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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/11583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Belaud,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/11583
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société ARON, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 808 573 836,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Alexandra Belaud de la SELEURL ADB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2079
DÉFENDERESSES
La société GIROIS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 300 573 367,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualitée,
représentée par Maître Vincent Chamard-Sablier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SIWAR BATIMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés deNIORT sous le numéro 542 073 580,
ayant son siège social situé a [Adresse 4],
représentée par Maître Tanguy Letu de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11583 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARON est propriétaire d’un local commercial, loué, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 10ème.
Des travaux de ravalement ont été votés par le syndicat des copropriétaires et confiés à la SARL GIROIS.
Les travaux ont été sous-traités à la société SIWAR BATIMENT, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
L’échafaudage installé le 24 avril 2017 pour les besoins des travaux a chuté le 10 mai 2017, occasionnant des dommages sur l’enseigne commerciale et le rideau métallique du local commercial.
La portion du trottoir occupée par l’échafaudage est restée fermée jusqu’au 22 mai 2017.
La SCI ARON a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et par ordonnance du 23 juin 2021, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert.
A défaut d’accord amiable, par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2022, la SCI ARON a fait assigner la SARL GIROIS et la SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SIWAR BATIMENT, laquelle a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 avril 2018, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SCI ARON demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la société GIROIS et la MAAF à réparer intégralement son préjudice subi du fait de la chute de l’échafaudage dont celles-ci sont responsables, et à lui payer :
1) pour le préjudice matériel :
— 3.300 euros correspondant au montant du remplacement du rideau métallique et de son coffre ;
— 468,00 euros correspondant à la facture d’intervention pour réparation provisoire
2) pour le préjudice moral et de jouissance :
— 6.500 euros
— Débouter la société GIROIS et la MAAF de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la société GIROIS et la MAAF à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société GIROIS et la MAAF au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 2.675,34 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARON expose, pour l’essentiel, les moyens suivants :
Elle considère, au visa de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité de la société GIROIS est engagée dans la mesure où le lien de causalité entre les dégâts causés au rideau métallique et la chute de l’échafaudage ne fait aucun doute.
Elle rappelle qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
— que les travaux de ravalement ont été réalisés sous la responsabilité de l’entreprise mandataire, à savoir la société GIROIS ;
— que l’entreprise sous-traitante a procédé à la purge des éléments de façade qui ont été stockés sur les plateaux de l’échafaudage ;
— que la chute de l’échafaudage est intervenue au moment l’évacuation de ces stocks de gravats.
Elle explique donc que la chute de l’échafaudage trouve sa cause dans la négligence dont ont fait preuve l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante dans l’exécution de ces travaux notamment concernant le type d’échafaudage commandé par la société GIROIS.
Elle fait valoir que l’expert a retenu une répartition de la responsabilité encourue à raison de 70 % à l’égard de la société GIROIS en raison de la non-conformité de l’échafaudage commandé compte tenu de la nature des travaux, et 30 % à l’égard de la société SIWAR BATIMENT, assurée auprès de la MAAF en raison de la négligence commise lors du stockage réalisé sur les plateaux.
S’agissant des préjudices subis, à la société GIROIS sollicite la somme de 3.768, 00 euros au titre du coût de reprise des désordres auquel elle ajoute la somme de 800 euros en réparation du préjudice.
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11583 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SV
Elle réclame également l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 6.500 euros en raison du trouble de jouissance subie et des multiples démarches qu’elle a dû effectuer depuis mai 2017 auprès des différentes entreprises et assureurs concernés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société GIROIS demande au tribunal de :
A titre principal,
— Limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à hauteur de 10 % des sommes qui seront retenues au titre des demandes formulées par la SCI ARON ;
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SIWAR BATIMENT, à la relever et la garantir indemne à hauteur de 90 % de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge au titre des demandes formulées par la SCI ARON, compte-tenu des manquements de la société SIWAR BATIMENT à l’origine du sinistre.
A titre subsidiaire :
— Limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à hauteur de 50 % des sommes qui seront retenues au titre des demandes formulées par la SCI ARON ;
— Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SIWAR BATIMENT, à la relever et la garantir indemne à hauteur de 50 % de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge au titre des demandes formulées par la SCI ARON, compte-tenu des manquements de la société SIWAR BATIMENT à l’origine du sinistre ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCI ARON de ses demandes de condamnation au titre de son préjudice immatériel, qu’il s’agisse d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
— Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre du préjudice allégué par la SCI ARON à la somme de 3.768 euros TTC.
A l’appui, la société GIROIS fait essentiellement valoir qu’il doit être retenu à l’égard de la société SIWAR BATIMENT une part prépondérante de responsabilité puisqu’il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 21 juin 2018 que l’origine du sinistre est attribuée à une surcharge des gravois provenant de la purge de la façade causée par l’accumulation ponctuelle et localisée des sacs de gravats, l’entreprise n’ayant n’a jamais fait de demande d’enlèvement auprès de la société GIROIS.
Elle fait par ailleurs observer que le contrat de sous-traitance stipule que :
— le sous-traitant s’engage à prendre livraison de tous les matériaux ou marchandises diverses et d’effectuer toutes les manutentions nécessaires à leur mise en œuvre ;
— le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit l’entrepreneur principal contre tous recours et actions exercées contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée ;
— le sous-traitant est responsable de ses travaux, matériaux, équipements, jusqu’à leur réception.
S’agissant du préjudice, elle sollicite le rejet des réclamations portant sur les postes de préjudices immatériels lesquels ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— Débouter la société GIROIS de son appel en garantie formé à l’encontre de la société MAAF ;
— Débouter la société GIROIS de sa demande de répartition des responsabilités à hauteur de 90 % pour la société SIWAR BATIMENT et 10 % pour la société GIROIS ;
A titre principal,
— Réduire le montant des préjudices dont se prévaut la société ARON à la somme de 468 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
— Homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] le 12 janvier 2022 ;
— Juger que la société SIWAR BATIMENT n’a engagé sa responsabilité qu’à hauteur de 30 % ;
En conséquence,
— Juger que la société MAAF ASSURANCES ne saurait être condamnée à payer plus de 1.370,40 euros ;
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions la somme de 6.000 euros sollicitée par la SCI ARON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GIROIS à garantir la société MAAF de toutes les condamnations qui seraient retenues à son encontre ;
— Condamner la société GIROIS à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 1.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assuré et elle ne discute que, d’une part, le partage de responsabilité tel que retenu par l’expert et, d’autre part, le quantum des demandes de la SCI ARON.
Sur les responsabilités, elle expose que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires sur le partage des responsabilités et rappelle que si son assurée était effectivement responsable de l’échafaudage durant sa garde, en revanche, elle n’est pas responsable du choix de l’équipement, sauf si elle en a influencé la configuration pour l’adapter à ses besoins.
Elle soutient que la société GIROIS, entreprise principale, demeure la première responsable des travaux de ravalement, de leur mise en œuvre, et de la garde de l’échafaudage et qu’elle aurait dû étudier en détail le projet, et exposer aux éventuelles entreprises sous-traitantes les contraintes particulières de ce dernier.
Elle explique que la société SIWAR pouvait légitimement croire que l’échafaudage était bien dimensionné pour la prestation en cause. Or, aucun système d’évacuation régulier des gravats n’avait été prévu par l’entreprise GIROIS, et ces derniers ne pouvaient être stockés sur la voirie.
Elle considère que la société GIROIS ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en excipant des stipulations du contrat de sous-traitance, car il ne saurait lui être opposé la clause du contrat qui prévoit que le sous-traitant est responsable des travaux, matériaux et équipements jusqu’à la réception puisque l’échafaudage lui a été fourni par l’entrepreneur principal.
Elle en conclut que le partage retenu par l’expert judiciaire à raison de 70 % pour la société GIROIS et 30 % pour la société SIWAR BATIMENT doit être entériné.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 30 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En qualité de copropriétaire, la SCI ARON est tiers au contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SARL GIROIS.
C’est donc sur un fondement quasi-délictuel que doit être recherchée la responsabilité des sociétés GIROIS d’une part, et SIWAR BATIMENT d’autre part, susceptible de fonder l’action directe contre l’assureur prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur les causes du sinistre et les responsabilités encourues
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la chute de l’échafaudage utilisé pour exécuter les travaux de ravalement confiés par le syndicat des copropriétaires à la société GIROIS et sous-traités à la société SIWAR BATIMENT s’est produite au moment de la tentative d’évacuation des gravats stockés sur les plateaux de l’échafaudage en raison de la surcharge.
L’expert retient que tant l’entreprise principale que la société sous-traitante ont commis des fautes, la première en raison du choix de l’échafaudage, commandé et installé sous sa responsabilité qui s’est révélé inadapté aux travaux à réaliser, et la seconde en raison de la négligence commise lors des travaux en stockant des gravats sur les plateaux, ce qui occasionné une surcharge.
Force est de constater que si les parties défenderesses s’opposent sur la répartition et le pourcentage de responsabilité de chacune d’elle, aucune ne conteste les conclusions techniques de l’expert judiciaire quant aux causes du sinistre.
Jugement du 16 Septembre 2025
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Les sociétés GIROIS et SIWAR BATIMENT ont toutes deux participé à la survenance du dommage et la SCI ARON est donc fondée, par application de l’article 1240 du code civil, à solliciter la condamnation in solidum de la société GIROIS et de la MAAF, assureur de la société SIWAR BATIMENT, à réparer son entier préjudice, le pourcentage de responsabilité de chacune n’ayant d’incidence que sur leur rapport entre elles en raison de leurs demandes de garantie croisées.
Sur les dommages
A) préjudice matériel
La SCI ARON réclame la somme de 3.300 euros au titre des travaux de remise en état du rideau métallique endommagé lors de la chute de l’échafaudage, et celle de 468 euros au titre de la facture d’intervention pour réparation provisoire.
La société GIROIS dans ses conclusions est totalement taisante sur le préjudice matériel et la MAAF ASSURANCES considère qu’il doit être limité à la somme de 468 euros.
Donc, en premier lieu, le tribunal observe que la réclamation de 468 euros à l’appui de laquelle la facture n’est pas produite non seulement n’est pas contestée mais constitue même pour la MAAF le seul préjudice indemnisable.
S’agissant du coût du changement du rideau métallique, contrairement à ce que soutient la MAAF, la nécessité de procéder à ce changement est retenue non seulement par l’expert judiciaire mais également par les deux experts d’assurance qui sont intervenus avant la phase contentieuse.
Le coût de changement du rideau métallique à hauteur de 3.300 euros est établi par le devis SODECOFI du 30 août 2021 produit aux débats, et en conséquence les sociétés GIROIS et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à la SCI ARON la somme de 3.768 euros au titre du préjudice matériel.
B) préjudice immatériel
La SCI ARON réclame la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Le local commercial dont s’agit étant, aux dires mêmes de la demanderesse, loué, la SCI ARON ne justifie nullement avoir subi elle-même du fait du sinistre un quelconque préjudice de jouissance.
En revanche, le refus de prise en charge du sinistre qui lui a été opposé tant par la société GIROIS que par la MAAF a contraint la SCI ARON à de multiples démarches et à une procédure judiciaire longue tant en ce qui concerne le référé expertise, que la procédure au fond.
Cela a nécessairement généré une multitude de tracas à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé étant observé qu’il aura fallu plus de 7 années pour parvenir à une décision d’indemnisation pour un sinistre mineur dont la responsabilité n’est même pas discutée.
Les sociétés défenderesses seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les appels en garantie et le partage de responsabilité
L’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilité de 70 % à l’égard de la société GIROIS et 30 % à l’égard de la société SIWAR BATIMENT.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, tandis que la société GIROIS considère que sa propre part de responsabilité doit être limitée à 10 %.
Sur ce point, l’expert a retenu que la part la plus importante de responsabilité incombait à la société GIROIS à l’origine du choix de l’échafaudage qui s’est révélé inadapté aux travaux à réaliser.
Il s’ensuit que le pourcentage retenu par l’expert doit être entériné nonobstant les stipulations du contrat de sous-traitance invoqué par la société GIROIS.
Il convient donc de fixer à 70 % la part de responsabilité de la société GIROIS et à 30 % celle de la société SIWAR BATIMENT de sorte que la société GIROIS sera garantie par la MAAF de toute somme payée au-delà de 70 % des condamnations prononcées et que, inversement, la société MAAF ASSURANCES sera garantie par la société GIROIS de toute somme payée au-delà de 30 % des condamnations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés GIROIS et MAAF ASSURANCES qui succombent seront tenues in solidum aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie que la SCI ARON conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, les sociétés GIROIS et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des motifs exposés supra, les sociétés GIROIS et MAAF ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la SARL GIROIS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI ARON la somme de 3.768 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SARL GIROIS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI ARON la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI ARON du surplus de ses demandes ;
FIXE à 70 % la part de responsabilité de la SARL GIROIS et 30 % la part d’indemnisation due par la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SIWAR BATIMENT ;
CONDAMNE la SARL GIROIS à garantir la SA MAAF ASSURANCES de toutes sommes payées au-delà de 30 % de l’ensemble des condamnations prononcées ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCE à garantir la SARL GIROIS de toutes sommes payées au-delà de 70 % de l’ensemble des condamnations prononcées ;
CONDAMNE in solidum la SARL GIROIS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI ARON la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL GIROIS et la SA MAAF ASSUANCES aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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