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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03420 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] [G] [O]
née le 15 Octobre 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 8],
et Madame [Z] [J] épouse [R]
née le 18 août 1988 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Maître [V] [X] [L] ,
Notaire, ès qualité de séquestre,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Christelle LAVERNE, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire, sans débats en accord avec les avocats des parties.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 8 et 15 novembre 2023, Mme [H] [O], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 9], qu’elle s’est engagée à vendre à M. [T] [R] et Mme [Z] [J], épouse [R], reprochant à ces derniers, fautifs, selon elle, ne pas avoir sollicité un prêt correspondant aux caractéristiques prévues dans la promesse, de sorte que l’acte définitif n’a jamais été signé, les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse et Mme [V] [X] [L], le notaire séquestre, en déclaration de jugement opposable (commun).
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2024, Mme [O] demande en définitive au tribunal de:
“Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1304-3 du même code,
Vu les pièces versées au débat,
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [J] épouse [R] et Monsieur [T]
[R] à payer à Madame [H] [O] la somme de 27 700 €au titre de l’indemnité
d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— . DIRE opposable à Me [V] [X] [L], Notaire titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (SAVOIE), [Adresse 3],
— ORDONNER le déblocage de la somme de 13 350 € par Me [V] [X] [L], Notaire titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (SAVOIE), [Adresse 3], es qualité de séquestre au profit de Madame [H] [O],
— RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie, quant à ces condamnations principales, de l’exécution provisoire,
— . DEBOUTER les époux [R] de leur fins, moyens et prétentions contraires,
— . DEBOUTER Maître [X] [L] de ses fins, moyens et prétentions contraires présentées à l’égard de Madame [O],
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [J] épouse [R] et Monsieur [T]
[R] à payer à Madame [H] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [J] épouse [R] et Monsieur [T]
[R] à supporter, en application de l’Article 696 du C.P.C., les dépens de l’instance.”
Le dispositif des conclusions de M. et Mme [R] notifiées le 5 février 2024 est ainsi rédigé :
“Vu l’article 1304 – 3 du Code civil
Vu les articles L 313 – 40 et L 313 – 41 du code de la consommation
JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par les époux [R]
JUGER que les refus de prêt opposés aux époux [R] sont réguliers et que ces derniers ne sont en rien à l’origine desdits refus.
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
ORDONNER le déblocage de somme de 13 850 € au profit des époux [R].
CONDAMNER Madame [O] à payer aux époux [R] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la selarl Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Mme [X] [L] a demandé pour sa part au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 1er février 2024, de :
“Vu les dispositions des articles 1956 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
• Mettre hors de cause de Maître [V] [X] [L], aucune prétention n’étant articulée à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Ordonner à Maître [V] [X] [L] de libérer, entre les mains de qui
il appartiendra, la somme de 13 850 euros dont elle demeure détenteur dans les comptes de la Caisse des Dépôts et de Consignation, en exécution de l’acte notarié reçu le 13 juin 2022,
DANS TOUS LES CAS :
• Condamner Madame [H] [O], ou qui mieux le devra, à payer à Maître [V] [X] [L] une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner Madame [H] [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La promesse unilatérale datée du 13 juin 2022 conclue entre Mme [O], promettante, et M. et Mme [R], bénéficiaires, stipule que la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire au plus tard le 1er septembre 2022 d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions prévues, soit un montant maximum de 277 000 euros remboursable pendant 20 ans au maximum et pour un taux nominal d’intérêt maximal de 2 % l’an (hors assurances).
Or il est acquis que par courrier daté du 30 août 2022, le Crédit Mutuel a donné à M. [R] son accord pour la mise en place d’un crédit de 277 000 euros d’une durée de 240 mois, au taux fixe de 2,20 % comprenant le coût de l’assurance.
M. et Mme [R] disposaient, selon le courrier de la banque, d’un délai d’un mois, donc jusqu’au 30 septembre 2022, pour confirmer leur accord, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait.
Il se déduit des développements précédents (dès lors qu’il n’est pas démontré que le coût de l’assurance est inférieur à 0,20 %) que M. et Mme [R] ont bien bénéficié d’une offre correspondant aux conditions de la promesse et que l’absence de réitération de l’acte de vente leur est imputable, peu important dès lors que le Crédit Mutuel leur ait adressé ultérieurement un courrier de refus puisque que cette décision, datée du 22 octobre 2022, est postérieure à l’expiration du délai d’un mois qui leur avait octroyé pour accepter la proposition du 30 août 2022.
Mme [O] justifie ainsi être bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation convenue dans la promesse.
M. et Mme [R] seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Mme [O] la somme de 13 850 euros correspondant au solde de l’indemnité contractuelle, outre capitalisation des intérêts.
C’est à Mme [O] que Mme [X] [L], ès qualités de séquestre, remettra la somme qui lui a été versée par M. et Mme [R] à titre d’indemnité d’immobilisation. Le présent jugement sera, en tant que de besoin, déclaré commun à Mme [X] [C], ayant en effet été assignée à cette fin.
Parties perdantes, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement aux dépens et verseront à Mme [O] et à Mme [X] [L] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à verser à Mme [O] la somme de 13 850 euros ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Dit que Mme [X] [L], ès qualités de séquestre, remettra à Mme [O] la somme qui lui a été versée par M. et Mme [R] à titre d’indemnité d’immobilisation ;
Déclare le présent jugement commun à Mme [X] [L] ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer à Mme [O] et à Mme [X] [L], chacune, la somme de 1 000 eurospar application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] aux dépens et admet la Selarl Lallement & associés, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-baptiste LE JARIEL
Me Eric ROZET
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