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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 20/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 21] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Mars 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 20/01634 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IVNN
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 18] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S FONCIA ROUAULT,
C/
S.A.R.L. CGM
S.A.R.L. JOLIVE ELEC
Société ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [Localité 29] & ASSOCIES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. BROCELIANDE INGENIERIE
S.A. PACIFICA
Société MATMUT
[X] [S]
[Y] [N]
[K] [D] épouse [V]
[F] [I]
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 18]
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S FONCIA ROUAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CGM
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. JOLIVE ELEC
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. [Localité 29] & ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. BROCELIANDE INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTS :
S.A. PACIFICA
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société MATMUT
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [X] [S]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [K] [D] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [F] [I]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représenté par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 27]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à [Localité 31] (le SDC) a confié à la Sarl [Localité 29] et Associés (la Sarl Liouville), assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’œuvre complète des travaux de réhabilitation des parties communes de l’immeuble, dont la façade et la couverture. Le contrat a été signé le 22 octobre 2013.
Selon avenant au contrat de maîtrise d’œuvre l’étude de la réfection des réseaux a été confiée à la société cabinet Brocéliande Ingénierie (CBI). Sont intervenus :
La société CGM, assurée par la SA Allianz pour le lot « menuiseries intérieures et portes palières », selon marché de travaux signé le 24 mars 2014,La société Jolive Elec, assurée par la SA Allianz pour le lot « plomberie » selon marché de travaux signé le 17 décembre 2013.
Le chantier s’est ouvert le 14 avril 2014.
Les travaux nécessitant la dépose d’éléments situés dans les parties privatives des appartements du dernier étage, ceux-ci ont été libérés de leurs occupants.
La société CGM a alors effectué la dépose des meubles de cuisine dans l’appartement de M et Mme [I] (n°158) la semaine du 11 au 16 juillet 2014, et la société Jolive Elec a procédé au raccordement des compteurs d’eau remplacés dans les colonnes montantes.
Dans la nuit du 25 au 26 février 2015, l’immeuble a été le siège d’un important dégât des eaux, affectant les appartements du 5è au 1er étage.
Le cabinet Saretec mandaté par le syndic a conclu dans son rapport du 1er juillet 2015, que le sinistre avait pour causes l’absence de bouchonnage des canalisations d’alimentation eau chaude-eau froide de l’évier déposé et l’ouverture du compteur d’eau froide du 5è étage par un tiers pendant la nuit.
Le cabinet Texa, a également conclu dans ses rapports des 12 mai 2015 et 10 mai 2016, que l’absence de bouchonnage des canalisations était la cause du sinistre, précisant dans son rapport n°3 que les parties n’imputaient plus une part du sinistre à l’ouverture du robinet par une tierce personne. L’expert amiable indiquait que la responsabilité pouvait être partagée à parts égales entre la société CGM pour avoir déposé l’évier sans alerter de l’absence de bouchonnage, et l’architecte pour avoir donné son accord pour la dépose de ce meuble sans avoir demandé au plombier de bouchonner les canalisations.
Faute d’accord entre les parties sur la répartition de la charge du coût des travaux, par actes des 10, 11, 12, 13, 15, 17 janvier 2018, le SDC a fait assigner en référé expertise la société Liouville et la MAF, la société CGM% et son assureur Allianz, ainsi que les copropriétaires concernés par le sinistre et leurs assureurs.
Par ordonnance du 17 mai 201/8, M [P] a été désigné. En cours d’expertise la société Liouville a appelé à la cause la société Jolive Elec et son assureur Allianz, et la société Brocéliande Ingénierie. Par ordonnance du 26 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à ces sociétés.
M [P] a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Faute d’accord entre les parties, par actes du 24 février 2020, le SDC a fait assigner devant le tribunal judicaire de Rennes sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances les sociétés CGM, Jolive Elec, Liouville, Brocéliande Ingénierie et leurs assureurs, afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA les 24 février 2021 et 29 mars 2021, Mme [X] [L], M [Y] [N], la Sarl [Y] [N] et la société Pacifica d’une part, et Mme [D] épouse [V] d’autre part, sont intervenus volontairement à l’instance pour être indemnisés de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2020 la Matmut, assureur de M et Mme [D] est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M [F] [I] et la SA Allianz sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M [Y] [N] et le dessaisissement du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, le SDC demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. [P] en date du 15 novembre 2019,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Condamner in solidum la société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et BROCELIANDE INGENERIE à verser au Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 31] les sommes suivantes :48.287, 49 € TTC au titre des travaux et mesures conservatoires déjà réalisés, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond,114.571, 05 € TTC au titre des travaux restant à réaliser sur la remise en état des ouvrages, avec indexation sur l’indice BT01 le 1er indice étant celui des devis, le second indice celui de la décision, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts échus,Condamner in solidum la société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et BROCELIANDE INGENERIE à garantir le Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 31] de toutes éventuelles demandes présentées à son encontre par les copropriétaires et/ou leurs assureurs, tant en principal, accessoires, dommages et intérêts, frais et dépens,Condamner in solidum la société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et BROCELIANDE INGENERIE à verser au Syndicat de Copropriété de l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 31] la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et Juger, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures Civiles d’exécution.Condamner les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés, la consignation au titre des honoraires de l’expert judiciaire de 7.962 euros et les dépens de la présente instance, au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES, DEBOUTER la société BROCELIANDE INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions du syndicat de copropriété.DEBOUTER les sociétés CGM et JOLIVE ELEC et leur assureur ALLINAZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions du syndicat de copropriété.DEBOUTER la société ALLIANZ de ses demandes au titre des franchises dans ses rapports avec le syndicat de copropriété.DEBOUTER la société [Localité 29] ET ASSOCIES et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions du syndicat de copropriété.DEBOUTER la MAF de ses demandes au titre des franchises dans ses rapports avec le syndicat de copropriété.DEBOUTER toutes parties des demandes d’article 700 portées contre le syndicat de copropriété.DEBOUTER toutes parties des demandes au titre des dépens contre le syndicat de copropriété.
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La société Pacifica, Mme [S], M [Y] [N] et la Sarl Atelier [Y] [N] ont notifié leurs dernières conclusions (n°6) par RPVA le 24 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 329 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [P],
Vu l’article 1240 et suivant du Code civil,
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
Vu l’article L121-12 du Code des assurances
RECEVOIR Mme [S], M. [N], la SARL Atelier [Y] [N] et la SA PACIFICA en leur intervention volontaire.Les JUGER bien fondées.HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] du 15.11.2019.CONDAMNER solidairement et in solidum, la Société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et la Société BROCELIANDE INGENERIE à verser à la SA PACIFICA la somme de 52 855,39 € décomposée comme suit :Immobiliers privatifs : 17 720,30 € TTCQuote part des communs : 3 482,36 € TTCComplément de la valeur à neuf : 7 997,04 € TTCTravaux d’embellissements : 3 874,46 € TTCDommages SARL atelier [Y] [N], y compris perte d’usage et relogement : 14.955,60 € TTC (avec TVA de 10%)Frais d’expertise : 4 825,63€CONDAMNER solidairement et in solidum, la Société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et la Société BROCELIANDE INGENERIE à verser à M. [N] et Madame [S] la somme de 13 840,24 €, détaillée comme suit :Troubles et tracas engendrés par les désordres et leur gestion : 5 000 €Constat d’huissier réalisé suite au sinistre : 384,09 €TTCFrais de maitrise d’œuvre avancés par Monsieur et Madame [N] : 2.138,90 €TTCHonoraires de coordination SPS : 720,00 €TTC,Coût de vétusté : 968,62 €TTC,Charges de copropriété exposées pour les années 2015, 2016 et 2017 : 2 418,63 €Taxes foncières exposées pour les années 2015, 2016 et 2017 : 2 210 €DECERNER ACTE à la SARL Atelier [Y] [N] de son désistement d’instance et d’action. DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.CONDAMNER in solidum et solidairement les parties succombantes à payer à M. [N], MME [S] et la SA PACIFICA la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et JUGER n’y avoir lieu à l’écarter.
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Mme [K] [D] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 25 mai 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 329 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2019,
RECEVOIR Madame [D] en son intervention volontaire,DIRE que Madame [D] est bien fondée en ses présentes demandes,HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 novembre 2019,DIRE ET JUGER les sociétés CGM, JOLIVE ELEC, [Localité 29] ET ASSOCIES ainsi que BROCELIANDE INGENIERIE, responsables du sinistre intervenu le 28 février 2015,En conséquence,
CONDAMNER solidairement et in solidum la sociétés CGM et son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC et son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES et son assureur la MAF ainsi que BROCELIANDE INGENIERIE à verser à Madame [D] la somme globale de 140.684,91 €, à parfaire, ventilée comme suit :- 66.750,00 € au titre des frais de relogement, à parfaire,
— 33.128,65 € au titre des dommages immobiliers privatifs,
— 819,40 € au titre des dommages mobiliers,
— 8.693,86 €, au titre des charges de copropriétés exposées, à parfaire
— 3.954,00 € au titre des taxes d’habitation exposées, à parfaire
— 5.402,00€ au titre des taxes foncières exposées, à parfaire
— 1.537,00 € au titre des frais de déménagement,
— 12.000,00 € au titre des troubles et tracas subis, à parfaire
— 8.400,00 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre à intervenir.
CONDAMNER solidairement et in solidum la sociétés CGM et son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC et son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES et son assureur la MAF ainsi que BROCELIANDE INGENIERIE à verser à Madame [D] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes, solidairement et in solidum, aux entiers dépens de l’instance y compris ceux d’exécution,DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision est de droit,DÉBOUTER les parties de leurs demandes contraires dirigées contre Madame [D].
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La société d’assurance MATMUT a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 18 août 2023 en demandant au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. [P] en date du 15 novembre 2019,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Recevoir la MATMUT en son intervention volontaire,Condamner in solidum la société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et BROCELIANDE INGENERIE à verser à la MATMUT la somme de 35.959,51€.Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions, outre capitalisation des intérêts échus,Condamner in solidum la société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et BROCELIANDE INGENERIE à verser à la MATMUT la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la société CGM, son assureur ALLIANZ, la société JOLIVE ELEC, son assureur ALLIANZ, la société [Localité 29] ET ASSOCIES, son assureur la MAF et BROCELIANDE INGENERIE aux entiers dépens.
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M [I] et la SA Allianz ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 24 mai 2024 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de :
L’article 328 et suivants du code de procédure civile
L’article 1240 et suivants du code civil,
L’article L 124-3 du Code des assurances,
L’article L 121-12 du Code des assurances,
RECEVOIR en leurs interventions volontaires Monsieur [I] et son assureur ALLIANZ.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler à la société ALLIANZ, es qualité d’assureur de Monsieur [I], la somme de 24.989,95 € correspondant à l’indemnité versée à Monsieur [I] au titre de l’immobilier privatif et la somme de 10.083,02 € correspondant à l’indemnité différée qui sera versée à Monsieur [I].CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler à la société ALLIANZ la somme de 6.060 € correspondant à l’indemnisation versée par elle à Monsieur [I] au titre de la perte de 12 mois de loyers.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler à la société ALLIANZ la somme de 2.308,10 € correspondant au paiement des honoraires de l’expert judiciaire.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler à la société ALLIANZ la somme de 2.000 € correspondant au remboursement de la consignation versée le 17 mai 2018.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler la somme de 53.706,80 € à Monsieur [I] au titre de son préjudice locatif.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à verser à Monsieur [I] une indemnité de 550 € par mois avec indexation, revalorisée en fonction de l’indice 16 de référence des loyers de la date du jugement à venir jusqu’à l’achèvement des travaux.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à rembourser à Monsieur [I] la somme de 3.351,41 € correspondant au règlement des charges de copropriétés entre 2016 et 2022 pour l’appartement 158 de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 31].CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à rembourser à Monsieur [I] la somme de 1.170 € correspondant au règlement des taxes foncières 2015, 2016 et 2017 pour l’appartement 158 de l’immeuble sis [Adresse 18] [Localité 31].CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à rembourser à Monsieur [I] la somme de 325 € correspondant aux frais du constat d’huissier.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler la somme de 10.000 € à Monsieur [I] au titre des troubles et tracas causés par la procédure.CONDAMNER les mêmes, in solidum, à régler la somme de 14.000 € à Monsieur [I] au titre de son préjudice de jouissance.DIRE ET JUGER que les sommes versées à Monsieur [I] et à son assureur ALLIANZ porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre capitalisation des intérêts échus.CONDAMNER in solidum la société LIOUVILLE, JAN & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société BROCELIANDE INGENIERIE, les sociétés C.G.M et JOLIVE ELEC, ainsi que leur assureur la société ALLIANZ à régler à Monsieur [I] et à la société ALLIANZ la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La SA Allianz et la Sarl CGM ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 25 avril 2024 en demandant au tribunal de :
Juger que la responsabilité prépondérante et exclusive du sinistre incombe à la maîtrise d’œuvre,Condamner en conséquence sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil la SARL LIOUVILLE ET JAN, la MAF et la SARL BROCELIEANDE INGENIERIE à garantir la SA ALLIANZ en sa double qualité d’assureur de la SARL CGM et assureur de la SARL JOLIVE ELEC ainsi que la SARL CGM de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit du Syndicat de copropriété [Adresse 18], des copropriétaires intervenants et leurs assureursDécerner acte à la SA ALLIANZ et à la société CGM de ce qu’elles ne contestent pas le quantum des demandes du Syndicat de copropriété, de la société MATMUT et de la société PACIFICA,Débouter Monsieur [I], Madame [D], Madame [S] et Monsieur [N] de leurs demandes au titre des charges de copropriété, taxe foncière et préjudice pour troubles et tracas,Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’indemnisation des travaux à réaliser dans l’appartement,Débouter la Société ALLIANZ de sa demande afférente à la consignation des frais d’expertise et au montant des 6.060,00 € au titre des indemnités de perte de loyer versées à Monsieur [I] et sur l’indemnité immédiate déterminée par l’expert à hauteur de 6.861,00 €,Juger que la SA ALLIANZ en sa double qualité d’assureur de la SARL CGM et assureur de la SARL JOLIVE ELEC n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction des franchises contractuelles opposables dans la mesure où seules sont mobilisables les garanties facultatives soit pour les deux polices (CGM et JOLIVE ELEC) 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 €),Juger que les indemnités articles 700 et dépens suivront le sort des condamnations en principal, dans le cadre de la contribution à la dette.
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La société Liouville et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 22 novembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] en date du 15 novembre 2019,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de RENNES de bien vouloir :
Sur les responsabilités :
DIRE et JUGER que la responsabilité de la société CGM, de la société JOLIV ELEC et de la société BROCELIANDE INGENIERIE est exclusive dans la survenance des désordres,DIRE que la société CGM et la société JOLIV ELEC ont manqué à leur obligation de résultat,En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société LIOUVILLE&JANA titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de la société LIOUVILLE et JAN dans la survenance des désordres à hauteur de 10%, compte-tenu des limites de sa mission et des fautes commises par les sociétés CGM, JOLIV ELEC et BROCELIANDE INGENIERIE, et limiter la condamnation de son assureur, la compagnie MAF à sa part,Dans tous les cas,
DECLARER la société LIOUVILLE ET JAN et son assureur la MAF recevables en leurs action en garantie à l’encontre de la société CGM, la société JOLIV ELEC et leur assureur commun la société ALLIANZ, et la société BROCELIANDE INGENIERIE,CONDAMNER in solidum la société CGM, la société JOLIV ELEC et leur assureur la société ALLIANZ, et la société BROCELIANDE INGENIERIE à garantir la société LIOUVILLE et JAN et son assureur la MAF à hauteur de 90% de l’ensemble des condamnations, pouvant être prononcées, à quelque titre que ce soit, à leur encontre,Sur les préjudices revendiqués :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 31] de sa demande au titre des travaux restants à réaliser au niveau 1 « magasin ZAPA », compte-tenu du changement d’enseigne et des travaux en cours,DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à [Localité 31] de sa demande au titre des travaux à réaliser au niveau 4 « Logement [D]/[V] », compte-tenu de la demande sollicitée par Madame [D] et des sommes déjà avancées par son assureur,REDUIRE à de plus justes proportions les demandes présentées par le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 18], les copropriétaires constitués et leurs assureurs respectifs au titre de l’ensemble de leur demande concernant les frais irrépétibles,DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépens dirigée à l’encontre de la société LIOUVILLE ET JAN et son assureur la MAF,DEBOUTER Monsieur [I] et son assureur ALLIANZ IARD de ses demandes au titre des travaux à réaliser dans son appartement, qui fait double emploi avec la demande du Syndicat des copropriétaires à ce titre,DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes aux titres de la perte de loyers, des charges de copropriété, taxes foncières ainsi que les troubles et tracas,DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre de la consignation des frais d’expertise,DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes aux titres des indemnités de pertes de loyers versées à Monsieur [I] et de l’indemnité déterminée par expert,DEBOUTER les Consorts [N]-[S] de leurs demandes aux titres des charges de copropriété, des taxes foncières, et des troubles et tracas.DEBOUTER Madame [D] de ses demandes aux titres des frais de relogement, des charges de copropriété, des taxes foncières et d’habitation, des frais de déménagement et des troubles et tracas,En tout état de cause,
DIRE que la Mutuelle des Architectes ne pourra être condamnée que dans les conditions et limites de son contrat d’assurance.CONDAMNER in solidum la société CGM, la société JOLIV ELEC et leur assureur la société ALLIANZ, et la société BROCELIANDE INGENIERIE, et toute partie succombant, à verser à la société LIOUVILLE ET JAN et son assureur la MAF la somme 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
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La Sarl Brocéliande a notifié ses dernières conclusions le 22 décembre 2022 en demandant au tribunal de :
— Vu le rapport d’expertise,
— Vu les dispositions des articles 1134 anciens du Code Civil,
— Vu les dispositions des articles 1382 anciens du Code Civil,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions contraires à l’encontre de la Société BROCELIANDE INGENIERIE SARL, tant en principal qu’en garantie.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum les codéfendeurs à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais en ce compris les assureurs, sur le fondement notamment des dispositions L 124-3 du Code des Assurances et/ou pour leurs assurés 1382 ancien du Code Civil ou en cas de relations contractuelles 1134 ancien du Code Civil.CONDAMNER in solidum les mêmes et/ou toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
La Sarl Jolive Elec n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS
Les diverses interventions volontaires ne sont pas contestées, il y aura donc lieu de les recevoir.
1 – LES DESORDRES
Lors de ses opérations, l’expert a constaté que des mesures conservatoires avaient été réalisées (assèchement) mais il a indiqué dans son rapport que l’existence des désordres et lueur étendue n’avaient pas été contestées.
Il a relevé que dans l’appartement de M [I] le meuble évier de la cuisine n’était plus en place et que les deux canalisations d’alimentation de l’évier étaient bouchonnées mais en précisant dans son rapport que selon les indications recueillies les bouchons avaient été mis après la survenance du sinistre.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont sans équivoque en ce qu’il résulte de son rapport que le sinistre est la conséquence directe d’une fuite d’eau sur la canalisation de la cuisine de M [I], laissée sans bouchonnage, à la suite d’une action sur le compteur d’eau alors que le logement n’était plus occupé et qu’il était à la disposition des entreprises.
Il précise qu’il n’a pas été possible de déterminer qui était à l’origine de de l’action volontaire sur le compteur d’eau, mais que « si les fuites constatées sont consécutives à une action intempestive sur l’alimentation générale du logement, elle est directement liée à l’absence de bouchonnage sur la canalisation ».
Il conclut que « cette absence d’ouvrage lors de la dépose de l’évier correspond à une malfaçon dans la réalisation des travaux de dépose qui ne répond ainsi pas aux règles de l’art »
Ces conclusions corroborent celles des experts amiables, les cabinets Saretec et Texia.
Il considère que le sinistre est imputable de façon prépondérante à la société CGM qui était en charge de la dépose des équipements et qui aurait dû réaliser le bouchonnage des canalisations et dans une moindre mesure à la société Joliv Elec qui n’a pas réalisé des essais d’étanchéité après le raccordement des nouveaux compteurs, ainsi qu’à la Sarl Liouville qui aurait dû s’assurer du bouchonnage des canalisations et à la société Brocéliande Ingénierie qui aurait dû s’apercevoir du manquement à la lecture des comptes-rendus d’essais.
Le sinistre a nécessité la mise en œuvre de travaux conservatoires et de reprise des embellissements dans les différents logements affectés par l’inondation et qui étaient restés occupés (pour un total de 43 457,12 euros TTC, outre 4 580,37 euros pour les frais de annexes). Il reste cependant à réaliser des travaux de reprise du gros œuvre, de la charpente, plâtrerie, électricité, plomberie, peinture chez M [I] et Mme [D] pour un montant validé de 88 569,67 euros TTC, outre 26 001,38 euros de frais annexes, ce qui porte le total du montant des reprises à la somme de 162 608,54 euros TTC.
2 – LES DEMANDES DU SDC
Le SDC recherche la responsabilité contractuelle et la garantie des assureurs au visa de l’article L124-3 du code des assurances de la société CGM et de la société Lolive Elec et de leur assureur d’Allianz, de la société Liouville et de la MAF et de la société Brocéliande, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser le montant des travaux conservatoires et celui des travaux restant à réaliser. Il conclut par ailleurs à leur garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Il reprend les conclusions de l’expert judiciaire et réplique à la société Brocéliande qu’en sa qualité de maître d’œuvre spécialisée dans la gestion des réseaux, dont la mission portait sur les canalisations, tant dans les parties privatives que dans les parties communes, il lui appartenait avec l’architecte de s’assurer de la bonne réalisation des essais de bouchonnage. Elle soutient que son omission a concouru au dommage.
Elle ajoute que le débat sur la prépondérance des responsabilités lui est indifférent et que l’architecte ne peut s’exonérer en alléguant la faute des autres intervenants.
La Sarl CGM et la SA Allianz, également assureur de la Sarl Jolive Elec répliquent que la Sarl CGM, titulaire du lot menuiserie n’avait pas les compétences requises pour bouchonner les canalisations afin de sécuriser les arrivées d’eau et soutiennent que la responsabilité prépondérante est celle du maître d’œuvre qui n’a pas effectué de contrôle et ceci d’autant plus que peu avant le sinistre des colonnes et des compteurs avaient été changés entre octobre 2014 et janvier 2015. La SA Allianz conteste par ailleurs la responsabilité de la Sar Jolive Elec dont la prestation s’arrêtait sur les vannes d’arrêt, à l’exclusion des appartements. Elle ajoute que ni l’architecte, ni la société Brocéliande ne lui a demandé des visas d’essais et entend rappeler que le sinistre a eu lieu deux mois après les bascules alors que le chantier n’était pas terminé.
La SA Allianz en sa double qualité et la Sarl CGM demandent à être garanties sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par la société Liouville, la MAF et la société Brocéliande.
Elles indiquent ne pas avoir d’observations sur l’étendue et le quantum des travaux de reprise. Elle demande enfin à opposer la franchise contractuelle qui s’élève à 10% du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros.
La Sarl Liouville et la MAF répliquent que l’on ne peut reprocher au maître d’œuvre la faute d’une entreprise spécialisée, et qu’en l’espèce la Sarl CGM, bien que n’étant pas une entreprise de plomberie savait qu’il fallait bouchonner les arrivées d’eau et qu’en acceptant le support elle a manqué à son obligation d’information. Elles soutiennent qu’il n’est pas établi que l’architecte était présent lors de la dépose de l’évier et que défaut d’exécution a légitimement pu lui échapper.
La Sarl Liouville et la MAF exposent que la Sarl CGM a coupé l’eau de l’appartement de M [I] lors de son intervention en juillet 2014, mais a laissé les canalisations ouvertes et concluent que sa responsabilité est prépondérante. Elles ajoutent que la société Jolive Elec, titulaire du lot plomberie, aurait dû effectuer des essais lors du changement des compteurs du 5è étage, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir de l’absence de bouchonnage et qu’il en va de même de la société Brocéliande chargée de la maîtrise d’œuvre spécialisée.
Elles concluent en conséquence, à titre subsidiaire, à la garantie des sociétés CGM, Jolive Elec, Brocéliande, Allianz, à hauteur de 90%. Elles contestent toutefois la somme de 704,48 euros TTC correspondant à des travaux de plâtrerie dans le magasin ZAPA du rez-de-chaussée au motif que l’enseigne aurait changé de local et qu’à la place l’enseigne ICODE effectuerait des travaux.
La Sarl Brocéliande rappelle que l’expert a reconnu qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir dans les parties communes et que sa responsabilité n’est envisagée qu’à titre secondaire par l’expert. Elle sollicite la garantie des autres défendeurs.
2.1 les responsabilités
La neutralisation des arrivées d’eau non raccordées, au moyen du bouchonnage des canalisations, n’est pas une règle de l’art spécifique qui requiert connaissances et technicité particulières. Il s’agit au contraire d’une règle de bon sens, que tout professionnel de la construction, même non plombier, ne peut ignorer, et dont l’oubli a eu en l’espèce des conséquences dévastatrices.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à l’espèce, le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère.
Selon l’article 1382 ancien tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
De la Sarl CGM
Ainsi la Sarl CGM ne justifie d’aucune cause étrangère et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du SDC.
De la Sarl Brocéliande
L’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre auquel le SDC est partie, a eu pour conséquence de transférer à la société Brocéliande, à compter du 31 mars 2010, l’étude de la réfection des réseaux. Selon les procès-verbaux de réunion des 3 et 10 juillet, 25 septembre, 16, 23 et 29 octobre et 5 novembre 2014, spécifiques à la rénovation des réseaux, il apparaît que cette société assurait également le suivi des travaux de la Sarl Jolive Elec consistant notamment à raccorder les nouveaux compteurs d’eau potable posés par Véolia.
L’expert judiciaire indique que conformément au DTU n°60.1 P1-1-1, des essais d’étanchéité auraient dû être effectués par la Sarl Jolive Elec avant la mise en service, lesquels auraient nécessairement mis en évidence l’absence de bouchonnage.
Bien que son intervention sur les réseaux se limite aux parties privatives, l’intervention de la Sarl CGM ne constitue pas une cause étrangère et la Sarl Brocéliande a engagé sa responsabilité.
De la Sarl Liouville
En l’espèce, il a été reconnu lors de l’expertise amiable du cabinet Texa, que Mme [T] de la Sarl Liouville avait donné son accord verbal pour la dépose du meuble et que la Sarl Jolive Elec n’avait été destinataire d’aucune demande de bouchonnage des arrivées d’eau, le SDC n’est par ailleurs pas démenti en reprenant ces affirmations.
Or si le maître d’œuvre d’exécution n’est tenu, s’agissant du suivi des travaux, que d’une obligation de moyen, et si l’on ne peut exiger de lui une présence constante sur les lieux, la Sarl Liouville qui savait que l’évier avait été déposé, qui n’avait donné aucune consigne pour neutraliser les arrivées d’eau, ni à la Sarl CGM, ni au plombier, avait toute latitude de s’assurer que l’évier avait été déposé dans les règles de l’art dans le cadre des réunions de chantier hebdomadaires puis lors des réunion avec la société Brocéliande de juillet à novembre 2014. En ne le faisant pas, la Sarl Liouville a commis un manquement à son obligation de s’assurer de la bonne exécution des travaux, faute qui a concouru au dommage et qui engage sa responsabilité.
De la Sarl Jolive Elec
Selon son marché, elle devait poser la colonne d’eau, vérifier les fuites et la mettre en eau avec Véolia. Or, et même si son intervention se limitait aux parties communes, elle ne justifie d’aucune cause étrangère et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du SDC.
Les montants des travaux exécutés et de ceux restant à réaliser ne sont pas contestés à l’exception de la Sarl Liouville qui n’explique pas l’incidence du changement d’enseigne.
Les assureurs ne contestent pas le principe de leur garantie.
En conséquence, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz, la Sarl Liouville et la MAF et la Sarl Brocéliande seront condamnées in solidum à verser au SDC :
Au titre du remboursement des travaux déjà réalisés : 43 457,12 + 4 580,37 + 250 = 48 287,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de l’assignation,Au titre des travaux restant à effectuer la somme de 88 569,67 + 26 001,38 = 114 571,05 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 15 novembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise au jour du présent jugement.
Les intérêts dus pour une année entière, à compter du présent jugement, seront capitalisés et porteront intérêts au taux légal.
Sur les recours en garantie
La responsabilité de la Sarl CGM est prépondérante en ce qu’elle a laissé les arrivées d’eau, non raccordées sans les neutraliser, négligence qui est la cause du sinistre. La Sarl Liouville, également par sa négligence a concouru au dommage en ne permettant pas de corriger cet oubli, alors qu’elle en avait le temps et l’opportunité. Les société Brocéliande en ne s’assurant pas de la réalisation des essais d’étanchéité et la Sarl Jolive Elec en ne les réalisant pas, n’ont pas permis de détecter la faute de la Sarl CGM et ont concouru au dommage.
En conséquence, au regard des fautes respectives et de leur sphère d’intervention, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
Sarl CGM : 70%Sarl Liouville : 20%Sarl Brocéliande : 5%Sarl Jolive Elec : 5%
Dans la limite de ce partage, la SA Allianz, la Sarl CGM et la Sarl Jolive Elec, la Sarl Liouville et la MAF, et la Sarl Brocéliande devront se garantir réciproquement.
3 – LES DEMANDES DES COPROPRIETAIRES ET DE LEURS ASSUREURS
3.1 les demandes de M [I] et de son assureur Allianz
En sa qualité d’assureur multirisque habitation la SA Allianz expose avoir versé à M [I] la somme de 24 989,95 euros au titre de son préjudice immobilier, outre celle de 10 083,02 euros correspondant à l’indemnité différée qui lui sera versée, et celle de 6 060 euros au titre de préjudice locatif d’une année. Elle demande en conséquence que la Sarl Liouville et la MAF, les sociétés CGM et Jolive Elec et la SA Allianz leur verse ces sommes sur le fondement des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, outre celle de 2 000 euros correspondant à la consignation versée le 17 mai 2018.
M [I] expose que son dernier locataire a quitté les lieux en mai 2014 afin que les travaux de rénovation puissent être réalisés et que son appartement ne peut toujours pas être reloué. Sur la base d’un loyer de 550 euros par mois, et en tenant compte de la revalorisation annuelle du loyer, il demande sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que les sociétés Liouville, Brocéliande, CGM, Jolive, ainsi que la MAF et la SA Allianz, soient condamnées in solidum à l’indemniser de sa pette finance de mai 2016 à mai 2024 (53 706,80 euros), puis à raison de 550 euros par mois avec indexation jusqu’à la fin des travaux.
Il demande en outre à ce que ces sociétés lui remboursent le montant des charges de copropriété, de la taxe foncière, de son préjudice de jouissance (14 000 euros), de son préjudice moral (10 000 euros) et du constat de commissaire de justice (325 euros).
Le sociétés CGM, Jolive Elec et la SA Allianz répliquent que la somme de 6 060 euros qui aurait été versée au titre de la perte de loyer n’est pas justifiée, tout comme l’indemnité de 6 861 euros.
S’agissant des demandes de M [I], elles répliquent que la taxe foncière et les charges de copropriété sont inhérentes à sa qualité de propriétaire et sans lien avec les désordres, que celui-ci a été indemnisé pour partie dès le début du sinistre.
La Sarl Brocéliande ne présente pas d’autres arguments que ceux opposés aux demandes du SDC, et ne présente aucune observation sur les demandes des copropriétaires.
La Sal Liouville et la MAF répliquent que la perte de loyer n’est en réalité qu’une perte de chance et qu’il appartient à M [I] de justifier de son intention de louer. Elles contestent également l’indemnisation des charges de copropriété et de la taxe foncière, liées à la qualité de propriétaire. Elles contestent également l’existence de troubles et tracas, compte tenu du versement d’indemnités. Elles soutiennent que seule la somme de 4 545 euros a été versée pour la perte de loyers et que l’indemnité immédiate de 6 861 euros, déterminée par l’expert n’est pas justifiée.
L’action subrogatoire de la SA Allianz
En application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé est subrogé dans les droits et actions de l’assuré, contre les tiers responsables jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance qu’il a versée. Les conditions et le principe de cette action ne sont pas discutées.
Mais au préalable, il convient de rappeler que la SA Allianz France IARD, bien qu’elle soit l’assureur de sociétés condamnées à réparer (la Sarl CGM et la Sarl Jolive Elec) et celui du tiers lésé (M [I]), reste une seule et même personne morale.
Dès lors, même si pour surmonter une contradiction d’intérêt, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 9 mars 2023, n° 22-70.017), la SA Allianz ne peut réclamer une condamnation contre elle-même. Il est enfin particulièrement contradictoire qu’elle conteste le montant d’une indemnité qu’elle a versée.
La SA Allianz n’est donc recevable à agir contre la Sarl Liouville, la MAF et la Sarl Brocéliande, qu’à hauteur de leur part de responsabilité.
La demande au titre des frais de consignation concerne les dépens et sera examinée ultérieurement.
La SA Allianz justifie avoir versé la somme de 4 545 euros le 6 septembre 2016 au titre de la perte de loyer sur 9 mois.
En revanche, elle réclame le remboursement d’un acompte qu’elle aurait versé le 9 janvier 2018 au titre de la perte de loyer sur 3 mois et l’indemnité de 6 861 euros sur « immobilier privatif », ainsi que celle qui aurait été versée le 24 octobre 2022 d’un montant de 18 128,95 euros au titre du solde sur immobilier privatif. Pour autant elle ne justifie pas de ces versements, la production d’un écran informatique provenant de son propre service, comme la quittance subrogative, non datée et non signée de M [I], ne pouvant constituer une preuve suffisante.
Par ailleurs le tribunal ne pourra que rejeter la demande au titre de l’indemnité différée de 10 083,02 euros dont le versement, soumis aux conditions contractuelles, ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’une créance certaine et exigible.
En conséquence, la Sarl Liouville et la MAF, la Sarl Brocéliande, seront condamnées in solidum à verser à la SA Allianz la somme de 4 545 euros x 25% = 1 136,25 euros
Dans leurs rapports respectifs, ces sociétés seront condamnées à se garantir selon la répartition suivante :
La Sarl Liouville et la MAF = 80%La Sarl Brocéliande = 20%
Le préjudice de M [I]
Il convient de rappeler que s’applique à l’espèce, l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240.
Le montant du loyer de 550 euros sur lequel se base M [I] est celui estimé le 14 février 2019 à la suite des travaux (installation d’un ascenseur et de la rénovation des parties communes). Cette valeur ne fait pas débat. Le préjudice de M [I] n’est par ailleurs pas contesté en son principe.
Mais la perte de loyer ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer son appartement, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1re, 21 nov. 2006, no 05-15.674) dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Civ. 1ère 09 avril 2002 n° 00-13.314 Bull. n°116).
M [I] ne verse aucun contrat de bail, ce qui ne permet pas au tribunal de savoir si le logement a été loué de façon continue ou non et d’estimer son attractivité et ainsi le pourcentage de perte de chance. A défaut, il sera appliqué une perte de chance de 50%.
En conséquence, la perte locative de M [I] depuis du mois de mai 2016 au mois de mai 2024 s’élève, en tenant compte de l’indexation INSEE des loyers à 53 706,80 euros/50% = 26 853,40 euros, somme que la Sarl Liouville et la MAF, la Sarl Brocéliande, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz seront condamnées in solidum à verser M [I].
Dans leurs rapports respectifs, ces sociétés seront condamnées à se garantir selon la répartition suivante :
La Sarl CGM et SA Allianz : 70%La Sarl Liouville et la MAF : 20%La Sarl Jolive Elec et la SA Allianz : 5%La Sarl Brocéliande : 5%
Le préjudice de M [I] se poursuivra jusqu’à la fin des travaux. En conséquence, conformément à la demande, les mêmes seront condamnées in solidum à lui verser la somme mensuelle de 225 euros (550 euros x 50%) avec indexation, à compter de la date du présent jugement jusqu’à la réception des travaux.
S’agissant des charges de copropriété et de la taxe foncière, ces dépenses sont inhérentes à la qualité de propriétaire et n’ont aucun lien avec le sinistre, M [I] en étant redevable en tout état de cause. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
M [I] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance d’un bien dont il n’aurait pu jouir puisqu’il devait être loué et dont l’indemnisation ferait ainsi double emploi avec la perte de loyers. Il sera débouté de sa demande.
En revanche, l’ancienneté, l’étendue et les conséquences du sinistre sont de nature à engendre un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5 000 euros.
3.2 les demandes de Mme [K] [A] épouse [V] et de la Matmut
Les demandes de Mme [V]
Après déduction des indemnités versées par son assureur, elle sollicite des sociétés responsables du sinistre et de leurs assureurs sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la somme 66 750 euros au titre des frais de relogement à compter de février 2016, sur la base d’un loyer mensuel de 890 euros, les frais de déménagement, le remboursement des charges de copropriété et de la taxe foncière, l’indemnisation des dommages mobiliers, les frais de maîtrise d’œuvre et l’indemnisation de son préjudice moral.
La SA Allianz, la Sarl CGM et la Sarl Jolive Elec contestent les demandes au titre des charges de copropriété, de la taxe foncière et du préjudice moral, estimant qu’il n’est pas justifié en raison de l’indemnisation perçue.
La Sarl Liouville et la MAF s’opposent également à l’indemnisation des charges de copropriété, de la taxe foncière, des frais de déménagement dont le montant n’est pas justifié et des troubles et tracas. Elles considèrent que la demande au titre des frais de relogement n’est pas claire et précise et qu’elle doit être rejetée.
La Sarl Brocéliande ne présente aucune observation
Le tribunal reprendra les motifs précédemment exposés pour débouter Mme [V] de ses demandes au titre de la taxe foncière et des frais de copropriété. De même, elle ne dit pas en quoi le sinistre a engendré une dépense supplémentaire au titre de la taxe d’habitation.
Le principe des frais de relogement n’est pas contesté, seul le calcul fait débat pour l’architecte et la MAF. Mais il résulte du courrier du 16 août 2016 que la Matmut a accepté d’indemniser Mme [V], au titre des frais de relogement, à hauteur de 7 800 euros (provisions versées) + 1 800 euros à verser en août, soit la somme totale de 9 600 euros correspondant à l’indemnisation maximale d’une année, sur la base d’un loyer mensuel de 800 euros, soit de février 2015 à janvier 2016 inclus.
La demande de Mme [V] est basée sur l’estimation de la société Cogir en date du 19 juillet 2019 que l’expert a validée en réponse à un dire.
En conséquence le préjudice de Mme [V] s’élève selon la demande à : 890 X 75 mois = 66 750 euros que la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD, la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF et la Sarl Brocéliande Ingénierie seront condamnées in solidum à lui verser.
Les frais de remise en état ont été chiffrés par l’expert à 52 792,22 euros TTC, dont 16 657,75 euros HT (18 323,52 euros TTC TVA 10%) ont été indemnisés par la Matmut, laquelle a appliqué un coefficient de vétusté. Dans son courrier du 12 août 2016 précédemment visé, l’assureur indique qu’il reversera à Mme [V] la somme de 7 233,18 euros déduite au titre de la vétusté lorsqu’elle aura transmis les factures de travaux.
Mme [V] présente aujourd’hui une demande basée sur des devis qu’elle a fait établir en 2022, lesquels n’ont pas été examinés et validés par l’expert et qui ne peuvent être comparés avec les travaux préconisés par l’expert. En conséquence seul le chiffrage validé par l’expert sera retenu, Mme [V] ne demande pas l’indexation de ce montant sur l’indice BT 01. En conséquence, et compte tenu des indemnités versées et à venir, la demande de Mme [E] sera retenue à hauteur de : 52 792,22 – 16 657,75 – 7 233,18 – 3 002,84 = 25 898,45 euros
La demande au titre de la maîtrise d’oeuvre est justifiée en ce que les travaux requièrent la présence de plusieurs corps de métier. Mme [V] verse un devis de la Sarl Liouville d’un montant de 8 400 euros TTC.
L’expert de la Matmut avait valorisé le préjudice mobilier à 3 609 euros qu’il avait indemnisé à hauteur de 2 789,60 euros vétusté déduite. Selon le principe de la réparation intégrale, il reste dû à Mme [E] 3 609 – 2 789,60 = 819,40 euros.
Mme [E] sollicite des frais de déménagement et verse un devis de 1 537 euros établi par la société Dem2france accepté le 29 mai 2018, mais cette prestation porte sur chargement de 30 cartons le 2 juillet 2018 de Vannes et leur transport le même jour à [Localité 30], sans la moindre explication sur le lien avec le sinistre objet de la présente procédure. Mme [V] sera en conséquence déboutée.
Tout comme M [I], le sinistre et ses conséquences ont nécessairement perturbé le quotidien de Mme [E] et engendré un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5 000 euros, et cela même si elle a reçu une indemnisation de son assureur.
La Sarl Liouville et la MAF, la Sarl Brocéliande, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz seront condamnées in solidum à verser ces montants à Mme [V] et à se garantir réciproquement selon la répartition précédemment définie.
Les demandes de la Matmut
La Matmut demande sur le fondement de l’article L.121612 du code des assurances la somme de 35 959,51 euros au titre des indemnités versées. Cette demande ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défendeurs.
En conséquence, la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD seront condamnées in solidum à verser à la Matmut la somme de 35 959,51euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la notification de ses conclusions n°2 et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement.
Les recours en garantie s’effectueront selon la répartition précédemment définie.
3.3 les demandes de la société Pacifica, de Mme [S] de M [N]
La société Pacifica demande sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances le montant des indemnités versées à Mme [S] et M [N] pour un montant de 52 855,39 euros qui inclut les provisions qu’elle a versées à l’expert judiciaire s’élevant à 4 825,63 euros.
Cette demande ne fait l’objet d’aucune contestation.
Toutefois, les provisions versées à l’expert judiciaire constituent des dépens dont le sort sera traité ultérieurement.
En conséquence, la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD seront condamnées in solidum à verser à la société Pacifica la somme de 48 029,76 euros.
Les recours en garantie s’effectueront selon la répartition précédemment définie.
Les demandes des consorts [S] [N]
Ils sollicitent en complément de l’indemnisation de leur assureur, les charges de copropriété et la taxe foncière, les frais de maîtrise d’œuvre qu’ils ont avancés, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, les honoraires du coordinateur SPS, le coût du constat d’huissier et le coût de la vétusté.
La Sarl Liouville et la Maf La SA Allianz, la Sarl CGM et la Sarl Jolive Elec s’opposent à la demande au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière ainsi qu’au préjudice moral, en raison de l’indemnisation versée. Les autres postes de préjudice ne sont pas contestés
Les mêmes motifs seront opposés aux demandes au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété et les consorts [S] [N] seront déboutés de leurs demandes.
S’agissant du constat dressé le 25 avril 2017, son coût doit être intégré dans la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les consorts [S] [N] justifient du règlement des frais de maîtrise d’œuvre, nécessaires au regard de l’ampleur des travaux et de l’intervention de plusieurs corps de métier, selon situation d’honoraires de février 2017, avril 2017 et septembre 2017 = 2 138,80 euros + 720 euros.
Le montant de la vétusté a été chiffrée à 968,62 euros par l’expert de la Pacifica et n’est pas contestée.
De même que pour les autres copropriétaires, le sinistre a été la cause d’un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 2 000 euros, l’ensemble des travaux ayant été réalisés.
S’agissant de garanties non obligatoires la SA Allianz et la Maf pourront opposer aux tiers leurs franchises contractuelles qui s’élèvent respectivement à 10% du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros, et à 7 588,90 euros.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD, la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF et la Sarl Brocéliande Ingénierie qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ARES, ainsi qu’au versement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
De la somme de 8 000 euros au SDCDe la somme de 4 000 euros à M GicquelDe la somme de 3 000 euros à Mme TalerminDe la somme de 2 000 euros à la MatmutDe la somme de 3 000 euros à la SA Pacifica, Mme [S] et M Le QuintrecLes recours en garantie s’effectueront selon la répartition précédemment définie
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L141-6 devenu R. 631-4 du Code de la consommation, demande figurant uniquement au dispositif des conclusions et qui n’est étayée par aucun moyen.
Enfin, au regard de l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit en leur intervention volontaire : M [F] [I], la SA Allianz en sa qualité d’assureur de M [I], Mme [K] [D] épouse [V], la société d’assurance Matmut, la société Pacifica, Mme [X] [S], M [Y] [N] et la Sarl Atelier [Y] [N] ;
Sur les demandes du Syndicat de copropriété
Condamne in solidum la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD, la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF et la Sarl Brocéliande Ingénierie à verser au Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 18] les somme de :
48 287,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,114 571,05 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du 15 novembre 2019 au jour du présent jugement, au titre des travaux restant à effectuer
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement ;
Sur les demandes de la SA Allianz
Condamne in solidum la Sarl [Localité 29] et Associés, la MAF et la Sarl Brocéliande Ingénierie à verser à la SA Allianz France IARD la somme de 1 136,25 euros au titre de la perte de loyers de M [I] ;
Condamne la Sarl [Localité 29] et Associés et la Maf à garantir la Sarl Brocéliande Ingénierie à hauteur de 80% ;
Condamne la Sarl Brocéliande Ingénierie à garantir la Sarl [Localité 29] et Associés et la Maf à hauteur de 20% ;
Déboute la SA Allianz France IARD du surplus de ses demandes ;
Sur les demandes de M [I]
Condamne in solidum la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande Ingénierie, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD à verser M [F] [I] :
la somme de 26 853,40 euros au titre de sa perte locative,la somme mensuelle de 225 euros, avec indexation, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la réception des travaux,la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,Déboute M [F] [I] du surplus de ses demandes ;
Sur les demandes de Mme [K] [D] épouse [V]
Condamne in solidum la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande Ingénierie, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD à verser à Mme [K] [D] épouse [V] :
La somme de 66 750 euros au titre des frais de relogement,La somme de 25 898,45 euros au titre des travaux de reprise,La somme de 8 400 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,La somme de 819,40 euros au titre des dommages mobiliers,La somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
Déboute Mme [K] [K] [D] épouse [V] du surplus de ses demandes ;
Sur la demande de la Matmut
Condamne in solidum la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande Ingénierie, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD à verser à la société d’assurance Matmut la somme de somme de 35 959,51 euros au titre des indemnités versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement ;
Sur la demande de la Pacifica
Condamne in solidum la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande Ingénierie, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 48 029,76 euros au titre des indemnités versées ;
Sur les demandes des consorts [G]
Condamne in solidum la Sarl [Localité 29] et Associés et la MAF, la Sarl Brocéliande Ingénierie, la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et la SA Allianz France IARD à verser à Mme [X] [S] et à M [Y] [N] :
La somme de 2 858,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et de coordination SPS,La somme de 968,62 euros au titre de la vétusté,La somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Mme [X] [S] et M [Y] [N] du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SA Allianz France IARD pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s’élève à 10% du dommage avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros;
Dit que la MAF pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s’élève à 7 588,90 euros ;
Condamne in solidum la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et leur assureur la SA Allianz, la Sarl [Localité 29] et Associés et son assureur la MAF et la Sarl Brocéliande Ingénierie à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
• la somme de 8 000 euros au SDC
• la somme de 4 000 euros à M [I]
• la somme de 3 000 euros à Mme [D]
• la somme de 2 000 euros à la Matmut
• la somme de 3 000 euros à la SA Pacifica, Mme [S] et M [N],
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ARES ;
Rejette la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L141-6 devenu R. 631-4 du Code de la consommation ;
Condamne la Sarl CGM, la Sarl Jolive Elec et leur assureur la SA Allianz, la Sarl [Localité 29] et Associés et son assureur la MAF et la Sarl Brocéliande Ingénierie à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage suivant,
• Sarl CGM et la SA Allianz : 70%
• Sarl Liouville et la MAF : 20%
• Sarl Brocéliande Ingénierie : 5%
• Sarl Jolive Elec et la SA Allianz : 5%
Ordonne l’exécution provisoire
la greffière La présidente
-2-
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