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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 24/32005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/32005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRV
AJ du TJ DE [Localité 13] du 10 Janvier 2025 N° 2024-03248
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [R] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Dominique DENOBILI BARLIER, Avocat, #D0395
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-03248 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour conseil Me Neïra MAACHI, Avocat, #B 0125
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[C] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 13 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [P] [T] [R]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (Etats-Unis d’Amérique)
de nationalité américaine
ET DE
Monsieur [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (Turquie)
de nationalité turque
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 décembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère Madame [R] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de sa mère ;
DIT que le père Monsieur [A] exercera pour [D] un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre une fois par mois, pendant une période de six mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DESIGNE pour y procéder :
CITHEA Espaces de rencontre
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 10]
PRECISE que les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, et que Madame [R] devra conduire et venir rechercher [D] à l’Espace Rencontre ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et sans possibilité de sortie ;
DIT que l’association fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [A] dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Madame [R] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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