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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 18 mars 2026, n° 24/08748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/08748
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZB
______________________
MINUTE N° 165/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me GOTTLICH
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANCIENNEMENT DENOMEE [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 1er août 2024 à monsieur [I] [G], la SA CA Consumer Finance ([R]), expose que :
• le 19 juillet 2022 elle lui a consenti un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 27.325 euros payable en 49 mensualités ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 8 décembre 2022, elle l’a sommé, par courrier recommandé du 26 mai 2023 de régler le montant des échéances impayées soit 1.094,68 euros ;
• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2023 et rappelé que sa créance est de 26.259,38 euros ventilés de la manière suivante :
Loyers à échoir 11.515,90 euros,loyers échus impayés, 1.469,56 euros au titre du capital, valeur résiduelle 13.273,90 euros ;
Qu’en raison des règlements intervenus, elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [I] [G] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 17.387,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 mai 2023, ou subsidiairement, 16.289,82 euros si elle devait être déchue de son droit aux intérêts ;
Qu’en tout état de cause, la banque sollicite que le défendeur soit condamné à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement, outre 458 euros de dommages-intérêts du chef de résistance abusive et une indemnité de procédure de 458 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 23 octobre 2024, 8 janvier, 19 mars, 21 mai, 13 septembre, 26 novembre 2025 et 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et la SA CA Consumer Finance, entendue en ses observations, monsieur [G] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 18 mars 2026 ;
SUR CE
Sur la restitution du véhicule
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; que par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du code de la consommation ;
Qu’en l’espèce, l’existence et le montant des impayés ne sont pas contestés et la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme ;
Que dès lors la restitution du véhicule sera ordonnée et monsieur [I] [G] sera condamné à restituer ce véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à compter du 31ième jour qui suivra la signification à personne ou à domicile du présent jugement ;
Sur la demande de condamnation à régler les impayés
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 du code de la consommation),
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16)
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L 312-16).
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue, une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 1]) le 22 juillet 2022, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre simple du 26 mai 2023 réceptionnée le lendemain, une notification de déchéance du prêt du 20 juin 2023 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 20 juin 2023 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la SA CA Consumer Finance sera déchue de son droit intérêt ;
Qu’il s’ensuit, le décompte de la créance expurgé des intérêts mentionnant un montant de 17.323,48 euros (document 9), que monsieur [G] sera condamné à régler cette somme à la demanderesse qui fait cependant état de règlements, de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, c’est-à-dire que la banque devra tenir compte des sommes réglées ;
Sur les demandes de condamnation à régler des dommages-intérêts et une indemnité de procédure
Attendu que le fait de résister à une demande en paiement n’est pas en soi constitutif d’une résistance abusive ; que la banque sera par conséquent déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [G] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 458 euros ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 20 juin 2023 ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] à restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à compter du 31ième jour qui suivra la signification à personne ou à domicile du présent jugement ;
DIT que la SA CA Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] à régler à la SA CA Consumer Finance la somme de 17.323,48 euros ;
DEBOUTE la société demanderesse de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] à régler à la SA CA Consumer Finance une indemnité de procédure de 458 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [G] aux dépens
Le cadre-greffier le président
Valérie Oswalt Olivier Lichy
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