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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 févr. 2025, n° 24/05666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/05666
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUZ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1761
DEFENDEURS
S.A.S. ARGOS FILMS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0041
S.A.R.L. LES FILMS DE MARIE GENIN
Copies certifées conformes délivrées le :
Me MOREAU
Me FUSCO-VIGNE
Me BERRIH
Me CALDAIRON
Me JOUCLARD
Me MORVAN
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
S.A. ARTE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Hedwige CALDAIROU et Maître Michel RASLE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0298
S.A.S. FOLAMOUR PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandra JOUCLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0161
Monsieur [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1210
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [S] est auteure-réalisatrice du film documentaire [W] [C], an outsider, consacré au réalisateur [W] [C] et produit par la société Argos Films en 1982. Monsieur [G] [D] est co-auteur de ce documentaire.
En 2018, Madame [V] [F] a réalisé un documentaire intitulé Un américain nommé [C], co-produit par les sociétés Folamour Productions et Arte France et dans lequel M. [D] est également intervenu.
Le 25 juillet 2018, la société Argos Films a cédé à la société Folamour Productions les droits non exclusifs d’exploitation d’un extrait de cinq minutes du documentaire de Mme [S] en vue de leur utilisation dans le documentaire de Mme [F] pour une durée de dix ans.
Estimant cette utilisation contrefaisante, par actes des 25, 26 et 29 avril 2024, Mme [S] a fait assigner les sociétés Argos Films, Folamour Productions (aux droits de laquelle vient la société Les Films de Marie Genin), Arte France, ainsi que [G] [D] (décédé pris en la personne de son ayant droit Monsieur [X] [D]) et Mme [F].
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, la société Argos Films a soulevé les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Mme [S] en nullité du contrat du 17 juillet 2012, ainsi que la prescription de son action en contrefaçon.
Par conclusions d’incident, les autres défendeurs au principal ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de Mme [S].
Mme [F] et M. [D] ont également soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs du documentaire de Mme [F].
A l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a scindé l’incident et retenu seulement les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de sorte que Mme [S] puisse régulariser la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs du documentaire de Mme [F].
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon
Les sociétés Argos Films, Les Films de Marie Genin, Folamour Productions, Arte France, M. [D], pris en la personne de son ayant droit, et Mme [F], soutiennent que Mme [S] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action soit :- au plus tôt le 20 décembre 2018, jour de la diffusion du documentaire argué de contrefaçon à la Cinémathèque dans le cadre d’une rétrospective consacrée à [W] [C] lors de laquelle le documentaire de Mme [S] a également été diffusé et une conférence de M. [D] programmée ;
— au plus tard le 10 mars 2019 jour de diffusion sur Arte du documentaire argué de contrefaçon, cette diffusion ayant été accompagnée d’articles de presse généraliste et spécialisée dont Mme [S] ne peut pas prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance en tant que professionnelle et réalisatrice reconnue, co-fondatrice de la société de production Agat Films, membre de la société des réalisatrices et réalisateurs Français (SRF) dont une de ses photographies orne la première page ;
— au regard de son lien avec l’œuvre d'[W] [C], de ses rapports professionnels et personnels avec M. [D], de sa qualité de professionnelle impliquée ainsi que du caractère notoire de la diffusion du documentaire argué de contrefaçon à la Cinémathèque le 20 décembre 2018 et sur Arte le 10 mars 2019, il est évident que Mme [S] a eu connaissance de la diffusion du documentaire argué de contrefaçon au plus tôt le 20 décembre 2018 et a minima le 10 mars 2019 ;
— Mme [S] n’apporte pas la moindre preuve de la date à laquelle elle allègue avoir découvert le documentaire argué de contrefaçon, le 21 mars 2021, son courrier du 3 mai 2021 faisant état de la découverte récente de ce documentaire ne pouvant qu’être qualifié de preuve constituée à soi-même ;
— cette date n’est pas crédible, et a été invoquée dans l’unique but de couvrir ses tergiversations et d’échapper à la prescription de son action ;
— compte tenu de la diffusion du documentaire argué de contrefaçon le 20 décembre 2018, Mme [S] aurait dû délivrer son assignation avant le 20 décembre 2023 ou, compte tenu de la diffusion de ce documentaire sur Arte le 10 mars 2019, Mme [S] aurait dû délivrer son assignation avant le 10 mars 2024 or l’assignation a été délivrée plus de cinq ans après.
Mme [S] fait valoir que : -la portée donnée par les défenderesses à l’article 2224 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation est extensive et dangereuse, comme revenant à priver les auteurs de tout moyen d’action dès lors qu’ils auraient manqué la première atteinte à leur œuvre quelle qu’en soit la forme ou le lieu, dès lors qu’ils auraient la possibilité d’y accéder ;
— il n’est pas démontré qu’elle ait vu le documentaire argué de contrefaçon et ait donc eu connaissance de l’incorporation d’extraits de son documentaire dans celui de Mme [F] le 20 décembre 2018 ou le 10 mars 2019 ;
— toute professionnelle qu’elle soit, elle n’a pas pu assister à la rétrospective organisée par la Cinémathèque et n’a donc pas pu assister à la projection du documentaire de Mme [F] ;
— [G] [D] n’était plus un proche, il ne l’a pas tenu informée ni de son implication dans le documentaire argué de contrefaçon ni de l’incorporation d’emprunts d’extraits du documentaire de Mme [S] dans le documentaire argué de contrefaçon ;
— la connaissance de la programmation de la rétrospective ne permettait pas non plus d’avoir connaissance de ces emprunts ;
— aucune pièce probante ne vient attester qu’une presse abondante aurait communiqué sur la diffusion du documentaire argué de contrefaçon sur Arte le 10 mars 2019, seule sont produites des copies de journaux télévisés comportant ici et là un article dédié au film, parmi une multitude d’autres articles chroniquant des milliers d’heures de programmes de cinquante-six chaînes de télévisions ;
— Mme [S] n’a pas lu les articles du Figaro des 10 et 11 mars 2019, qui ne mentionnaient par ailleurs pas la présence d’emprunts au documentaire argué de contrefaçon ;
— il n’existe aucun devoir de vigilance impliquant pour Mme [S] l’obligation de regarder tous les programmes de télévision pour s’assurer qu’aucun de ses quatorze films, dont le portrait d'[W] [C] tourné trente-six ans plus tôt, n’est contrefait, ou l’obligation d’assister aux projections données lors de la rétrospective consacrée à [W] [C] le 20 décembre 2018 à la Cinémathèque, ni la diffusion sur Arte pour la première fois le 10 mars 2019 ;
— elle a vu par hasard le documentaire argué de contrefaçon, comme l’atteste la vivacité de la réaction qui ressort des échanges avec Argos Films, Mme [F] et Arte France en mai et juin 2021 de sorte que la connaissance des actes argués de contrefaçon fondant son action date du 21 mars 2021, et qu’elle est donc recevable à agir en contrefaçon jusqu’au 21 mars 2024.
Sur ce,
Les actions en paiement des créances nées des atteintes portées au droit moral et aux droits patrimoniaux d’auteur sont soumises à la prescription du droit commun de l’article 2224 du code civil, qui dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour apporter la preuve de la connaissance par Mme [S] des faits lui permettant d’exercer son action dès le 20 décembre 2018, et au plus tard, dès le 10 mars 2019, les demanderesses s’appuient sur la diffusion dans le cadre de la même rétrospective dédiée à [W] [C] à la Cinémathèque de [Localité 13] en décembre 2018, des deux documentaires de Mme [S] et Mme [F], sur celle du documentaire de Mme [F] sur Arte le 10 mars 2019 à 22h44 et sur les articles de presse ayant recensé ces diffusions.
Or Mme [S] ne pouvait constater les atteintes à son droit d’auteur qu’à la condition d’avoir effectivement visionné le documentaire argué de contrefaçon et ainsi constaté l’incorporation d’extraits de son propre documentaire. La seule connaissance, hypothétique, de la programmation de ce film et de l’existence du documentaire de Mme [F] sont insuffisantes à caractériser la connaissance du caractère potentiellement contrefaisant de ce documentaire.
A cet égard, les demanderesses n’apportent pas la preuve de la présence effective de Mme [S] lors de la diffusion du 20 décembre 2018, qui lui aurait permis de visionner le documentaire de Mme [F] et de constater l’incorporation d’extraits de son propre documentaire. Il en est de même s’agissant de la diffusion du même documentaire sur Arte le 10 mars 2019 à 22h44.
Cette diffusion n’a pas été accompagnée dès le 10 mars 2019 d’une couverture médiatique telle que Mme [S] aurait pu être informée, à la seule lecture des articles de presse consacrée au documentaire de Mme [F], que ce documentaire incorporait des extraits de son propre documentaire.
En outre, la qualité de professionnelle de Mme [S], spécialiste d'[W] [C], ne saurait faire présumer de sa connaissance de toutes les oeuvres documentaires portant sur ce sujet et ce, d’autant plus que le documentaire de Mme [S] [W] [C], an outsider a été réalisé en 1982, soit trente-six ans avant le documentaire argué de contrefaçon, et que Mme [S], âgée de 81 ans en 2018, était à cette date vraisemblablement une professionnelle moins active dans le secteur des films documentaires qu’auparavant.
Il n’est pas plus démontré que [G] [D] aurait informé Mme [S] de l’incorporation d’extraits de son documentaire dans le documentaire argué de contrefaçon, ni du reste l’existence de liens entre eux depuis 2018.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les demanderesses ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la défenderesse a eu, ou aurait dû avoir, connaissance le 20 décembre 2018 et en tout état de cause avant le 10 mars 2019, des faits de contrefaçon alléguée.
Si Mme [S] ne démontre pas les conditions de sa découverte du documentaire argüé de contrefaçon, la première manifestation de la connaissance de la contrefaçon alléguée datant du printemps 2021, l’action de Mme [S] au titre des atteintes aux droits d’auteur introduite en avril 2024 est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’action en nullité de la clause relative au droit d’utilisation secondaire et dérivée du contrat du 17juillet 2012
La société Argos Films soutient que : – Mme [S] soutient que le contrat conclu le 17 juillet 2012 avec la société Argos Films et, subsidiairement, la clause relative au droit d’utilisation secondaire et dérivée seraient nuls faute pour elle d’avoir donné un consentement éclairé lors de la signature, en d’autres termes, que la société Argos Films aurait usé de manœuvres et/ou de mensonges pour l’amener à signer ce contrat, qui se seraient révélées le 21 mars 2021 lors du visionnage du documentaire argué de contrefaçon ;
— or, Mme [S] n’apporte aucune preuve attestant de manœuvres et de mensonges provenant de la société Argos films ;
— cette thèse est d’autant moins crédible que Mme [S] est productrice, auteur, réalisatrice, dirigeante de la société Agat Films depuis au moins quarante années, elle est donc parfaitement rompue à la technique contractuelle dans le secteur de l’audiovisuel, étant rappelé qu’elle a elle-même rédigé le premier contrat signé en 1982, elle ne pouvait donc ignorer la portée de son engagement qui ne souffrait d’aucune ambigüité et était tout à fait usuel dans les contrats de cession de droit d’auteur ;
— il ressort d’un échange de mails des 13 et 17 juillet 2012 que Mme [S] a pris le temps de relire son contrat, et d’un courrier adressé par Mme [S] à Argos Films le 3 mai 2021 qu’elle savait que le contrat autorisait Argos Films à vendre des extraits de son documentaire ;
— la simple lecture du contrat et de la clause litigieuse permettant de comprendre l’étendue des droits cédés à la société Argos Films quant à l’exploitation par extrait du documentaire réalisé par Mme [S], le point de départ de l’action de cette dernière doit être fixé à la date de la signature du contrat ;
— en outre, la découverte du dol allégué ne peut être confondu avec la date de la découverte d’un acte de contrefaçon qui par nature est un risque découlant de tout acte d’exploitation d’une œuvre ;
— le contrat ayant été signé le 17 juillet 2012, l’action de Mme [S] est prescrite depuis le 17 juillet 2017.
Mme [S] fait valoir que : – dans le cas d’un vice du consentement affectant la validité du contrat, le délai de l’action en nullité court à compter du jour où le dol ou l’erreur a été découvert, et dans le cas où est visée la nullité d’une clause contractuelle, la prescription court à compter du jour où le signataire a eu connaissance du caractère erroné de ladite clause, et non à compter du jour de la signature du contrat ;
— un premier contrat a été conclu en 1982 au moment de la production du documentaire de Mme [S], substitué le 17juillet 2012 par un nouveau contrat qui n’a pas été négocié, n’a donné lieu à aucune contrepartie financière, malgré l’étendue de la cession, et accepté du fait de la relation de confiance totale de Mme [S] avec M. [E] [T] à une époque où les contrats de cession étaient plus courts et moins extensifs dans la portée des droits cédés ;
— elle a pris conscience du caractère erroné de l’article C – Droit d’utilisation secondaire et dérivé du contrat à l’occasion des faits d’espèce, lorsqu’elle a appris la mise en œuvre de cette clause pour la première fois par la société Argos Films ;
— la date de la connaissance de l’erreur peut être fixée, au plus tôt, au jour de la découverte par Mme [S] du film argué de contrefaçon sur Arte le 21 mars 2021 et, au plus tard, à la lecture du courrier officiel du conseil de la société Arte du 9 mars 2023 ;
— il ressort des échanges précontentieux et de la transmission par voie officielle d’un échange de correspondances entre les sociétés Folamour et Argos Films que cette dernière ne posait aucune restriction à l’accord donné au visa de l’article C – du contrat ;
— le point de départ de la prescription du recours en nullité visant la clause litigieuse est, au plus tôt, le 21 mars 2026 et, au plus tard, le 9 mars 2028 ;
— ceci étant, elle renonce à revendiquer la nullité de l’intégralité du contrat litigieux.
Sur ce,
Le délai de l’action en nullité d’une convention est soumise à la prescription quinquennale.
L’article 9 de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose que “Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne (…)”.En application de cette disposition, le contrat litigieux, conclu le 17 juillet 2012, est soumis à la loi ancienne.
L’existence d’un vice du consentement s’appréciant au jour de la formation du contrat, la loi ancienne est applicable au régime de l’action en nullité de la clause contractuelle d’un contrat conclu avant la réforme de 2016.L’article 1109 ancien du code civil dispose qu'“Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”, l’article 1110 que “L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (…)” et l’article 1116 dispose que “Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé”.
L’action en nullité de la clause C du contrat conclu 17 juillet 2012 entre Argos Films et Mme [S] est donc soumise à la prescription quinquennale. Le point de départ de la prescription est le jour de la découverte de l’erreur ou du dol.
Pour demander la nullité de la clause litigieuse, Mme [S] se fonde sur un vice du consentement, sans toutefois expliciter si ce vice consiste en un dol ou en une erreur. Elle se contente de mentionner le caractère “erroné” de la clause litigieuse du contrat et de contester l’application qui en a été faite, découverte le 21 mars 2021.
Ces griefs ne constituent pas des manœuvres dolosives de la société Argos.
S’agissant de l’erreur, Mme [S] n’expose pas sur quoi son erreur aurait porté, ni pourquoi cette erreur, indécelable à la date de la signature du contrat, serait devenue décelable au moment de la mise en œuvre de la clause litigieuse, ni l’événement précis qui la lui aurait fait découvrir, de sorte qu’il y a également lieu de retenir la signature du contrat comme point de départ de la prescription de la demande sur ce fondement.
La prescription quinquennale de l’action de Mme [S] au titre de la nullité de la clause relative au droit d’utilisation secondaire et dérivé contenue dans le contrat conclu le 17 juillet 2012 était donc acquise au jour de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 24 avril 2024 à l’encontre de la société Argos Films.
Il en résulte que les demandes de Mme [S] en nullité de la clause étant irrecevables, la fin de non-recevoir soulevée par la société Argos Films sera donc accueillie.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale et il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la clause C du contrat conclu 17 juillet 2012 entre la société Argos Films et Mme [S] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
Rejette les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 avril 2025 pour conclusions des défendeurs sur le fond et éventuelle mise en cause des co-auteurs de l’oeuvre seconde.
Faite et rendue à Paris le 07 février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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