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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/10715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yann-Charles CORRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann-Charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5X
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2024 Mme [W] [Z], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner M. [E] [M], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de droit:
le paiement d’une somme de 18 250€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juin 2023 sur la somme de 4980€, et à compter de la date du commandement de payer du 21 août 2024 sur la somme de 11 610€, et à compter de l’assignation pour le surplus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail compte tenu des manquements graves de M. [M] à ses obligations contractuelles;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement dû, charges et taxes en sus par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2023 s’élevant à la somme totale de 247,72€ et le coût du commandement de payer du 21 août 2024 s’élevant à la somme de 198,78€.
A l’audience du 7 mars 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 22 400€ au mois de mars 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer fermement à l’octroi de tout délai en l’absence de tout versement depuis 2 ans et de sa propre situation financière désastreuse qui en est la conséquence.
M. [M] comparaît et demande le renvoi de l’affaire pour obtenir un avocat, sa demande d’aide juridictionnelle ayant été rejetée et son avocat ayant précisé par mail du 5 mars 2025 ne plus être en charge de la défense des intérêts de Monsieur.
M. [M] ne justifie cependant d’aucune démarche ni de pièce pour fonder sa demande de renvoi mais il reconnaît ne pas avoir payé les loyers. Il évoque également avoir installé une cuisine pour 10 000€ et des problèmes d’insalubrité dans la salle de bain en raison d’une humidité persistante et que le logement serait indécent, mais la encore il ne verse aux débats aucune pièce.
M. [M] a été autorisé à produire une note en délibéré et quelques pièces pour tenter de justifier de ses dires. Il a produit des décomptes bancaires au nom de Mme [T] [P] de 2020 à 2022, donc antérieur s aux loyers impayés actualisés à l’audience, un contrat de mission du 22 janvier 2025, un bon de commande de création de de site Internet du 31 janvier 2025, une situation d’entreprise individuelle au répertoire Sirène crée en août 2023, un certificat médical du 23 août 2022, des factures d’achats chez Leroy Merlin de février et mars 2021pour des faibles montants ( et le bail étant du 18 août 2020) , des justificatifs de virements antérieurs au début des loyers impyés visés dans la présente procédure, et deux quittances de loyer de juillet et août 2021. L’ensemble de ces pièces ne sont pas de nature à justifier les dires de M. [C] quant à l’investissement de 10 00€ dans la cuisine, ni quant à l’état d’insalubrité du logement. Enfin il n’est toujours pas justifié de versements intervenus.
Mme [Z] a répliqué à la note en délibéré reçue de M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 22 400€ au mois de mars 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 950€ à compter du 21 août 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M.[M] n’a réglé aucune somme depuis mars 2023 ( ni un arriéré de 1650€ de l’année 2021) et n’est manifestement pas en capacité de régler le loyer courant ainsi que l’arriéré locatif déjà constitué;
Que M. [M] invoqué une insalubrité du logement en raison de dégâts des eaux successifs sans produire de justificatifs, et il est justifié par la bailleresse de toutes les démarches nécessaires pour déclarer la fuite, en rechercher l’origine et pour pouvoir y remédier et étant précisé que le locataire a à plusieurs reprises refusé l’accès aux lieux aux entreprises pour l’évaluation des travaux nécessaires, selon les pièces produites par la demanderesse et que M. [M] ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires;
Que Mme [Z] n’est pas responsable des dégâts des eaux dont la gestion est complexe et elle justifie avoir fait le nécessaire pour résoudre les problèmes de fuites rencontrés ( saisine de professionnels, mise en demeure adressée au locataire);
Qu’aucun rapport ne conclut à l’indécence du logement ni à l’existence d’un risque pour la sécurité physique et la santé du locataire;
Que M. [M] n’a jamais sollicité le juge pour être autorisé à retenir le paiement des loyers;
Qu’enfin l’aménagement complémentaire de la cuisine pour une somme de 10 000€ et non prouvée en l’état, ne pourrait être mis à la charge de la bailleresse, sans accord préalable formel et précis en ce sens; que de plus il n’est apporté aucun justificatifs sur sa situation par M. [M]( revenus et charges) ni d’explications sur les motifs d’absence de tout règlement depuis deux ans;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 16 590€ a été délivré le 21 août 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 octobre 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel majoré des charges et taxes récupérables; qu’il convient de condamner M. [M] à son paiement à compter du 21 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la partie demanderesse une somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [M] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024 s’élevant à la somme de 198,78€.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [E] [M] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 22 400€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 950€ à compter du 21 août 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges et taxes récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 21 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 octobre 2024 et dit que M. [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024 s’élevant à la somme de 198,78€.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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