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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 mai 2025, n° 20/11764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MINERAL EXPERTISE c/ S.C.I. EDELWEISS 22 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/11764 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIJA
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MINERAL EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
S.C.I. EDELWEISS 22
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats, et de Madame Inès SOUAMES, greffière lors de la mise à disposition .
DEBATS
A l’audience du 08 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Inès SOUAMES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Eldelweiss 22, propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] ([Adresse 5]), a en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation en 2018.
Sont notamment intervenues :
— la société Ateliers Gohard en qualité de maître d’œuvre
— la société Minéral expertise pour des travaux de marbrerie.
La société Minéral expertise a émis 4 factures dont 3 n’ont pas reçu paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019, la société Minéral expertise a mis en demeure la société Edelweiss 22 de régler le solde des travaux.
Par requête du 3 décembre 2019, la société Minéral expertise a sollicité une injonction de payer au tribunal de grande instance de Paris.
Selon ordonnance du 10 février 2020 le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande.
La société Minéral expertise a signifié l’ordonnance à la société Edelweiss 22 le 22 septembre 2020.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020,la société Edelweiss 22, représentée par son conseil, a formé opposition à cette ordonnance.
Prétention des parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles la société Minéral expertise demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
— condamner la SCI EDELWEISS 22 de payer à la société MINERAL EXPERTISE la somme de 99 876,55 € ;
— condamner in solidum la SCI EDELWEISS 22, Monsieur [H] et Madame [B] à payer à la société MINERAL EXPERTISE la somme de 18 000 € au titre de la résistance abusive ;
— débouter la SCI EDELWEISS 22, Monsieur [H] et Madame [B] déclarer de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner in solidum la SCI EDELWEISS 22, Monsieur [H] et Madame [B] à payer à la société MINERAL EXPERTISE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner in solidum la SCI EDELWEISS 22, Monsieur [H] et Madame [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de la SCI EDELWEISS 22 visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 aux termes desquelles la société Edelweiss 92, M. [I] [H] et Mme [F] [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1412, 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1315 et 1347 du Code civil,
Vu les articles 325 et 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre préalable,
— DECLARER Monsieur [I] [H] recevable en son intervention volontaire dans le cade de la présente instance enrôlée sous le numéro 20/11764,
— DECLARER Madame [F] [B] recevable en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 20/11764,
A titre principal,
— RECEVOIR la société EDELWEISS 22 en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris portant le numéro de RG 19/14214,
— METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris portant le numéro de RG 19/14214,
— DEBOUTER la société MINERAL EXPERTISE de sa demande portant sur les prétendus travaux supplémentaires d’un montant de 23.425,47 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— RECEVOIR la société EDELWEISS 22 en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris portant le numéro de RG 19/14214,
— METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 prononcée par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris portant le numéro de RG 19/14214,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 23 425,47 euros TTC à la société EDELWEISS 22 en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société MINERAL EXPERTISE de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 13.046,75 euros à la société EDELWEISS 22 en réparation du préjudice résultant du retard d’exécution des travaux, ou subsidiairement si ce préjudice n’était pas considéré comme personnel à la société EDELWEISS 22, CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 13.046,75 euros conjointement à Monsieur [I] [H] et Madame [F] [B] en réparation du préjudice financier résultant des sommes qu’ils ont dû exposer pour se loger pendant la durée de privation de jouissance de l’appartement de la société EDELWEISS 22 imputable au retard de la société MINERAL EXPERTISE,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 5.000,00 euros à la société EDELWEISS 22 en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [I] [H] en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 5.000,00 euros à Madame [F] [B] en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 20.000,00 euros à la société EDELWEISS 22 en réparation de son préjudice matériel résultant de l’absence de levée des réserves et des non-conformités,
— ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
— DEBOUTER la société MINERAL EXPERTISE de ses demandes aux titres de l’article
700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à verser la somme de 10.000,00 euros conjointement à la société EDELWEISS 22, Monsieur [I] [H] et Madame [F] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MINERAL EXPERTISE à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Gregory FENECH Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 CPC),
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, ou à tout le moins ORDONNER à la société Demanderesse de justifier d’avoir séquestré le montant de l’intégralité de la somme versée, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait remise en cause à la suite de l’exercice d’une voie de recours. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
La clôture a été ordonnée le 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ensuite, l’expiration du délai d’un mois pour former opposition constitue une fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir est d’ordre public. Le juge doit la relever d’office. Les parties ne peuvent y renoncer.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 26 février 2020 puis à personne le 22 septembre 2020.
En formant opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, le conseil de la société Edelweiss 22 a formé opposition dans le délai et selon les formes prescrites à l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition à injonction de payer sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de M. [I] [H] et Mme [F] [B]
Les articles 70 et 325 du code de procédure civile prévoient que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
M. [I] [H] et Mme [F] [B] sont les deux associés de la SCI Edelweiss et leur intervention volontaire n’est pas discutée.
Il leur sera donc donné acte de leur intervention volontaire.
I- Sur la demande principale en paiement de la société Mineral expertise
La société Minéral expertise sollicite le paiement du solde de son marché de travaux qu’elle fixe à 99 876,55 €.
La société Edelweiss 22 conteste devoir cette somme au motif d’une part qu’aucun travaux supplémentaires n’a été validé, d’autre part que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’entrepreneur, débiteur d’une obligation de résultat de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
Au cas présent, il est constant que la société Minéral expertise et la société Edelweiss 2 ont conclu un contrat selon devis daté du 14 septembre 2018 pour la réalisation de travaux de marbrerie dans plusieurs salles de bain pour un montant de 123 308,19 € HT.
La société Minéral expertise sollicite en outre le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 21 295,88 € HT décomposé comme suit :
— marbre des « WC invités » : 5 638,05 €
— travaux supplémentaires « salle de bain Madame » : 15 657,83 €
En l’absence d’avenant signé par les parties, il incombe à l’entrepreneur d’établir que le maître d’ouvrage a commandé ou accepté ces travaux et consenti au prix réclamé.
Concernant le marbre des « WC -invités » le devis initial du 14 septembre 2018 prévoit la fourniture et la pose de marbre blanc de carrare adoucie. Il résulte d’un courriel du 14 novembre 2018 produit par les deux parties que les associés de la société Edelweiss 22 ont finalement porté leur choix sur un marbre blanc de Calacatta Statudario classico pour lequel il a été indiqué par retour de courriel le jour même qu’il y aurait une incidence budgétaire de 373€/m². Cette augmentation a été précisée et formalisée par le devis du 19 novembre 2018.
Il se déduit du courriel de 30 janvier 2019 que cette proposition avait été agréée puisque les associés de la société Edelweiss 22 posaient la question de savoir si le marbre en cours de pose était bien celui qu’ils avaient sélectionné, et ce à la suite des messages relatifs au choix d’un marbre Calacatta Statuario en novembre 2018.
Aussi, il est suffisamment établi que ces travaux ont été commandés par la société Edelweiss 22 qui avait pleinement connaissance de la majoration que ce choix allait emporter. La somme de 5638,05€HT est donc retenue.
Concernant les travaux supplémentaires « salle de bain madame », ce même devis du 19 novembre 2018 fait état de la fourniture et pose de deux cadres miroir en marbre, d’une tablette en marbre blanc, d’un encadrement en marbre au pourtour de la fenêtre et d’une plage de baignoire. Aucun élément extrinsèque ne vient établir que ces travaux ont été commandés et devisé avant de recevoir une éventuelle exécution de sorte que le montant réclamé ne saurait être retenu au titre des travaux supplémentaires.
Par conséquent, le montant total du marché (devis initial + travaux supplémentaires) est fixé à la somme totale de 128 946,24 € HT.
Ensuite, au soutien de sa demande en paiement, la société Minéral expertise produit :
— le devis signé qui précise, concernant les conditions de règlement générales, qu’un acompte de 40 % du montant total du devis pour validation de la commande, le solde sur situation mensuelle à l’avancement de chantier, fourniture paiement à l’enlèvement par virement bancaire ;
— la facture dite d’acompte du 30 octobre 2018 de 54 255,60 € TTC ;
— une facture du 31 janvier 2019 correspondant à la situation n°1 d’un montant de 52 507,60 TTC, mentionnant un taux d’avancement de 54,76 %;
— une facture du 28 février 2019 correspondant à la situation n°2 d’un montant de 24275,99€TTC mentionnant un taux d’avancement de 72,63 %;
— une facture du 30 avril 2019 correspondant à à la situation n°3 d’un montant de 28 025,29€TTC mentionnant un taux d’avancement de 100 %;
— un extrait du grand livre des comptes clients ;
— une mise en demeure de payer la somme de 99 876,55 € sous huitaine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 novembre 2019 ;
— des photos pour lesquelles ni la date de prise de vue ni la localisation n’est possible ;
— une attestation en date du 29 septembre 2022 de M. [A] [G] qui a assuré en qualité de maître d’œuvre le suivi du chantier.
Il résulte du dossier que s’il y a eu une réception des travaux, elle n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Néanmoins, il est constant que le maître d’œuvre a adressé une liste de « pré-réserves » le 19 avril 2019 à l’ensemble des intervenants dont certaines concernaient les travaux confiés à la société Mineral expertise comme suit :
« – dans la salle de bain « monsieur » :
joint silicone autour de la trappe à enlever coté sèche serviette
joint silicone à faire coté lavabo
trop plein absent (à faire avec la société Granpas)
rayure marbre au sol à atténuer
— dans la salle de bain « madame «
joint silicone autour de la trappe à enlever coté sèche serviette
masticage d’une légère fissure plan vasque et polissage
reprise de l’arête du dessus de cache-radiateur et polissage
— dans la salle de bain « [D] » :
reprise rayures marbres »
Il n’est pas établi par la société Mineral expertise sur qui pèse la charge de la preuve que les réserves ainsi listées ont été levées, ni qu’un constat contradictoire a été établi conformément à la demande du maître d’œuvre aux fins de justifier de l’exécution des travaux conformément au devis et aux règles de l’art. L’attestation de M. [G], qui travaillait pour la société de maîtrise d’œuvre au moment de l’exécution de ce marché, est trop vague et imprécise pour être suffisamment probante.
Aussi, au regard des manquements et réserves ci-dessus relevés, et en l’absence d’élément de nature à démontrer que ces réserves ont été par la suite levées, la somme correspondant à la retenue de garantie de 5 % du montant total du marché soit 6447,31 € HT (128 946,24 x 0,05) sera à déduire du montant dû au titre du solde du marché.
Bien que la facture dite d’acompte du 30 octobre 2018 soit d’un montant de 54 255,60 € TTC, il n’est pas discuté et il est justifié du paiement par virement de la somme de 59 187,93 € le 5 décembre 2018 au titre de ce marché (somme qui correspond effectivement à 40 % du marché initial augmenté de la TVA).
Compte tenu de ce qui précède, la société Edelweiss 22 sera condamnée à payer à la société Minéral expertise la somme de 63 311 euros (128 946,24 – 6447,31 – 59 187,93) au titre du solde de son marché.
II- Sur les demandes reconventionnelles de la société Edelweiss 22, de M. [I] [H] et de Mme [F] [B]
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu conformément aux stipulations contractuelles. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
— Sur les demandes indemnitaires au titre du retard :
La société Edelweiss 22 sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, reconventionnellement la condamnation au paiement de la somme de 13 046,75 euros en réparation du préjudice résultant du retard d’exécution des travaux. A titre subsidiaire, une condamnation conjointe au bénéfice M. [I] [H] et Mme [F] [B] est demandée. Ils exposent que le calendrier établi par le maître d’œuvre prévoyait une fin des travaux au mois de décembre 2018. La société Edelweiss 22, M. [I] [H] et Mme [F] [B] évaluent le préjudice comme étant égal au montant des loyers qui ont du être exposés entre le 1er janvier et le 22 mars 2019.
En défense, la société Minéral expertise expose qu’aucun calendrier n’a été contractuellement établi et que la société Edelweiss 22 M. [I] [H] et Mme [F] [B] ne démontrent pas que le retard allégué lui est imputable.
Au cas présent, le devis établi le 14 septembre 2018 prévoit un délai de livraison de 10 à 12 semaines au départ de l’usine et le versement d’un acompte de 40 % du montant total du devis pour validation de la commande.
Tout d’abord, les plannings versés aux débats sous format excel ne témoignent pas de l’assentiment des entreprises intervenantes à intervenir sur le chantier selon les dates indiquées, calendriers pour lesquels aucune forme d’accord n’est matérialisée. Il résulte par ailleurs que le calendrier des interventions de chacun a été modifié puisqu’une pose de salle de bain est évoquée pour le 11 février 2019 entre le maître d’œuvre et M. [H] puis dans un message du maître d’œuvre à la société Minéral expertise.
Ensuite, le règlement de l’acompte dû au démarrage des travaux à la société Minéral expertise n’est l’intervenu que le 5 décembre 2018 et le choix des plaques de marbres a encore donné lieu à de nombreux échanges au cours des mois de décembre 2018 et janvier 2019 de sorte que la date de réception contractuellement alléguée, fixée au mois de décembre 2018, n’est ni justifiée, ni réaliste.
De plus, en l’absence de production d’un procès-verbal de réception la date de terminaison effective du chantier n’est pas connue.
Enfin, il n’est pas démontré que le retard allégué est exclusivement imputable à la société Minéral expertise, étant rappelé qu’au 19 avril 2019 des réserves étaient encore à lever pour plusieurs des intervenants au chantier. En effet, si le directeur général de la société chargée de la maîtrise d’œuvre, M. [E] [C], évoque la négligence de la société Mineral expertise dans la recherche du marbre et du retard engendré, il n’évoque pas les autres entreprises intervenues sur cette même opération ni l’existence d’un calendrier contractuel que celles-ci n’auraient pas été en mesure de respecter du fait de la négligence alléguée du marbrier.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formée au titre du retard dans l’exécution du marché devra être rejetée.
— Sur la demande au titre du préjudice matériel:
La société Edelweiss 22 sollicite la condamnation de la société Minéral expertise à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l’absence de levée des réserves et des non-conformités. Elle fait état d’un « défaut de calepinage dans la salle de bain madame », à un « défaut de conformité dans les WC » et des « malfaçons dans la salle de bain madame » (mauvaise réalisation des rebords de la baignoire, marbre abîmé en certains endroits).
En défense, la société Minéral expertise expose sur ces points avoir travaillé selon les règles de l’art et que les photographies du rapport amiable ont été prises plusieurs années après la réalisation des travaux de sorte que les désordres ne sauraient lui être imputés avec certitude.
Au soutien de sa prétention, la société Edelweiss 22 produit un compte-rendu d’un technicien et une note rédigée en suite d’une visite qui s’est déroulée non contradictoirement le 22 juillet 2022 et une note du même technicien en réponse aux conclusions de la demanderesse basées sur les mêmes constats. Si ces notes, qui émanent du même rédacteur à la demande et en présence d’une seule des parties, sont valablement soumises aux débats, elles n’ont de force probante que si elles sont corroborées par des éléments extrinsèques.
A ce titre, il sera rappelé que la liste des pré-réserves établies par le maître d’œuvre dans son courriel du 19 avril 2019 déjà évoquée ci-avant ne mentionne ni le problème de calepinage, ni la non-conformité de la pose du marbre au sol des WC, ni les malfaçons de la salle de bain madame telles que décrites par la société Eldelweiss 22 et ses associés et que l’absence de levée des réserves a déjà été prise en compte pour le paiement du solde du marché.
Aucune réclamation ni mise en demeure n’a été adressée à la société Minéral expertise une fois les travaux achevés à la fin du mois d’avril 2019, selon la seconde attestation de M. [E] [C] directeur de la société Ateliers Gohard intervenu en qualité de maître d’œuvre, qu’il s’agisse du calepinage ou de la pose du marbre de la salle de bain alors même que le caractère visible des deux principaux désordres aujourd’hui reprochés est indéniable.
Ensuite, si le représentant du maître d’œuvre indique le 18 septembre 2022 que les clients n’ont pas été satisfaits de la prestation de la société Mineral expertise et qu’une réunion a été organisée à la fin de l’année 2019 force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer ces allégations.
Compte tenu de ce qui précède, faute d’établir la réalité des désordres alléguées et leur imputabilité à la société Minéral expertise, la demande formée au titre du préjudice matériel sera rejetée.
— sur la demande au titre du préjudice moral :
Il est sollicité la condamnation de la société Mineral expertise au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Edelweiss 22, 5000 € à M. [H] et 5000€ à Mme [B].
La société Edelweiss 2 expose avoir subi un préjudice moral en raison de la carence de la société Minéral expertise pour ne pas avoir pu mettre à la disposition de ses associés le bien objet des travaux.
M. [I] [H] et Mme [F] [B] exposent avoir subi un préjudice moral en raison des tracas et désagréments et stress générés par les manquements de la société Minéral expertise.
Il résulte du dossier que les manquements allégués ici au soutien de cette demande en des termes généraux ne sont pas démontrés
La demande sera rejetée.
— sur la demande au titre du manquement au devoir de conseil.
A titre subsidiaire, si elle était condamnée au paiement de travaux supplémentaire, la société Edelweiss 22 sollicite la condamnation de la société Minéral expertise au paiement de la somme de 23 425,47 euros considérant qu’il appartenait à cette dernière de prévoir l’intégralité des prestations dans son devis initial.
Au cas présent, il convient de rappeler que le coût des travaux supplémentaires retenus par le tribunal résulte du choix par le maître d’ouvrage d’un marbre qui relève d’une autre catégorie de pierre plus onéreuse pour lequel le coût supplémentaire avait été clairement exprimé. La société Edelweiss 22 , qui ne fait la démonstration d’aucune faute, ne peut raisonnablement pas imputer cette augmentation à l’entrepreneur.
La demande sera rejetée.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Minéral expertise au titre de la résistance abusive
La société Minéral expertise sollicite la condamnation in solidum de la société Edelweiss 22, M. [I] [H] et Mme [F] [B] au paiement de la somme de 18 000 euros pour résistance abusive. Elle expose que ce n’est que deux années après l’injonction de payer que les défendeurs ont discuté le bien fondé des factures dont il est demandé le paiement sans jamais avoir répondu aux mises en demeure adressées.
La société Edelweiss 2, Mme [F] [B] et M. [I] [H] s’opposent à cette demande en faisant état du manque de loyauté dont a fait état la société Minéral expertise en saisissant le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir une injonction de payer. Et en sollicitant une hypothèque provisoire sur l’appartement de la société Edelweiss 22
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où il a été précédemment vu qu’un litige existait entre les parties sur le montant total du marché et où l’absence de paiement ne suffit à caractériser à elle seule la mauvaise foi du cocontractant, il convient de débouter la société Minéral expertise de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Edelweiss 2, Mme [F] [B] et M. [I] [H] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Minéral expertise la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Enfin, l’article 514-5 du même code dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société Edelweiss 22, Mme [F] [B] et M. [I] [H] demandent qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire en raison du montant de la condamnation et de la déloyauté de la société Mineral expertise qui jouit pourtant d’une excellente situation financière. A défaut, ils demandent la désignation d’un séquestre.
Dans la mesure où l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et où les défendeurs ne justifient pas des motifs justifiant de la nécessité d’ordonner la désignation d’un séquestre alors que dans le même temps ils affirment que la société demanderesse ne souffre d’aucune difficulté financière de nature à faire peser un risque sur l’éventuelle restitution des fonds, il y a lieu de les débouter de leur demande de voir écarter l’exécution provisoire et de leur demande subsidiaire aux fins de désignation d’un séquestre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 de la société Edelweiss 22 et statuant à nouveau
Donne acte à M. [I] [H] et Mme [F] [B] de leur intervention volontaire dans la présente instance. ;
Condamne la société Edelweiss 22 à payer à la société Minéral expertise la somme de 63 311 € (soixante-trois mille trois cent onze euros) au titre du solde de son marché ;
Déboute la société Edelweiss 22, Mme [F] [B] et M. [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société Mineral expertise de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum la société Edelweiss 22, Mme [F] [B] et M. [I] [H] aux dépens ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Edelweiss 22, Mme [F] [B] et M. [I] [H] à payer à la société Minéral expertise la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 mai 2025
La Greffière La Présidente
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