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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 nov. 2025, n° 19/06343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGL5
N° MINUTE :
4
Requête du :
19 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Marie-anne LEVITAN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 15]
09002596
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGL5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Monsieur [P], Assesseur salarié
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [M], a déposé plusieurs demandes auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 15], en date des 4/01/2018 et 19/12/2018, aux fins d’obtenir l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décisions des 26/06/2018 et 20/11/2018 , la [8] ([6]) a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) aide humaine et l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Monsieur [J] [M] a formé un recours gracieux le 23/08/2018, rejeté ainsi que deux recours administratif préalable obligatoire, notamment, le 29/03/2019, qui ont abouti à des décisions de rejet.
Par décision du 05 juillet 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées confirme la décision du 22 mars 2018.
Par courrier adressé le 26 décembre 2018 adressé au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] a contesté ces décision de la [8] ([6]).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Monsieur [M], absent, était représenté par son conseil. Aux termes des conclusions déposées à l’audience, M. [M] demande au tribunal d’annuler la décision de la [11] du 20/11/2018 ayant rejeté sa demande, faute de s’être vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, de dire et juger qu’à la date de sa demande en janvier 2018 son taux d’incapacité était au moins égal à 80% et de lui octroyer à cette date la CMI mention invalidité.
A l’audience, la [14] rappelle qu’à la date de la demande du 4 janvier 2018, la [6] a reconnu à monsieur [M] un taux inférieur à 80% justifiant le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité, MAIS qu’elle la lui a attribuée sur une demande postérieure, le 12 mai 2020, sans limitation de durée, à compter du 12 février 2019 ainsi que cela résulte de la notification de la décision, produite aux débats de ce jour datée du 18/05/2020 (et non du 01/12/2018 comme indiqué dans l’argumentaire écrit de la [14]…).
Le conseil de monsieur [M] demande qu’il soit donné acte de l’attribution de la CMI mention invalidité par la [11] à son client mais demande que la prise d’effet de celle-ci soit fixée au 1er décembre 2018 et non au 12 février 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que monsieur [J] [M] a multiplié en 2018 les demandes auprès de la [12] [Localité 15] aux fins d’obtenir la CMI mention invalidité.
A l’audience de ce jour, la [11] produit aux débats une notification de décision à M. [M] en date du 18 mai 2020 de laquelle il ressort que la [11] a décidé d’attribuer à ce dernier la CMI mention invalidité , le 12 mai 2020, pour la période du 12/02/2019 sans limitation de durée.
Le conseil de M.[M] demande au tribunal de lui en donner acte. Mais lui demande également de modifier la date de prise d’effet de la [7] au 1er janvier 2018.
Toutefois, s’il entre dans les attributions du tribunal la faculté d’accorder des prestations ou non, il n’a pas celle d’en modifier la prise d’effet. Surtout, il ressort des pièces communiquées qu’à la date de la première demande auprès de la [11] de M. [M], en janvier 2018, celui-ci ne relevait pas d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%, ainsi qu’en fait foi le questionnaire médical cerfa daté du 4/01/2018 rédigé par le docteur [F] où tous les items sont réalisés soit sans difficulté soit avec difficulté modérée. A l’inverse, sur sa demande postérieure, le requérant présentait un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80%, lui donnant droit à la prestation sollicitée.
En conséquence, le tribunal donne acte à la [13] de sa décision d’attribuer à M. [J] [M] la CMI mention invalidité à compter du 12/02/2019 sans limitation de durée.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie succombante est condamnée aux dépens.
La [12] [Localité 15] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [J] [M] à l’encontre des décisions du 26/06/2018 et 21/03/2018 de la [8] ([6]) de [Localité 15] lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité.
DONNE ACTE à la [12] [Localité 15] de sa décision du 12 mai 2020 d’attribuer à Monsieur [J] [M] la CMI mention invalidité à compter du 12/02/2019 sans limitation de durée.
REJETTE la modification de la date de prise d’effet de la [7] à compter du 04/01/2018 telle que demandée par M. [M].
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGL5
CONDAMNE la [12] [Localité 15] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGL5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [M]
Défendeur : [12] [Localité 15]
09002596
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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