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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00130 – N° PORTALIS DBWH-W-B7I-G56F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. INTRUM AG
S.A. immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le numéro CHE-104.502.525, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 août 2020, la société de droit suisse Bank-now SA a consenti à Monsieur [Y] [J] [I], de nationalité française, alors domicilié à [Localité 4] (canton de Genève, Suisse), un prêt numéro 21070609 LCC d’un montant de 80 000 francs suisses, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel de 8,50 %.
Par courrier du 20 janvier 2024, la société Bank-now SA a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [I] à la société de droit suisse Intrum AG.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2024, non réclamée, le conseil de la société Intrum AG a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 77 231,26 euros (soit la contre-valeur de 72 310,18 francs suisses) dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société Intrum AG a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“VU l’article 1690 du Code Civil,
VU l’article 16.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
VU l’article 6 du Règlement n°593/2008 dit ROME I,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
VU les pièces versées aux débats,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société INTRUM AG à l’encontre de Monsieur [Y] [I],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer à la société INTRUM AG, la somme de 67.774,88 CHF, arrêtée au 19/01/2024 soit la somme de 72.310,18 CHF, arrêtée au 18/11/2024 soit la somme de 77.231,26 euros (calculée sur la base du taux de change appliqué au 18/11/2024), outre intérêts au taux de 8,50 % à compter du 18/11/2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer à la société INTRUM AG une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même Code.”
La demanderesse conclut à la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 16.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Monsieur [I] étant domicilié à [Localité 6] (France), et à l’application de la loi suisse au litige, en vertu de la “clause attributive de compétence” prévue au contrat de prêt et en vertu de l’article 6 du règlement n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit “Rome I”.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 février 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande de remboursement du prêt :
La demanderesse est la société de droit suisse Intrum AG, ayant son siège à [Adresse 5] (canton de Zurich, Suisse).
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables.
Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre deux parties dont l’une est de nationalité suisse, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 16 de la convention, “2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.”
En l’espèce, Monsieur [I], qui a la qualité de consommateur, est domicilié en France à Thoiry (Ain), de sorte que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a bien compétence pour connaître du litige.
2 – Sur la loi applicable à la demande de remboursement du prêt :
Il n’existe pas de convention entre la France et la Suisse déterminant la loi applicable aux litiges en matière d’obligations contractuelles.
Pour déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois, les juridictions françaises doivent se référer aux règles de droit international privé issues des règlements de l’Union européenne, qui sont d’application directe en droit interne.
En matière d’obligations contractuelles, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
L’article 6 de ce règlement, relatif aux “Contrats de consommation”, prévoit que :
“1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle;
b) au contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point h).”
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 10 août 2020 stipule en son article 12 “Droit applicable et for”, que “Le contrat de prêt est régi par le droit suisse. Le for est déterminé par le droit en vigueur.”
Par conséquent, c’est la loi suisse qui est applicable au contrat et, partant, au présent litige.
3 – Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 312 de la loi fédérale complétant le code civil suisse, “Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
Le contrat de prêt conclu entre les parties le 10 août 2020 apparaît conforme aux dispositions impératives de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, notamment s’agissant des conditions de forme posées par l’article 9.
Le contrat de prêt stipule à l’article 5 “Retard dans le paiement”, que “Si l’emprunteur a du retard dans un paiement, il tombe en demeure sans que la banque lui envoie de rappel. Si les mensualités restant à payer s’élèvent à 10% ou plus du montant net du prêt, la banque peut résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette, intérêts moratoires et éventuels frais juridiques occasionnés et indiqués en sus. En cas de demeure, l’emprunteur doit payer à la banque, sur le montant impayé, des intérêts moratoires au taux d’intérêt annuel effectif convenu par contrat, une indemnité pour les autres dommages découlant du retard, notamment pour les frais de rappel et de traitement, ainsi que la réparation des frais juridiques ainsi occasionnés.”
Au vu du relevé de compte arrêté au 19 janvier 2024, il apparaît que Monsieur [I] a cessé de régler les mensualités du prêt en février 2023 et qu’à la date du 19 janvier 2024, les mensualités restant à payer s’élèvent à 67 774,88 francs suisses, soit plus de 10 % du montant du prêt qui était de 80 000 francs suisses. La banque a donc pu résilier le contrat de prêt et exiger le remboursement immédiat du solde restant dû.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la société Intrum AG, cessionnaire de la créance, la contre-valeur en euros de la somme de 67 774,88 francs suisses, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du jugement, outre intérêts au taux de 8,50 % à compter du 20 janvier 2024.
Le droit suisse étant applicable au litige, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil français.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la demande en remboursement de prêt présentée par la société Intrum AG à l’encontre de Monsieur [Y] [J] [I],
Dit que la loi suisse est applicable à la demande en remboursement de prêt présentée par la société Intrum AG à l’encontre de Monsieur [Y] [J] [I],
Condamne Monsieur [Y] [J] [I] à payer à la société Intrum AG la contre-valeur en euros de la somme de 67 774,88 francs suisses, au cours de change en vigueur au jour du prononcé du présent jugement, outre intérêts au taux de 8,50 % à compter du 20 janvier 2024,
Déboute la société Intrum AG de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil français,
Condamne Monsieur [Y] [J] [I] à payer à la société Intrum AG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [J] [I] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
[I] par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Code de procédure civile
- Code civil
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