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger que les conditions dérogatoires de l’article 339 n’étaient pas réunies, que l’action de M. Y… découlait exclusivement de la procédure d’insolvabilité allemande et non d’un rapport contractuel, sans rechercher si M. X… établissait que les versements dont M. Y… demandait le remboursement résultaient d’un contrat soumis à la loi française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;
4°/ que M. X… faisait valoir que les versements dont M. Y… demandait le remboursement n’étaient pas attaquables au titre des nullités de la période suspecte, notamment parce que la cessation des paiements n’était pas intervenue avant le 11 mars 2005 et que les paiements effectués par la société Phoenix à ses clients ne pouvaient, en droit français, être considérés comme des actes à titre gratuit ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger que les conditions dérogatoires de l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité n’étaient pas réunies, qu’il existait en droit français une action assimilable à l’action révocatoire allemande, sans rechercher si les conditions de l’action en nullité des actes à titre gratuit passés jusqu’à six mois avant la date de cessation de paiement étaient effectivement réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;
5°/ que M. X… soutenait qu’à supposer que les versements contestés aient constitué des paiements indus, ils n’en seraient pas moins régis par la loi du contrat auquel ils se rattachaient ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la dérogation prévue par l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, que les versements contestés n’avaient pas eu lieu en application du contrat et qu’ils se rattachaient au contrat sans que le contrat n’en fût la cause juridique, sans répondre à ces conclusions invoquant l’application de la loi du contrat auquel se rattachait un enrichissement sans cause, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que M. X… soutenait que, malgré la clause soumettant le contrat au droit allemand, le contrat de placement était régi par les dispositions impératives du droit français, en vertu de l’article 5.2 de la Convention de Rome ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la dérogation prévue par l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, que les parties avaient clairement et formellement convenu de faire application du droit allemand, de sorte que c’était le droit allemand de l’insolvabilité qui devait trouver application, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que M. X… ne pouvait être privé de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a relevé que les sommes litigieuses ayant été distribuées sans contrepartie à M. X…, le contrat n’en était pas la cause juridique et que la demande en restitution de ces versements fictifs n’était pas fondée sur un rapport contractuel ; qu’elle a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, que l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, ne s’appliquait pas à une action révocatoire de paiements fictifs exercée par le syndic et que la loi allemande était applicable dès lors que l’action découlait de la procédure d’insolvabilité étrangère ;
Attendu, enfin, que M. X… n’ayant désigné aucune disposition impérative du droit français protectrice du consommateur excluant que des versements indus puissent faire l’objet d’une action révocatoire exercée par les organes de la procédure d’insolvabilité, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des moyens inopérants ;
D’où il suit que le moyen, qui, en sa quatrième branche, critique un motif surabondant de l’arrêt, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de fixer au 1er juillet 2005 le point de départ des intérêts moratoires dont était assortie sa condamnation prononcée au profit de M. Y…, ès qualités, alors, selon le moyen, que M. X… faisait valoir qu’il résultait d’un arrêt de la cour fédérale de justice allemande en date du 11 décembre 2008 que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de la demande formée postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour fixer le point de départ des intérêts au jour d’ouverture de la procédure collective en Allemagne, que la loi allemande prévoyant le taux et le point de départ des intérêts moratoires avait vocation à s’appliquer à compter de cette date et que ce principe avait été fermement affirmé par une décision de la cour fédérale de justice le 1er février 2007, sans répondre aux conclusions de M. X… relatives à une jurisprudence postérieure énonçant que les intérêts couraient à compter de la date de la demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que, par un arrêt du 1er février 2007, la Cour fédérale de justice allemande avait fixé le principe selon lequel les intérêts moratoires sur le montant des sommes à restituer courent à compter de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité en Allemagne, la cour d’appel a, implicitement mais nécessairement, répondu, en l’écartant, au moyen soutenu par M. X… ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat la décision de rejet non spécialement motivé du 28 juin 2017 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y…, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me D… , avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué du 17 novembre 2011 :
D’AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Strasbourg territorialement compétent ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à l’opinion, ensemble, du premier juge et de l’intimé, Me Y… s’avérait fondé, en invoquant la prorogation de compétence territoriale instaurée par l’alinéa 2 de l’article 42 du code de procédure civile à saisir le tribunal de grande instance de Strasbourg ; qu’en effet, il est constant que Me Y… a introduit des instances distinctes, mais ayant un objet similaire, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à l’encontre de défendeurs domiciliés dans le ressort de cette juridiction (M. B…, Mme C…
) ; que dès lors, la condition de pluralité de défendeurs édictée par l’article 42 se trouve satisfaite, et que c’est en ajoutant à ce texte comme aux autres dispositions du code de procédure civile qui ne disposent rien de tel, que le premier juge et l’intimé ont entendu restreindre l’application de l’alinéa 2 au cas où plusieurs défendeurs sont attraits dans une même instance et l’exclure lorsque, comme en l’espèce, les défendeurs font chacun l’objet d’une instance introduite par un même demandeur ; qu’il est ensuite de principe et Me Y… satisfait là encore à cette condition que pour justifier la prorogation de compétence de l’article 42, alinéa 2, il faut que les affaires impliquant les différents défendeurs constituent des actions directes et personnelles dirigées contre chacun d’eux ayant un objet similaire, ou amenant à juger une même question et ceci sans qu’il soit nécessaire que lesdits défendeurs soient engagés d’une manière égale et semblable ; que tel est présentement le cas dans la mesure où – certes chacun selon les conditions particulières du contrat qui le liait à la société Phoenix – tous les défendeurs sont recherchés au titre de l’action révocatoire dont l’objet est rappelé en exorde du présent arrêt ; que conformément aux buts poursuivis par l’article 42, alinéa 2, les affaires considérées présentent entre elles un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les faire juger par une même juridiction, et ceci plus particulièrement du fait qu’elles ressortissent à la matière du droit de la faillite où l’ordre public international exige le traitement égalitaire des créanciers pour le respect de leurs droits, la reconstitution de la masse participant de ceux-ci ; qu’il est vainement soutenu par l’intimé que la prorogation de compétence s’opposerait à un examen de ses moyens spécifiques tirés des conditions de son contrat, ou que la pluralité des instances priverait chaque défendeur de la possibilité de vérifier l’existence d’un lien suffisant entre les affaires alors que le débat contradictoire s’instaure à cet égard si le juge en est saisi ; qu’au regard des intérêts ci-avant énoncés, les difficultés matérielles pouvant résulter pour l’intimé de la dérogation de compétence ne sont pas disproportionnées ; que ces motifs tirés de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile suffisent – sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 101 du code de procédure civile et R. 662-3 du code de commerce – à imposer en infirmant la décision attaquée, de déclarer le tribunal de grande instance de Strasbourg compétent pour statuer sur le litige ;
ALORS QUE la juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu où demeure le défendeur et que, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; qu’en relevant néanmoins, pour retenir la compétence territoriale d’une juridiction qui n’était pas celle du lieu où demeurait M. X…, que la prorogation de compétence prévue en cas de pluralité de défendeurs ne devait pas être restreinte au cas où plusieurs défendeurs étaient attraits dans une même instance, et exclue lorsque, comme en l’espèce, les défendeurs faisaient chacun l’objet d’une instance introduite par un même demandeur, bien que cette prorogation de compétence ait nécessairement été réservée aux défendeurs à une même instance et n’ait donc pas été ouverte en cas d’instances multiples comportant chacune un défendeur unique, la cour d’appel a violé l’article 42 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué du 12 juin 2015 :
D’AVOIR condamné M. X… à payer à M. Y…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Phoenix Kapitaldienst, la somme de 32 581,38 €, avec les intérêts au taux légal allemand majoré de cinq points à compter du 1er juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’argumentation développée par l’appelant principal doit être écartée, dès lors que l’action engagée par Me Y… n’a aucun fondement contractuel, à supposer même que ce contrat soit soumis à la loi française, mais relève de la mission qui lui est conférée en sa qualité d’administrateur de la procédure d’insolvabilité en vue de reconstituer, dans l’intérêt de tous les créanciers, les actifs de la société Phoenix dont celle-ci s’est privée indûment par le versement de plus-values fictives à certains clients pendant la période suspecte définie par le droit allemand applicable à la procédure collective ; qu’il résulte d’un rapport d’xpertise comptable diligenté dans le cadre de la procédure d’insolvabilité que la société Phoenix a, depuis 1993, enregistré des pertes considérables et que les bénéfices distribués aux premiers investisseurs étaient fictifs, constitués en fait de sommes confiées par les investisseurs ultérieurs selon un système dénommé à la « boule de neige » ; qu’il s’ensuit que ces versements doivent être assimilés à des actes à titre gratuit appauvrissant l’entreprise sans contrepartie et justiciables de l’action révocatoire définie par les articles 134 et 143 du code allemand de l’insolvabilité, nullement contraire à l’ordre juridique français et à l’objectif de sécurité juridique, alors que l’article L 632-1 1° du code de commerce français aménage une action sensiblement similaire pour les actes passés jusqu’à six mois avant la date de cessation de paiement et que la différence de durée pour la conduite respective de ces actions dans les deux droits nationaux, effectivement plus longue en droit allemand, ne saurait être considérée comme suffisamment significative pour constituer une violation ou une atteinte disproportionnée à l’ordre public international français ou à l’objectif de sécurité juridique, en vertu du principe de l’égalité des créanciers, et ceci même à l’égard de toute personne de bonne foi ; qu’enfin, c’est vainement que M. X… invoque un moyen tiré du paragraphe 339 du code allemand de l’insolvabilité qui dispose « Contestation au nom de l’insolvabilité. Un acte juridique peut être contesté lorsque sont remplies les conditions de la contestation au nom de l’insolvabilité en vertu du droit de l’Etat sur le territoire duquel la procédure est ouverte, à moins que l’adversaire de la contestation n’apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre Etat et que cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer cet acte. » ; qu’en effet, Me Y… oppose exactement que ce texte constitue seulement une règle de conflit de lois de l’Etat allemand, dont l’usage est réservé au juge allemand, qui se trouve saisi d’actions révocatoires basées sur des procédures d’insolvabilité étrangères, mais qui ne saurait régir la situation inverse, qui est celle de la présente espèce, à savoir la reconnaissance à l’étranger d’une procédure d’insolvabilité allemande ; qu’au demeurant, même si le juge français devait appliquer cette règle de conflit, il n’en résulterait pas une solution différente et l’application du droit français contractuel, alors qu’il résulte des motivations précédentes, auxquelles il est plus amplement fait référence, que l’action découle exclusivement de la procédure d’insolvabilité notoire allemande et non d’un rapport contractuel et qu’en droit français existe une action assimilable à l’action révocatoire allemande, d’où il suit que les conditions dérogatoires du paragraphe 339 ne sont pas réunies ; que l’ensemble de cette analyse, outre les motifs non contraires du premier juge, commande de retenir que l’action est régie par le droit allemand de l’insolvabilité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les actes à titre gratuits sont attaquables pendant une durée totale de 24 mois selon l’art L. 632-1 du code de commerce français ; que la notion française d’acte à titre gratuit implique simplement l’absence de contrepartie, ce qui est le cas en l’espèce ; que l’acte à titre gratuit peut avoir une cause : gratifier le bénéficiaire, c’est une libéralité ; qu’il peut aussi être dépourvu de cause, c’est un indu susceptible d’une action en répétition ; que vouloir réduire l’acte à titre gratuit aux seules libéralités ne rend pas compte de l’ensemble de cette catégorie d’actes ; qu’enfin, il sera démontré ci-dessous que le délai de 24 mois ne constitue pas une règle essentielle du droit français au regard de l’ordre public international français ; que M. Pierre X… ne prouve pas que la loi française ne permet d’aucune manière d’attaquer les actes à titre gratuit passés pendant la période suspecte ; que M. Pierre X… rappelle d’autre part que ce principe communautaire de réciprocité examiné ci-dessus a été intégré dans le code de l’insolvabilité puisque le § 339 de l’InsO renvoie à la lex causae, la loi de la cause de l’acte ; qu’ainsi, par application de cette règle, il faut se reporter au contrat ; que, cependant, la Convention de Rome, en son article 5.2 fait primer dans les obligations contractuelles la protection assurée par les dispositions impératives de la loi de résidence, soit la protection française très forte due au consommateur ; que, toutefois, il y a lieu de relever que ce raisonnement est faussé à la base : les versements n’ont pas eu lieu en application du contrat ; que ce sont des versements fantaisistes, se rattachant au contrat, sans que le contrat n’en soit la cause juridique ; que si le § 339 de l’InsO, que le juge français devrait appliquer, conduirait en l’absence d’option à appliquer le droit français, il est rappelé que les parties ont clairement et formellement convenu de faire application du droit allemand ; que, cependant, c’est à l’occasion de ce contrat, et de bien d’autres, que Phoenix a connu la déconfiture l’ayant conduite à l’insolvabilité ; que c’est donc bien le droit allemand de l’insolvabilité qui doit trouver application ;
1) ALORS QUE sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l’application du jugement cassé ; que l’arrêt attaqué du 12 juin 2015 étant la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 17 novembre 2011 qui est voué à la cassation, cette censure entraînera par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué du 12 juin 2015, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir que l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité s’appliquait dès lors qu’une procédure d’insolvabilité allemande était susceptible d’avoir des effets dans un autre État ; qu’à l’appui de cette affirmation, il produisait deux extraits d’ouvrages de référence et citait un article de doctrine ; qu’en affirmant néanmoins, pour retenir l’application du droit allemand au détriment du droit français, que ce texte constituait seulement une règle de conflit de lois de l’État allemand, dont l’usage était réservé au juge allemand, qui se trouvait saisi d’actions révocatoires basées sur des procédures d’insolvabilité étrangères, mais qui ne pouvait régir la situation inverse, à savoir la reconnaissance à l’étranger d’une procédure d’insolvabilité allemande, sans examiner les éléments de doctrine versés aux débats établissant que l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité s’appliquait au cas d’une procédure d’insolvabilité allemande ayant des effets en France, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE M. X… revendiquait l’application de la loi française, en vertu de l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, selon lequel « un acte juridique peut être contesté lorsque sont remplies les conditions de la contestation au nom de l’insolvabilité en vertu du droit de l’Etat sur le territoire duquel la procédure est ouverte, à moins que l’adversaire de la contestation n’apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre Etat et que cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer cet acte » ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger que les conditions dérogatoires de l’article 339 n’étaient pas réunies, que l’action de M. Y… découlait exclusivement de la procédure d’insolvabilité allemande et non d’un rapport contractuel, sans rechercher si M. X… établissait que les versements dont M. Y… demandait le remboursement résultaient d’un contrat soumis à la loi française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;
4) ALORS QUE M. X… faisait valoir que les versements dont M. Y… demandait le remboursement n’étaient pas attaquables au titre des nullités de la période suspecte, notamment parce que la cessation des paiements n’était pas intervenue avant le 11 mars 2005 et que les paiements effectués par la société Phoenix Kapitaldienst à ses clients ne pouvaient, en droit français, être considérés comme des actes à titre gratuit ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour juger que les conditions dérogatoires de l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité n’étaient pas réunies, qu’il existait en droit français une action assimilable à l’action révocatoire allemande, sans rechercher si les conditions de l’action en nullité des actes à titre gratuit passés jusqu’à six mois avant la date de cessation de paiement étaient effectivement réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;
5) ALORS QUE M. X… soutenait qu’à supposer que les versements contestés aient constitué des paiements indus, ils n’en seraient pas moins régis par la loi du contrat auquel ils se rattachaient ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la dérogation prévue par l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, que les versements contestés n’avaient pas eu lieu en application du contrat et qu’ils se rattachaient au contrat sans que le contrat n’en fût la cause juridique, sans répondre à ces conclusions invoquant l’application de la loi du contrat auquel se rattachait un enrichissement sans cause, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE M. X… soutenait que, malgré la clause soumettant le contrat au droit allemand, le contrat de placement était régi par les dispositions impératives du droit français, en vertu de l’article 5.2 de la Convention de Rome ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour écarter la dérogation prévue par l’article 339 du code allemand de l’insolvabilité, que les parties avaient clairement et formellement convenu de faire application du droit allemand, de sorte que c’était le droit allemand de l’insolvabilité qui devait trouver application, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que M. X… ne pouvait être privé de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué du 12 juin 2015 :
D’AVOIR fixé au 1er juillet 2005 le point de départ des intérêts moratoires dont était assortie la condamnation prononcée à l’encontre de M. X… au profit de Me Y…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Phoenix Kapitaldienst ;
AUX MOTIFS QUE concernant les intérêts, la décision d’exequatur ayant un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la procédure collective en Allemagne, la loi allemande qui fixe le taux et le point de départ des intérêts moratoires a également vocation à s’appliquer à compter de cette date dès lors, en premier lieu, que ce principe a été fermement affirmé par une décision de la Cour fédérale de justice le 1er février 2007, dès lors en seconde lieu, qu’aucun abus de droit de la part de l’administrateur de la société n’apparaît caractérisé dans la conduite de la procédure, dès lors en troisième lieu, que n’ayant aucun caractère punitif mais uniquement destiné à réparer un encaissement tardif, ils ne constituent pas une sanction susceptible de mobiliser les garanties procédant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ses annexes et ne sont pas subordonnés à la mauvaise foi du débiteur ;
ALORS QUE M. X… faisait valoir qu’il résultait d’un arrêt de la cour fédérale de justice allemande en date du 11 décembre 2008 que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de la demande formée postérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour fixer le point de départ des intérêts au jour d’ouverture de la procédure collective en Allemagne, que la loi allemande prévoyant le taux et le point de départ des intérêts moratoires avait vocation à s’appliquer à compter de cette date et que ce principe avait été fermement affirmé par une décision de la cour fédérale de justice le 1er février 2007, sans répondre aux conclusions de M. X… relatives à une jurisprudence postérieure énonçant que les intérêts couraient à compter de la date de la demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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