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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 août 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas DE PRITTWITZ ; Maître Pierre d’AZEMAR de FABREGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62AR
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre d’AZEMAR de FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00302 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62AR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2020 Mme [S] [U] a assigné M. [P] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a statué par jugement du 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Mme [S] [U] a assigné l’Agent Judiciaire de L’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025 Mme [S] [U], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet des autres demandes de Mme [S] [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165)
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, Mme [S] [U] sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’État au paiement de la somme de 5400 euros en réparation de son préjudice moral correspondant à l’allocation de la somme de 300 euros par mois pour un délai déraisonnable qu’elle estime à 18 mois soit 5 mois au titre du délai entre l’audience d’orientation et l’ordonnance de clôture d’une durée totale de 17 mois et 13 mois au titre du délai entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie d’une durée totale de 16 mois. Mme [S] [U] n’invoque aucun délai déraisonnable entre la date de l’assignation et celle de l’audience d’orientation.
Elle a produit pour seules pièces une fiche du dossier imprimée depuis le site e-barreau ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’Agent Judiciaire de l’État estime que s’agissant de la durée écoulée entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, le délai déraisonnable ne saurait être évalué à plus de trois mois. Il a produit plusieurs bulletins de procédure et une capture d’écran d’un message du conseil de Mme [S] [U] depuis WINCI.
Il ressort de ces différentes pièces que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été délivrée le 21 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2021 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 octobre 2021 aux fins de communication de la créance de la CPAM, conclusions en réplique avant le 6 juillet 2021 et conclusions en défense avant le 5 octobre 2021 en vue de clôture. Le conseil de Mme [S] [U] a conclu le 11 octobre 2021 en communiquant une nouvelle pièce et a sollicité un renvoi pour permettre à son contradicteur de prendre connaissance de ces nouveaux éléments.
Le 12 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 8 février 2022 pour communication de la créance de la CPAM et éventuel dernier échange de conclusions entre les parties avant le 1er février 2022. Le 8 février 2022 un ultime renvoi a été fait à la mise en état du 17 mai 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Il s’ensuit qu’un délai de 12 mois, et non 17 comme le soutient Mme [S] [U], s’est écoulé entre l’audience d’orientation et l’ordonnance de clôture. Or celle-ci considère aux termes de ses écritures qu’un délai de 12 mois est raisonnable de sorte qu’aucun délai déraisonnable ne saurait être retenu.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 septembre 2023 soit près de 16 mois après l’ordonnance de clôture. En tenant compte des périodes de vacations judiciaires de l’été 2022 et de fin d’année 2022 – mais non celles de l’année 2023 le délai étant alors déjà excessif – pour une durée totale de 8 semaines (6 semaines + deux semaines) et un délai de six mois pouvant être jugé comme raisonnable, il y a lieu de considérer que le délai est en l’espèce excessif à hauteur de 8 mois.
En conséquence, il convient de dire que le préjudice moral ainsi subi par Mme [S] [U], dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros par mois, soit la somme totale de 1600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [S] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Mme [S] [U] la somme de 1600 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [S] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Mme [S] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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