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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mai 2026, n° 24/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 MAI 2026
N° RG 24/02953 – N° Portalis DB22-W-B7H-RW4B
Code NAC : 72D
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [M] [Z]
né le 23 Octobre 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1],
2/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 342 701 638 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3/ La société PIKE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 895 146 223 dont le siège social est situé [Adresse 3] et dûment représentée par son gérant en exercice, Monsieur [J] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [R] [W]
né le 21 Mai 1950 à [Localité 2] (78),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Murielle NEMA, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
PARTIE INTERVENANTE :
Défenderesse à l’incident :
Madame [U] [Q] [V] [G] épouse [Z]
née le 26 Novembre 1962 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026 prorogé au 13 Mai 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [M] [Z], la SCI DU [Adresse 2] À [Localité 4] (78) et la SCI PIKE ont fait assigner M. [R] [W] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en réparation de leur préjudice résultant de l’appropriation frauduleuse alléguée de parties communes.
Par conclusions du 28 novembre 2024, Madame [U] [Q] [V] [G], épouse [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les textes susvisés et notamment les articles 1, 2, 54 du code de procédure civile, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, vu les articles 378 et suivant du code de procédure civile, l’article 51 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu les articles 378 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats au soutien de l’incident.
RECEVOIR Monsieur [R] [W] en ses écritures et le déclarer bien fondé.
SUR L’INCIDENT,
SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’issue de l’instance qui oppose la SCI du [Adresse 2], la SCI PIKE et Madame [U] [G] et M. [Z] au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ALBA OUEST pendant devant la juridiction de céans.
SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires représenté par qui de droit puisse intervenir dans le cadre de la présente instance.
Subsidiairement,
DONNER INJONCTION à la SCI du [Adresse 2], la SCI PIKE et Madame [U] [G] et M. [Z] d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5], [Adresse 6] représenté par son syndic ou tout représentant de droit.
DONNER INJONCTION aux demandeurs de justifier de l’accomplissement de la formalité de l’article 51 du décret du 17 mars 1967 relativement à l’acte introductif d’instance initial.
CONDAMNER la SCI du [Adresse 2], la SCI PIKE et Madame [U] [G] et M. [Z] solidairement au paiement de la somme de 5000 euros pour la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Par décision du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la fixation de l’incident à une audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 à 10h30.
Par message RPVA du 8 octobre 2025, le conseil des demandeurs à l’instance a sollicité le renvoi.
L’audience a alors été renvoyée au 12 février 2026 à 10h30 par décision du juge de la mise en état à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026 à 18h57, M. [M] [Z], Mme [U] [G], la SCI DU [Adresse 2] À [Localité 4] et la SCI PIKE demandent au juge de la mise en état de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
— RECEVOIR la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], la SCI PIKE, et Madame [U] [Q] [V] [G], épouse [Z], en leurs présentes conclusions d’incident et les déclarer bien-fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de son incident ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la SCI PIKE, la SCI 3 BIS et à Madame [U] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— RENVOYER à la mise en état et INVITER les parties à conclure au fond.
Par courrier adressé le 11 février au juge de la mise en état, le conseil de
M. [W] a sollicité que les écritures ainsi signifiées soient écartées sur le fondement de l’article 780 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la signification tardive des conclusions d’incident
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile :
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions d’incident des demandeurs ont été signifiées la veille de l’audience à 19 heures, ne permettant pas à M. [W] d’y répliquer utilement.
A l’audience du 12 février 2026, les demandeurs à l’instance ont demandé le renvoi, demande à laquelle M. [W] s’est opposé.
Le renvoi a été jugé inopportun par le juge de la mise en état qui a pris en compte le calendrier contraint des incidents de mise en état de la chambre et le fait qu’un renvoi avait déjà été ordonné le 9 octobre 2025 ce qui laissait à M. [M] [Z], à la SCI DU [Adresse 2] À [Localité 4] (78), à la SCI PIKE et à Mme [G] épouse [Z], partie intervenante, un temps suffisant pour conclure.
Dans le même temps, ainsi qu’indiqué ci-dessus, les conclusions d’incident des demandeurs à l’instance ont été signifiées trop tardivement pour permettre à M. [W] d’y répondre utilement. En conséquence et afin de faire respecter le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile précité, les conclusions signifiées le 11 février à 19heures seront écartées des débats.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine ».
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que :
— la nature du litige impose l’intervention du syndicat des copropriétaires ;
— les demandeurs doivent justifier avoir accompli l’information du syndic requise tant pas l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que par l’article 51 du décret du
17 mars 1967 ;
— les demandeurs doivent assigner le syndicat des copropriétaires car l’action dont le juge est saisi tend à voir constater des appropriations des parties communes ;
— M. [W] démontre qu’il a acquis par usucapion la propriété d’une partie de la cour commune, de deux places de stationnement et du couloir traversant le même bâtiment ;
— les demandeurs ont eux-mêmes commis de nombreuses appropriations de parties communes ;
— les demandeurs invoquent eux-mêmes avoir acquis des parties communes par prescription acquisitive ;
— la mise en cause du syndicat doit intervenir à la requête des demandeurs.
Sur ce :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile applicable en matière de procédure écrite et donc devant le juge de la mise en état, il ne saurait être statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, la présente instance porte sur la question de l’appropriation frauduleuse de parties communes par M. [W] allèguée par les demandeurs sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire déposé le
24 mai 2022 par M. [D], expert géomètre désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2021.
L’instance enregistrée sous le N° RG 24/02996 porte quant à elle sur l’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2024 ou de certaines de ses résolutions au motif, à titre principal, qu’en raison de l’appropriation frauduleuse allèguée, les tantièmes ne correspondent plus à la part de propriété possédée par chacun.
Dans ces conditions, M. [W] ne justifie aucunement de ce que le sursis à statuer devrait être ordonné dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le N° RG 24/02996.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu au contraire de rejeter la demande de sursis à statuer étant observé qu’il convient, à l’opposé de ce que prétend sans la moindre justification sérieuse M. [W], de trancher la question de l’appropriation frauduleuse avant de statuer sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2024 ou de certaines de ses résolutions.
M. [W] fait valoir un second moyen au soutien de sa demande de sursis à statuer, à savoir, la nécessité de mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires. Cependant, la jurisprudence reconnaît sur le fondement de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 à chaque copropriétaire le droit d’agir en justice lorsque son action est motivée par une atteinte aux parties communes sans que l’intervention du syndicat des copropriétaires ne soit requise. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté et ce d’autant que M. [W] n’expose aucun fondement clair au soutien de ses prétentions.
Il en sera de même par voie de conséquence de la demande subsidiaire de «donner injonction à la SCI DU [Adresse 2] A [Localité 4], la SCI PIKE, Madame [U] [G] et M. [Z] d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] représenté par son syndic ou tout représentant de droit».
En revanche, les demandeurs qui exercent une action individuelle dont le but est la cessation d’une atteinte aux parties communes sont tenus d’informer le mandataire du syndicat des copropriétaires de l’action entreprise.
Le principe de cette information est expressément posé par l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Son contenu est précisé à l’article 51 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui en vertu de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot est adressé par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce il ne ressort pas des pièces versées aux débats que cette formalité ait été accomplie par les demandeurs qui devront en justifier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande de donner injonction à la SCI DU [Adresse 2] A [Localité 4], la SCI PIKE, Madame [U] [G] et M. [Z] d’attraire dans la cause le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5], [Adresse 6] représenté par son syndic ou tout représentant de droit ;
Fait injonction à la SCI DU [Adresse 2], à la SCI PIKE, à Mme [U] [G] et à M. [M] [Z] de justifier que l’assignation du 18 décembre 2023 a été adressée au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du commissaire de justice ainsi que l’exige l’article 51 du décret du 17 mars 1967 ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en demande avant le 31 août 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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