Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 4 mars 2025, n° 21/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/03713
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7FM
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
08 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0127
DÉFENDERESSE
Association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE (SCUF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0366
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffier, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors de la mise à disposition,
Décision du 04 Février 2025
1/4 social
N° RG 21/03713
N° Portalis 352J-W-B7B-CKGY2
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 04 Février 2025 a été prorogé au 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les associations Sporting Club du [Localité 5] (SC9) et le Sporting Club Universitaire de France (SCUF) ont décidé de fusionner en 2018.
Le projet de traité de fusion-absorption du SC9 par le SCUF, signé le 9 mai 2018, a été adopté par les assemblées générales extraordinaires tenues par ces deux associations le 25 juin 2018, qui ont entériné la modification des statuts et du règlement intérieur.
Monsieur [G] et Monsieur [U], qui occupaient respectivement les fonctions de président et secrétaire général du SC9, ont été admis au Conseil d’administration suivant délibération du 13 septembre 2018 sous réserve d’être licenciés au Club et à jour de leurs cotisations.
Par lettre datée du 24 septembre 2020, Monsieur [L], président du SCUF, a convoqué Monsieur [U] devant le conseil d’administration le 15 octobre 2020 en vue de prononcer sa radiation et l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par lettre du 5 octobre 2020, rédigée dans les mêmes termes, la convocation a été décalée au 16 octobre 2020
Ces courriers reprochaient à Monsieur [U] d’avoir co-signé avec Monsieur [G] les statuts d’une association sportive concurrente dénommée SPORTING CLUB NEUF.
Par délibération du 16 octobre 2020, le conseil d’administration a voté la radiation de Monsieur [U] pour juste motif de sa qualité de membre du SCUF et sa révocation de sa qualité d’administrateur de l’association. Cette décision a été portée à la connaissance de M. [U] par lettre du secrétaire général du SCUF du 23 octobre 2020.
M. [U] a fait appel de cette décision devant l’assemblée générale qui a confirmé sa radiation le 17 décembre 2020 par 149 voix pour et 4 absentions. Le procès-verbal de cette réunion a été notifiée à M. [U] le 8 janvier 2021.
M. [G], vice-président du SCUF, a fait l’objet de décisions similaires prises aux mêmes dates par le conseil d’administration et l’assemblée générale du SCUF.
Par actes séparés délivrés le 8 mars 2021 Monsieur [U] et Monsieur [G] ont fait citer le SCUF devant le tribunal.
Aux termes de son assignation introductive d’instance Monsieur [U] demandait au tribunal de :
Juger que les seuls statuts et règlement intérieur du SCUF en vigueur en 2020 sont ceux de 1967, approuvés en 1969 par- le Ministère de l’Intérieur, et non ceux de 2005, qui n’ont pas reçu cette approbation,
Juger en conséquence que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide,
Juger que de ce fait, toutes les décisions subséquentes prises par le SCUF après le 25 juin 2018 sont nulles et de nul effet,
Juger également que la tenue du Conseil d’Administra1ion du 16 octobre 2020 et celle de la 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020 sont irrégulières,
Juger que la radiation de Monsieur [K] [U] prononcée par la 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020, est entachée de nullité tant pour des raisons de forme que de fond,
Ordonner la réintégration de Monsieur [K] [U] en sa qualité de membre et d’administrateur,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécu1ion provisoire de la décision à intervenir,
Condamner l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [U] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros autitre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, en tous les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 septembre 2021 et le 8 janvier 2022 le SCUF a demandé au juge de la mise en état de :
Dire que [K] [U] n’a pas acquitté de cotisation en contravention avec l’article 3a des statuts du SCUF et qu’il est dépourvu de qualité à agir ;
Subsidiairement, dire [K] [U] irrecevable à demander de « juger que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide » et de « juger que de ce fait, toutes les décisions subséquentes prises par le SCUF après le 25 juin 2018 sont nulles et de nul effet »,
Par ordonnance rendue le 8 février 2022 dont il n’a pas été interjeté appel le juge de la mise en état a débouté le SCUF de ses demandes.
Par ordonnance rendue le même jour, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [G] irrecevable en son action “ut singuli” tendant à contester la validité du traité de fusion absorption. Monsieur [G] s’est désisté de l’appel interjeté contre cette décision.
Aux termes de conclusions au fond signifiées le 3 mai 2022, Monsieur [U] a demandé au tribunal de :
• DIRE que les seuls statuts et règlement intérieur du SCUF en vigueur en 2020 sont ceux de 1967, approuvés en 1969 par le Ministère de l’Intérieur, et non ceux de 2005, qui n’ont pas reçu cette approbation.
• CONSTATER en conséquence que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide.
• DIRE que de ce fait, toutes les décisions subséquentes prises par le SCUF après le 25 juin 2018 sont nulles et de nul effet.
• CONSTATER également que la tenue du Conseil d’Administration du 16 octobre 2020 et celle de 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020 sont irrégulières.
• DIRE que la radiation de Monsieur [K] [U] prononcée par la 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020, est entachée de nullité tant pour des raisons de forme que de fond.
• ORDONNER la réintégration de Monsieur [K] [U] en sa qualité de membre et d’administrateur
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
• CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
• CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC
• CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, en tous les dépens.
Par nouvelles conclusions d’incident signifiées le 27 juin 2022 le SCUF a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer [K] [U] irrecevable en sa demande de « juger que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide », faute d’intérêt à agir;
Le condamner à payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître François WAGNER conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022 dont il n’a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [U] irrecevable en ses demandes de “dire” et “constater” tendant à déclarer que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, n’est pas valide.
Monsieur [U] a conclu à nouveau au fond le 7 avril 2023 pour demander au tribunal de :
• RECEVOIR Monsieur [K] [U] en sa demande et l’y déclarer bien fondé.
• JUGER que les seuls statuts et règlement intérieur du SCUF en vigueur en 2020 sont ceux de 1967, approuvés en 1969 par le Ministère de l’Intérieur, et non ceux de 2005, qui n’ont pas reçu cette approbation.
• JUGER en conséquence que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide.
• JUGER que de ce fait, toutes les décisions subséquentes prises par le SCUF après le 25 juin 2018 sont nulles et de nul effet.
• JUGER que la tenue du Conseil d’Administration du 16 octobre 2020 et celle de 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020 sont irrégulières.
• JUGER que la radiation de Monsieur [K] [U] prononcée par la 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020, est entachée de nullité tant pour des raisons de forme que de fond.
• ORDONNER la réintégration de Monsieur [K] [U] en sa qualité de membre et d’administrateur.
• JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
• CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
• CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC
• CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, en tous les dépens.
A la suite de ces conclusions au fond, le SCUF a notifié de nouvelles conclusions d’incident le 12 juin 2023 demandant au juge de la mise en état de :
Déclarer [K] [U] irrecevable en sa demande de « JUGER en conséquence que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide », faute d’intérêt à agir ;
Le condamner à payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître François Wagner conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de “JUGER en conséquence que la fusion-absorption, intervenue en 2018, du SC9 par le SCUF, sous l’empire des statuts de 2005, n’est pas valide” et l’a condamné à verser au SCUF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [K] [U] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé.JUGER que la tenue du Conseil d’Administration du 16 octobre 2020 et celle de 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020 sont irrégulières.
JUGER que la radiation de Monsieur [K] [U] prononcée par la 132ème assemblée générale du SCUF le 17 décembre 2020, est entachée de nullité tant pour des raisons de forme que de fond.JUGER que la révocation de Monsieur [K] [U] de l’association Sporting Club Universitaire de France (SCUF) ne repose pas sur de justes motifs. ORDONNER la réintégration de Monsieur [K] [U] en sa qualité de membre et d’administrateur JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.CONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER l’association SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE, dite le SCUF, en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2024, le Sporting Club Universitaire de France demande au tribunal de :
Juger que l’ordonnance du 6 décembre 2022 du Juge de la mise en état a l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 794 du CPC et en conséquence débouter [K] [U] de toutes ses demandes d’invalidation de la fusion-absorption ; Subsidiairement Juger [K] [U] mal fondé en toutes ses demandes à ce titre ; Juger que la procédure de radiation a respecté l’article 13 des statuts, Juger que le grief invoqué par le SCUF est fondé et justifie les décisions prises, Débouter [K] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Le condamner à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître François WAGNER conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. ;
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de ses demandes, M. [U] fait valoir en substance :
— que le traité de fusion prévoyait que les membres du CS9 deviendraient de plein droit adhérents du SCUF, avec reprise d’ancienneté, à l’exception des membres déjà membres du SCUF et sauf démission de leur part si bien qu’il doit être reconnu membre du SCUF au 25 juin 2018 ;
— que la convocation vise des articles des statuts et du règlement intérieur non-conformes à ceux déposés en préfecture et approuvés par le ministre de l’intérieur ; que le bureau qui a décidé de sa suspension ne comportait que six membres alors que les statuts en prévoient neuf, alors qu’aucune compétence ne lui ait reconnu statutairement pour soumettre au conseil d’administration une procédure de radiation ni au président pour suspendre provisoirement un membre de l’association ;
— que le conseil d’administration n’a pas respecté la computation du délai de quinze jours conformément aux articles 640 à 64-1 du code de procédure civile annoncé dans la lettre de convocation, cette situation l’ayant privé de bénéficier de l’assistance d’un conseil, ainsi qu’il l’avait prévu ; que le délai de dix minutes imparti pour présenter ses observations orales devant le conseil d’administration ;
— l’ensemble de ces circonstances est exclusif du respect des droits de la défense ;
— que la procédure d’appel est également entachée d’irrégularité, eu égard au respect de a règle du quorum, de la violation des règles sanitaires issus du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, de l’absence de preuve de la communication préalable du procès-verbal du conseil d’administration et du défaut d’impartialité, compte tenu de la présence majoritaire des membres du conseil d’administration ; que la procédure suivie n’est en outre pas conforme avec les statuts tels qu’approuvés par le ministre de l’intérieur ;
— sur les motifs invoqués, qu’au vu de la liberté d’association érigée au rang des libertés fondamentales et de l’absence de dispositions statutaires du SCUF interdisant à ses adhérents de créer une autre association, il doit être constaté en l’espèce aucun motif grave justifiant sa radiation, étant constaté que le sigle SC9 a été déposé auprès de l’INPI par le président de l’association, qu’il ne peut être constaté identité d’acronyme avec l’ancien SC9 et que l’objet social du Sporting Club Neuf n’est en rien la copie de l’objet social du SCUF ;
— sur son préjudice moral, que sa mise en cause et son exposition publique ont été particulièrement vexatoires, d’autant que le SCUF a rendu publiques sur son site internet les informations concernant sa radiation.
En opposition, le SCUF réplique :
— qu’au vu de l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge de la mise en état des 6 décembre 2022 et du 12 décembre 2023, M. [U] n’est plus recevable à demander que la fusion du SCUF et du SC9 soit déclarée invalide :
— concernant la régularité de la procédure de radiation, que les statuts ont été préparés en partie et approuvés par Monsieur [U] et qu’ils sont opposables à tous les adhérents de l’association, peu important le fait qu’ils n’aient pas été approuvés par le ministre de l’intérieur ; que M. [U] a adressé un mémoire en défense à tous les membres du conseil d’administration, qu’il a disposé d’un quart d’heure pour s’exprimer mais a refusé de répondre aux questions des administrateurs ; que l’assemblée générale statuant en appel s’est tenue en présence dans le respect des normes sanitaires ;
— S’agissant du bien-fondé de la radiation, que la création par Monsieur [U] d’une association dissidente dans le même arrondissement est contraire aux articles 4, 13 et 20 des statuts du SCUF, constitue un comportement déloyal, porte atteinte à la notoriété du club et révèle une situation de conflit d’intérêt.
Réponse du tribunal
Sur la régularité de la procédure
Conformément au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lorsqu’il est envisagé de prendre une décision disciplinaire, telle qu’une radiation, l’adhérent doit être informé des griefs le concernant ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure pouvant aller jusqu’à son exclusion et être en mesure de présenter de manière effective des observations préalables.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du SCUF du 25 juin 2018 qu’elle a décidé de modifier ses statuts.
Et les statuts de l’association tels qu’approuvés par l’assemblée générale du 21 mai 2019 prévoient :
— en leur article 4 que la qualité de membre se perd notamment par « la radiation prononcée pour juste motif par le conseil d’administration », que « l’intéressé est mis à même de présenter sa défense préalablement à toute décision selon les modalités prévues par le règlement intérieur », et que « le président a autorité pour prendre en cas d’urgence ou eu égard à la gravité des faits toute mesure conservatoire dans l’attente de la réunion du conseil ou de l’assemblée générale »,
— en leur article 13 que « les membres du conseil d’administration ayant perdu la qualité de membre de l’association perdent d’office la qualité d’administrateur (…). »
S’il n’est pas justifié que lesdits statuts ont été déposés en Préfecture, il n’en demeure pas moins que s’ils ne peuvent de ce fait être opposés aux tiers, ils restent néanmoins applicables aux parties et ainsi à M. [U] qui les a approuvés.
En outre si l’article 4 précité renvoie au règlement intérieur, il n’est fait état par aucune des parties de stipulations particulières du règlement intérieur sur ce point.
Aussi, il ressort des dispositions précitées que le président a compétence pour décider de suspendre un membre de l’association, que la radiation d’un membre est prise par le conseil d’administration et que la décision de radiation entraîne également celle d’administrateur.
En l’espèce, M. [U] a reçu par courriel du 24 septembre 2020 une copie d’une lettre recommandée qui lui a été adressée le même jour et par laquelle le président de l’association lui indiquait qu’il serait entendu par le conseil d’administration le 15 octobre 2020 à 18 h et qu’il était suspendu à titre conservatoire dans l’attente de la décision prise compte tenu des griefs qui lui étaient reprochés, consistant à :
— avoir participé de manière déloyale à la création d’une association sportive (SPORTING CLUB NEUF) dont l’acronyme était identique au SC9 et dont les statuts étaient une copie de ceux du SCUF quant à l’objet et où il apparaissait comme trésorier et ce, alors qu’il était administrateur du SCUF, ce qui était constitutif d’un conflit d’intérêt.
L’audition de M. [U] a ensuite été reportée au 16 octobre 2020 et celui-ci a reçu, à cette fin, par courriel du 5 octobre 2020 une copie d’une lettre recommandée reprenant les termes de celle du 24 septembre 2020.
Ainsi, M. [U] a été suspendu par le président de l’association comme le prévoit les statuts de l’association et a disposé d’un délai pour préparer sa défense (délai de 21 jours au total) avant d’être entendu par le conseil d’administration et ce, également conformément aux statuts de l’association. Aucun motif ne permet de considérer que le report d’une journée de la réunion du conseil d’administration dont M. [U] a été informé par lettre du 5 octobre 2020 avait pour effet de rouvrir un nouveau délai de 15 jours, le délai de onze jours séparant le courrier du 5 octobre 2020 de la réunion étant suffisant pour permettre à l’intéressé de se faire assister.
Il résulte de surcroît des pièces produites au débat que M. [U] a adressé un mémoire en défense au conseil d’administration préalablement à son audition et qu’il a disposé d’un délai de 15 minutes pour présenter oralement ses observations. Il a toutefois choisi de lire le document qu’il avait précédemment adressé aux membres du conseil d’administration et a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées.
Il ressort du compte-rendu de réunion que les arguments développés dans son mémoire ont été débattus par le conseil.
En outre, s’il fait valoir que le contexte sanitaire ne lui a pas permis de se rendre à l’assemblée générale tenue le 17 décembre 2020 à la suite de l’appel qu’il avait formé, il ne justifie pas avoir demandé le report de cette réunion ni que le lieu où elle s’est tenue au motif qu’il n’était pas adapté. Il n’est pas plus démontré que les règles de distanciation sociale en vigueur à l’époque aient été méconnues. M. [U] n’établit pas non plus que la composition de l’assemblée générale aurait été irrégulière, étant précisé que le principe d’impartialité n’est pas applicable en matière de procédure disciplinaire, une instance associative statuant en la matière n’ayant pas à suivre les standards du procès équitable.
Aussi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur l’existence d’un juste motif de radiation
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi de 1901, l’association est régie par les principes généraux applicables aux droits et obligations.
Par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Décision du 04 Février 2025
1/4 social
N° RG 21/03713
N° Portalis 352J-W-B7B-CKGY2
L’article 4 précité des statuts modifiés le 21 mai 2019 prévoient que la qualité de membre de l’association se perd par radiation prononcée pour juste motif par le conseil d’administration.
Si la qualité d’ancien secrétaire général puis d’administrateur du SCUF de M. [U] ne lui interdisait pas de créer une nouvelle association, elle lui interdisait en revanche d’être déloyal à l’égard du SCUF. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a signé en qualité de fondateur les statuts et s’est présenté comme trésorier d’une association dont l’objet était tout fait similaire à celui du SCUF, soit « développer la pratique de l’ éducation physique », que la dénomination choisie : Sporting Club Neuf était très proche de celle de l’ association Sporting Club du [Localité 5] (SC9), dont il était secrétaire général avant qu’elle ne soit fusionnée avec le SCUF, ce qui entretient une confusion, d’autant plus que les activités de cette nouvelle association avaient vocation de se développer sur le même territoire que celle de l’ancienne association SC9.
Ainsi, en entretenant une confusion entre l’association qu’il venait de créer avec l’ancien président de l’association SC9 et celle dont il demeurait l’administrateur, sans en en outre informer au préalable le SCUF, M. [U] a adopté un comportement déloyal.
Ainsi, les faits reprochés à M. [U] justifiaient sa radiation pour juste motif en qualité de membre de l’association SCUF et par voie de conséquence sa révocation d’administrateur.
La demande de réintégration en qualité et de membre et d’administrateur sera rejetée.
Par suite, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [U] à verser à l’association SCUF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [U] de ses demandes tendant à déclarer la radiation de sa qualité de membre de l’association Sporting Club Universitaire de France et la révocation de ses fonctions d’administrateurs irrégulières et mal fondées ;
Déboute M. [K] [U] de sa demande de réintégration et de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens,
Condamne M. [K] [U] à verser à l’association Sporting Club Universitaire de France une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions formées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Algérie
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Police ·
- Déchéance ·
- Prix d'achat ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Pièces
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bois ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Vienne ·
- Transport ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Région parisienne ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer modéré ·
- Logement ·
- Référé expertise ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Réserve
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Procédure accélérée ·
- Internet ·
- Édition ·
- Propriété intellectuelle
- Administrateur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Remboursement ·
- Virement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.