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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-325C
Minute : 25/358
Monsieur [L] [Z] [H] [V]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 – Représentant : M. [E] SOCIÉTÉ FONCIA CHADEFAUX LECOQ (Administrateur de biens)
Madame [I] [A] [P] [C] EP [V]
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 – Représentant : M. [E] FONCIA CHADEFAUX LECOQ (Administrateur de biens)
C/
Madame [D] divorcée [R] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Dominique TOURNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] divorcée [R] [Y]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z] [H] [V]
non comparant
Madame [I] [A] [P] [C] EP [V]
non comparante
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour mandataire FONCIA CHADEFAUX LECOQ, administrateur de bien
représentés par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263, substitué par Maître Pauline, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y] divorcée [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 janvier 2017, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] ont donné à bail à Madame [D] [Y] (divorcée [R]) et Monsieur [M] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 750 euros outre des provisions sur charges. Monsieur [M] [R] a donné congé du logement dans le courant de l’année 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 563,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] ont fait assigner Madame [D] [Y] (divorcée [R]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [D] [Y] (divorcée [R]) à leur payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 4 juillet 2025, soit la somme de 4 395,30 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [D] [Y] (divorcée [R]) à leur remettre son attestation d’assurance sous astreinte de 400 euros par jour de retard et à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 mars 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à renoncer à leur demande au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux le 3 septembre 2025. Ils ont actualisé la créance à la somme de 5 098,73 euros, selon décompte en date du 23 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [Y] (divorcée [R]) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif
Madame [D] [Y] (divorcée [R]) est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] produisent un décompte démontrant que Madame [D] [Y] (divorcée [R]) reste leur devoir la somme de 5 098,73 euros (en ce inclus 361,17 euros de frais de poursuite) à la date du 23 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Par ailleurs, le loyer réclamé entre le 4 septembre et le 30 septembre 2025 soit 850,24 euros est sérieusement contestable dans la mesure où la locataire a quitté les lieux le 3 septembre 2025, l’état des lieux de sortie ayant été établi à cette date avec remise des clés.
Pour la somme au principal, Madame [D] [Y] (divorcée [R]), non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 3 887,32 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 563,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [Y] (divorcée [R]), partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [D] [Y] (divorcée [R]) à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] la somme provisionnelle de 3 887,32 euros (décompte arrêté au 23 septembre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025 au prorata des trois jours d’occupation), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 3 563,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, relativement au contrat de bail conclu entre eux le 28 janvier 2017 pour le bien situé au [Adresse 4] ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [D] [Y] (divorcée [R]) à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [Y] (divorcée [R]) aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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