Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CAMI & CO |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAMI & CO, immatriculée sous le SIREN 878710334, dont le siège social est sis 8, rue Fantin Latour – 75016 PARIS
Représentée par Madame [B] [I], Gérante
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 11 Janvier 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 413, rue Aristide Briand – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, la SCI CAMI & CO a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un logement situé 43 rue Aristide Briand, 1er étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 640 €, outre une provision sur charges de 10 € et un loyer mensuel pour le garage à hauteur de 80 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 446 € du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au mois d’août 2024, a été délivré au locataire le 13 septembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 28 janvier 2025, la SCI CAMI & CO a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation, de box fermé et de garage passé entre les parties,
— Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 2 590 € en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 13 janvier 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
* Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
* Le tout avec intérêts légaux,
* La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 2 juin 2025, la SCI CAMI & CO était représentée par Madame [B] [I], sa gérante, qui a indiqué que le paiement du loyer courant n’avait pas été repris et a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Monsieur [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI CAMI & CO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [Y] le 13 septembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI CAMI & CO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI CAMI & CO ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI CAMI & CO produit un décompte arrêté au 2 juin 2025, aux termes duquel Monsieur [Y] était redevable à cette date de la somme de 5 942 €.
Monsieur [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de le condamner à payer la somme de 5 942 € à la SCI CAMI & CO avec intérêts au taux légal à compter 14 novembre 2024 sur la somme de 1 446 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI CAMI & CO recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 juillet 2022 concernant le logement situé 43 rue Aristide Briand, 1er étage, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [P] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [P] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 43 rue Aristide Briand, 1er étage, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI CAMI CO pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 730 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SCI CAMI & CO la somme de 5 942 euros (cinq mille neuf cent quarante-deux euros) arrêtée à la date du 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 sur la somme de 1 466 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 septembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 28 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Promesse ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Sanction ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Bilan ·
- Rature ·
- Évaluation ·
- Traitement ·
- Modification ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Contradictoire
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Affiliation ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Opposition
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Audience ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Contremaître ·
- Date ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Code civil ·
- Inexécution contractuelle
- Expertise ·
- Sport ·
- Provision ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Assistant ·
- Partie
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Qualités ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.