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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHDF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHDF
Président : Gwénaëlle ANTOINE,
Assistée de : Magalie CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. HDP
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me PHAM
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GOA
dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de son gérant en exercice. Monsieur [W] [R], domicilié de droit audit siège
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Christophe BLANC – 0300
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Copies :
2 copies à la régie
1copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 août 2005, la SARL GOA a donné à bail commercial à la société LGMH des locaux situés dans une propriété bâtie formant les lots 212 et 213 du lotissement [Adresse 7], sise [Adresse 4], à [Localité 6], cadastrée G n°[Cadastre 2].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, soit jusqu’au 16 août 2014, puis renouvelé pour la même durée, avant de se prolonger par tacite reconduction.
La société LGMH a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société LA BASTIDE DE LA CAPTE le 23 février 2017, qui l’a elle-même cédé ensuite à la SAS HDP le 16 novembre 2020.
Un refus de renouvellement du bail a été notifié par la société GOA à la société HDP le 27 décembre 2023 avec offre de payer une indemnité d’éviction à déterminer conformément aux dispositions de l’article L145-14 du code de commerce.
La société HDP s’est maintenue dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction.
Excipant de l’incertitude dans laquelle elle se trouve quant au devenir de son activité en l’absence de proposition de règlement au titre de l’indemnité d’éviction depuis un an, la société HDP a assigné, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société GOA devant le juge des référés du tribunal de ce siège auquel elle demande de :
— désigner un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction,
— juger que la SARL GOA devra supporter le coût de l’expertise;
— subsidiairement, juger que la SARL GOA sera condamnée à lui verser, pour le compte de qui il appartiendra, une provision ad litem d’un montant de 20 000 euros dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir;
— prendre acte du fait qu’elle n’est pas opposée à ce que la SARL GOA use de son droit de repentir, cette dernière prenant à sa charge les dépens de l’instance;
— en tout état de cause, condamner la SARL GOA à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société HDP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société GOA a déclaré formuler protestations et réserves sur la désignation d’un expert aux frais de la société HDP et renoncer à sa demande reconventionnelle mentionnée en ses conclusions notifiées le 26 mai 2025 quant à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La société HDP se prévaut de ce qu’en raison du refus de renouvellement du bail, elle entend solliciter une indemnité d’éviction et que l’expertise demandée est de nature à en permettre l’évaluation la plus exacte.
Le bailleur n’a formulé aucune offre chiffrée malgré les délais écoulés depuis la notification du refus de renouvellement de bail.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société HDP, qui a intérêt à cette mesure d’instruction, s’acquittera des frais de consignation.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Le principe d’un droit à indemnisation de la société HDP du fait de son éviction n’est pas sérieusement contestable alors que le refus de renouvellement notifié le 30 juin 2014 par la société GOA s’accompagne d’une offre d’indemnité dont le montant reste à déterminer et ne vise aucune des exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce.
Ainsi, la demande de provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL GOA à payer à la SAS HDP une provision ad litem de 4 000 euros, correspondant aux frais de consignation mis à la charge de la SAS HDP en sa qualité de demandeur à l’expertise.
Sur les frais du procès
S’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL GOA aux dépens de l’instance de référé ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Madame [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.48.26.59.59 – Mèl : [Courriel 10]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc.
— lister les pièces examinées,
— se rendre au local commercial sis [Adresse 9], à [Localité 6] et le visiter,
— le décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire
— évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur ,
— détailler chacun de ces postes,
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisi d’évaluer le préjudice subi par la SAS HDP en raison de son départ du local en cause ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par la SAS HDP, d’une avance de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL GOA à verser à la SAS HDP une provision ad litem d’un montant de 4000 euros ;
CONDAMNONS la SARL GOA aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS la SARL GOA à payer à la SAS HDP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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