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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/202
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRCL
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de [Localité 7], vestiaire : 40
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Sophie PUJOL-BAINIER
L’EPIC OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT expose que, selon contrat de bail du 30 mars 2023, il a donné à location à M. [V] [B] et Mme [S] [J], un logement situé au [Adresse 4] – que les locataires dénonçaient le contrat, réceptionné le 2 janvier 2024, que par courrier du 4 janvier 2024, la dénonciation était acceptée et l’ état des lieux de sortie avait été fixé au 2 février 2024, que la locataire était présente mais demandait à s’ absenter un court instant, cependant, cette dernière ne revenait pas et l’ état des lieux de sortie n’ était pas signé par celle-ci – que le 28 février 2024 , un procès verbal de l’ état du logement était dressé par voie de Commissaire de justice – que les locataires restaient devoir la somme totale de 3354,11 €, au titre des arriérés locatifs, des réparations locatives et des frais de poursuites, que malgré lettre de mise en demeure, du 2 mai 2024, les locataires ne réagissaient pas, que la présente procédure était devenue nécessaire.
Par assignation du 4 juillet 2025, L’EPIC OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a saisi le Tribunal de proximité de Guebwiller, d’ une action dirigée à l’ encontre de M. [V] [B] et Mme [S] [J], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— condamner solidairement les locataires à lui verser au titre des arriérés de loyers la somme de 2027,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1011,86 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation ;
— déclarer à ce que la capitalisation des intérêts ait lieu ;
— condamner solidairement les locataires à lui payer les entiers frais et dépens de l’ instance, outre ceux afférents aux frais de poursuite et au titre des frais de recommandé ;
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1000 au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile .
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 30 septembre 2025. Le demandeur était représentée par son avocat qui reprenait ses conclusions. Les locataires n’ étaient ni présents, ni représentés, l’ assignation ayant eu lieu sur le fondement de l’ article 659 du Code de procédure civile
A l’ issu des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyers.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 , d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le demandeur produit notamment :
— le contrat de bail signé par les défendeurs et portant sur un appartement situé à [Adresse 4] à [Localité 8], en date du 30 mars 2023 ;
— un décompte arrêté en date du mois du 17 mars 2025 et portant sur une somme due de 2861,25 € au titre des arriérés locatifs et, qu’une fois le dépôt de garantie déduit, ces derniers sont redevables du montant de 2027,87 € , somme à laquelle les locataires seront solidairement condamnés à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement.
Les intérêts seront capitalisés selon article 1343-2 du Code civil
Sur les réparations locatives.
Selon article 7 de la Loi du 6 juillet 1989,le locataire doit répondre des dégradations locatives qui surviennent pendant la durée de son contrat, force est de constater que l’ état des lieux de sortie fait apparaitre des désordres qui n’ existaient pas dans le cadre de l’état des lieux d’ entrée, désordres corroborés par un constat du 28 février 2024, par voie de Commissaire de justice, qui fait mention de peinture et de certains revêtements de sol dégradés, voire de désordres afférents à la porte d’entrée en raison d’une intervention des forces de l’ ordre.
Une facture de réparations locatives est présentée à hauteur de 1011,66 €, celle-ci sera due par les locataires, qui seront solidairement condamnés à la payer avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation.
Les intérêts seront capitalisés selon article 1343-2 du Code civil.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’ exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais irrépétibles que le demandeur a dû engager afin de recouvrer sa créance, M. [V] [B] et Mme [S] [J] seront in solidum condamnés à lui payer au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, le montant de 1000 €.
M. [V] [B] et Mme [S] [J], qui succombent, seront in solidum condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance, outre aux frais de poursuites à hauteur de 307,32 € et aux frais de recommandés de 7,06 €.
Le jugement étant de première instance, il est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 1227 et 1343-2 du Code civil ;
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [S] [J] à payer à L’EPIC OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 2027,87 €, au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [B] et Mme [S] [J] à payer à L’EPIC OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT le montant de 1011,86 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [S] [J] au paiement de la somme de 1000 € à L’EPIC OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [S] [J] au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance, outre aux frais de poursuites à hauteur de 307,32 € et aux frais de recommandé à hauteur de 7,06 € ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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