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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 21/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[T] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 12 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2025 par le même magistrat
Etablissement public [13] C/ Société [6]
N° RG 21/01351 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6KV
DEMANDERESSE
Etablissement public [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître D’OVIDIO Laura, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public [13] ; Société [6] ; [12] ; la SELARL [11], Me Bruno FIESCHI
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Etablissement public [13] ; la SELARL [11],
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a été embauché en qualité de technicien de mise en service et de maintenance de chaudières industrielles au sein de la société [4], aux droits de laquelle intervient désormais la société [6], du 1er décembre 1969 jusqu’au 7 mai 1992.
Après diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire le 7 juillet 2016, monsieur [E] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par décision de la [7] intervenue le 3 mai 2017.
Après consolidation fixée au 27 juillet 2016, la [7] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 70 % fixé et attribué à celui-ci une rente annuelle.
Monsieur [E] [Y] a saisi le [14] (ci-après désigné le [13]) aux fins d’indemnisation et a accepté les deux offres d’indemnisation qui lui ont été faites le 1er juin 2017 et le 28 juillet 2017, soit :
I – Préjudice d’incapacité fonctionnelle :
Taux d’incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond, après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice à :
Un arriéré de 1 426,20 euros ;Une rente annuelle de 1 450,37 euros du 1er juillet 2017 au 26 juillet 2018
II- Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales…………. 17 500,00 €
Souffrances physiques………. 8 900,00 €
Préjudice d’agrément………… 8 800,00 €
Préjudice esthétique …………. 1 000,00 €
— ----------------------------------
Total 36 200,00 €
Agissant en qualité de subrogé dans les droits de monsieur [E] [Y] en vertu de la loi du 23 décembre 2000 et en l’absence de conciliation, le [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir dire et juger que la maladie professionnelle de l’assuré est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, le [13] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables ;
Dire que la maladie déclarée par monsieur [E] [Y] (cancer broncho-pulmonaire primitif) est d’origine professionnelle ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale, dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par monsieur [E] [Y], objet du certificat médical initial du 19 décembre 2016, correspond à la désignation du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
A défaut, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission :De prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexés à ce dossier par la [12] en application du même type ;De dire si la pathologie présentée par monsieur [E] [Y], objet du certificat médical initial du 19 décembre 2016, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6] ;
Dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [E] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6] ;
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [E] [Y] et dire que la [12] devra verser cette majoration à monsieur [E] [Y] ;
Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [E] [Y], en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] [Y] comme suit :
Souffrances morales…………. 17 500,00 € Souffrances physiques………. 8 900,00 €Préjudice d’agrément………… 8 800,00 €Préjudice esthétique …………. 1 000,00 €-----------------------------------
Total 36 200,00 €
Dire que la [12] devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Donner acte au [13] qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la recevabilité de son action, le [13] soutient :
Que les dispositions de l’article 53-IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 36 du décret d’application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, prévoient à son profit un mécanisme de subrogation, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que le demandeur possède à l’encontre de la personne responsable du dommage, dès l’acceptation de l’offre d’indemnisation par celui-ci.
Qu’il justifie de la preuve du paiement effectif des sommes dues à monsieur [E] [Y] ;
Qu’il a engagé son action dans le délai de prescription biennal prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il a formé une demande de conciliation auprès de la [7] le 26 avril 2019, soit moins de deux ans après la date à laquelle monsieur [E] [Y] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 3 mai 2017.
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [E] [Y], contesté par la société [6], le [13] fait valoir :
Que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont monsieur [E] [Y] est atteint a été constaté médicalement ;
Que les éléments versés aux débats par le [13] ainsi que les constatations effectuées dans le cadre de l’enquête administrative démontrent le caractère professionnel de la maladie au sens de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Qu’en effet, monsieur [E] [Y] a travaillé de 1969 à 1992, soit plus de 22 ans, au sein de diverses sociétés du groupe [3] et assurait la fonction de technicien de mise en service et maintenance de chaudières industrielles et qu’il a bénéficié d’une surveillance médicale post-professionnelle liée à son exposition à l’amiante ;
Que dans le cadre de son travail, il était amené à manipuler en moyenne trois jours par semaine des matériaux amiantés (notamment joints, plaques, cordons, tresse, etc.) lors des visites d’arrêt des chaudières une fois par an et des contrôles trimestriels, mais également lors du transport de ces matériaux ;
Que les travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux d’amiante sont visés par la liste limitative du tableau n° 30 bis ;
Que les conditions dudit tableau sont donc réunies (délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition à l’amiante de 10 ans), de sorte qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et ce d’autant que, d’une part, le tabagisme de monsieur [E] [Y] est ancien et d’intensité faible et d’autre part, que des examens ont révélé que la victime était atteinte de plaques pleurales, marqueur spécifique d’exposition à l’amiante ;
Que cependant, à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une ou plusieurs des conditions du tableau n’étaient pas remplies, il pourra, avant dire droit, solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant au lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré ;
Sur la faute inexcusable, le [13] fait valoir :
Que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante au regard :
De l’existence dispositions législatives et réglementaires anciennes en matière de protection contre les maladies respiratoires des salariés, à savoir une ordonnance du 2 août 1945 qui inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles et la création, cinq ans plus tard, d’un tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 ;
De la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 30, confirmant le fait que, depuis le décret du 13 septembre 1955, il est acquis que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse ;
Des connaissances scientifiques disponibles constituées de nombreux rapports et études publiées dès le début du XXe siècle, qui insistent sur le lien entre l’inhalation de poussières d’amiante et l’asbestose puis avec le cancer broncho-pulmonaire, sur l’évolutivité de la maladie après la cessation de l’exposition et sur la nécessité de prendre des mesures de prévention ;
Des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés prises dès la loi du 12 juillet 1893 et régulièrement renforcées tout au long de la première moitié du XXe siècle ;
De l’importance, l’organisation et la nature de l’activité de la société [6] démontrant qu’à l’époque de l’exposition de monsieur [E] [Y], la société connaissait nécessairement la composition des matériaux qu’elle utilisait et en tout état de cause, aurait dû se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés.
Que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de monsieur [E] [Y] en ce que :
monsieur [E] [Y] n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière ;
la société [6] ne démontre pas qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 (contrôle mensuel de l’atmosphère, protection collective des salariés par captage, filtration et ventilation de l’air, à défaut mise à disposition de protections individuelles, outre l’information et la remise de consignes écrites de sécurité au salarié.
Que la société [6] ne peut invoquer aucune cause exonératoire de responsabilité, précisant :
Que le fait que l’exposition à l’amiante du salarié ait eu lieu sur des chantiers extérieurs ou dans les locaux d’autres entreprises ne saurait exonérer l’employeur de ses responsabilités s’agissant du contrôle et de la maîtrise des conditions de travail de son salarié ;
Que la responsabilité de l’État n’exclut pas celle des employeurs dès lors que la maladie professionnelle de monsieur [E] [Y] n’aurait pas pu se développer si la société [6] avait respecté son obligation de sécurité ;
Que l’absence d’intervention des institutions de contrôle n’est pas de nature à affranchir l’employeur de son obligation générale de sécurité.
Aux termes de ses conclusions en réponse récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, la société [6] demande au tribunal de déclarer le recours du [13] irrecevable.
A défaut et sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal, de débouter le [13] de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de :
Débouter le [13] de sa demande de majoration de la rente allouée à monsieur [E] [Y] et d’indexation de celle-ci en cas d’aggravation de son état ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de monsieur [E] [Y] ;
Débouter le [13] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner la [10] à faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient allouées en réparation des préjudices de la victime ;
Débouter la [10] à toute action récursoire à l’encontre de la société [6] au titre du capital représentatif de la majoration de rente ;
Débouter le [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombant à payer à la société [6] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action du [13], la société [6] fait valoir que ce dernier ne justifie pas du versement effectif des sommes proposées à monsieur [E] [Y], préalablement à l’engagement de son recours subrogatoire.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la société [6] fait valoir :
D’une part, que la preuve du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont est atteint monsieur [E] [Y] n’est pas rapportée, en l’absence d’examen anatomo-pathologique, de sorte que la condition du tableau n° 30 bis, tenant à la désignation de la pathologie, n’est pas remplie ;
D’autre part, que les éléments recueillis lors de l’enquête sont insuffisants pour prouver une exposition habituelle et certaine de monsieur [E] [Y] à l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis ; que plus précisément, la caisse primaire a diligenté son enquête auprès du dernier employeur de l’assuré, que cette entreprise est fermée et le questionnaire employeur demeuré sans réponse ; que le rapport d’enquête se fonde essentiellement sur les déclarations de l’assuré, qui sont en elles-mêmes dépourvues d’une quelconque force probante ; que l’attestation d’exposition au risque vise la seule période du 10 octobre 1990 au 7 mai 1992 et fait mention d’une exposition mineure, correspondant à environ 2 % de l’activité ;
Enfin, qu’à défaut de remplir les conditions du tableau n° 30 bis, aucune présomption d’origine professionnelle de la pathologie déclarée n’est applicable ; qu’au demeurant, il n’est pas davantage démontré un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Sur la faute inexcusable alléguée, la société [6] fait valoir :
Que la définition de la faute inexcusable issue des arrêts de la Cour de cassation rendus le 28 février 2002, fondée sur une obligation de sécurité de résultat de l’employeur abandonnée par la jurisprudence en faveur d’une obligation de prévention, doit revenir à une définition classique exigeant la caractérisation d’une faute d’une gravité exceptionnelle de l’employeur dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire ;
Qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger à l’époque de la période d’exposition alléguée, en ce que l’État a légiféré pour la première fois par décret du 17 août 1977 en instaurant un seuil d’empoussièrement acceptable, laissant croire qu’une quantité faible de fibres d’amiante présente dans l’air est inoffensive ; également en ce que les autorités de veille sanitaire sont restées inactives jusqu’en 1995 et l’interdiction de l’amiante en 1996 ;
Que s’agissant des mesures prises pour prévenir le risque, elle indique que l’utilisation des produits à base d’amiante était l’exception et non la règle ; que sur le site de [Localité 15] sur lequel l’assuré a travaillé du 28 décembre 1988 au 9 octobre 1990, elle a employé des aspirateurs individuels de fumée avec cartouches filtrantes lors des travaux de soudage pour capter les émanations de fumée au point d’émission ; que plus généralement, une démarche sécurité et prévention était promue dans cet établissement afin de mobiliser l’encadrement aux questions de sécurité ; que s’agissant des travaux extérieurs chez les clients, ils étaient encadrés par un chef de mission qui devait s’informer des règles de sécurité applicables sur le site et veiller à prendre les mesures adaptées aux dangers auxquels ils étaient susceptibles d’être soumis ; qu’enfin, des mesures de contrôle des poussières et de l’ambiance de travail étaient effectuées sur les chantiers de réparation.
Sur la demande de remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente formulée par la [7], la société [6] oppose que faute de lui avoir notifié le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [E] [Y] en méconnaissance des dispositions de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire est privée de toute action récursoire à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mars 2025, la [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance de la majoration de la rente à monsieur [E] [Y], ainsi des sommes allouées en réparation des préjudices directement au [13], subrogé dans les droits de l’assuré, et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes auprès de la société [6] en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse précise que selon les dispositions des articles L.452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente n’est pas conditionnée par la notification du taux d’IPP par la caisse à l’employeur, mais par le versement de ladite majoration à l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du [13] à l’encontre de la société [6]
Selon l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le [13] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Selon l’article 36 du décret d’application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Il s’en déduit que l’action subrogatoire peut être exercée par le [13] antérieurement au versement effectif des indemnités dès lors que son offre d’indemnisation a été acceptée, étant ici rappelé qu’une fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que l’irrégularité a disparu au moment où la juridiction statue.
En l’espèce, le [13] verse aux débats les offres d’indemnisation des 29 mai 2017 et 28 juillet 2017, ainsi que les formulaires d’acceptation signés par monsieur [E] [Y] respectivement le 1er juin 2017 et le 7 août 2017 (pièces n° 5 à 8).
Elle justifie au surplus du versement effectif des indemnités allouées à monsieur [E] [Y] aux termes de ces deux offres par la production d’une attestation du délégataire de l’agent comptable du [13], assermenté devant la cour des comptes, à laquelle sont joints divers justificatifs émanant de la comptabilité de l’organisme (pièce n° 21).
Aucune autre fin de non-recevoir n’est invoquée par la société [6].
Il est relevé que la société [6] ne conteste pas sa qualité d’employeur de monsieur [E] [Y] par l’effet des restructurations internes des sociétés du groupe [3] pour l’ensemble de la période d’exécution du contrat de travail de celui-ci, du 1er décembre 1969 eu 7 mai 1992.
Ainsi, les demandes formées par le [13], subrogé dans les droits de monsieur [E] [Y], sont donc recevables.
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [E] [Y]
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’une affection prise en charge au titre d’un tableau de maladies professionnelles, de combattre la présomption d’imputabilité édictée par le code de la sécurité sociale par la production d’éléments suffisamment probants démontrant que l’activité exercée n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
Pour rappel, le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :
En l’espèce, s’agissant de la première condition du tableau relative à la désignation de la pathologie déclarée, il est établi que monsieur [E] [Y] a bien présenté un cancer broncho-pulmonaire, dont le caractère primitif est toutefois remis en cause par la société [6], faute d’analyse histologique produite.
Le tribunal relève que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’exige nullement que la pathologie désignée soit confirmée par tel ou tel examen spécifique, comme cela peut exister concernant d’autres pathologies professionnelles, de sorte que la preuve du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire peut être rapportée par tout moyen, notamment en l’absence d’analyse histologique.
Or, le [13] verse aux débats les comptes-rendus des examens réalisés par l’assuré en juillet et août 2016, le compte rendu d’hospitalisation suite à la lobectomie subie par monsieur [E] [Y] le 6 septembre 2016, ainsi que le compte-rendu des examens macroscopique et microscopique réalisés sur les prélèvements (pièce n° 19).
Le [13] verse également aux débats une analyse détaillée de ces documents médicaux par le professeur [M] [S], pneumologue (pièce n° 22), dont il résulte que monsieur [E] [Y] « a développé une tumeur de type adénocarcinome dont l’aspect d’imagerie en verre dépoli avec une zone de condensation laissait deviner une histologie de type adénocarcinome avec une prédominance lépidique. De petits contingents acinaires, papillaires et micros papillaires sont mis en évidence dans la zone de condensation. Un tel aspect ne se voit que dans les tumeurs primitives. À noter que certains cancers du pancréas peuvent métastaser dans le poumon sous forme pneumonique avec du verre dépoli, mais il s’agit là d’un contexte clinique tout à fait différent avec insuffisance respiratoire, pronostic catastrophique (…). Le carcinome basocellulaire du membre inférieur gauche découvert a priori peu de temps avant le cancer pulmonaire, est une forme fréquente de cancer de la peau qui ne métastase généralement pas et guérit par simple exérèse. Au demeurant l’histologie en est tout à fait différente ».
Elle conclut de manière formelle qu’ « il s’agit bien, sans l’ombre d’un doute, d’un cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Cette analyse médicale spécialisée, soumise au débat contradictoire, n’a pas été contestée, ni contredite par un avis scientifique divergent dont la société [6] aurait pu se prévaloir.
En conséquence, le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué chez monsieur [E] [Y] est démontré et la première condition du tableau, relative à la désignation de la pathologie, est remplie.
S’agissant des travaux accomplis par monsieur [E] [Y] et son exposition au risque au sein de l’entreprise, la société défenderesse se garde de préciser dans ses écritures la ou les fonction(s) occupée(s) par l’assuré tout au long de sa carrière au sein du groupe [3], sans pour autant contester explicitement qu’il y occupait, ainsi que l’intéressé l’affirme, la fonction de technicien de mise en service et de maintenance de chaudières industrielles.
La carence de la société [6] lors de la rédaction de l’attestation d’exposition, vierge de toute information sur le poste de travail occupé par monsieur [E] [Y] du 1er décembre 1969 au 9 octobre 1990 au motif « inconnue – pas de dossier à ce nom », ne saurait permettre à celle-ci de se prévaloir, au stade de la présente instance, d’un doute sérieux ou même suffisant quant à la fonction réellement occupée par le salarié qui fût à son service, au motif que la charge de la preuve lui incombe et, par extension, incombe au fonds de garantie subrogé dans ses droits.
A cet égard, l’attestation de monsieur [P] [F], collègue de travail de l’assuré, apparaît à elle seule suffisante pour lever tout doute et confirmer que monsieur [E] [Y] a bien occupé la fonction de technicien intervenant sur les chaudières industrielles à tout le moins entre 1972 et 1992 et procédait à la mise en service, l’entretien et la réparation desdites chaudières auprès des entreprises clientes (pièce du [13] n° 18).
Il résulte du procès-verbal du comité d’établissement [5] pour le site de [Localité 15] du 27 septembre 1999, comportant un point n°4 intitulé : « point sur la situation actuelle et passée de [5] et de ses salariés par rapport à l’amiante » (pièce n°1 de la défenderesse), que l’entreprise a utilisé, comme tous les autres constructeurs de ce secteur, plus ou moins massivement l’amiante, notamment dans les secteurs du montage pour les chaudières industrielles, où l’amiante était utilisée comme matière calorifuge. Il y est également expressément indiqué que sur les chantiers de montage des chaudières industrielles, le personnel du service après-vente chargé des réparations s’exposait « plus que les autres » à l’inhalation des fibres et poussières d’amiante.
A cet égard, monsieur [P] [F], collègue de travail de l’assuré, atteste que la fonction de technicien sur les chaudières industrielles impliquait la manipulation de l’amiante sous diverses formes (cordons, tresses, plaques pour la confection des joints) lors du remplacement de l’isolation détériorée par l’exposition à la chaleur. Il précise que les matériaux amiantés étaient transportés à l’arrière des véhicules commerciaux de société sans aucune protection de l’habitacle, ainsi que l’avait déclaré lui-même monsieur [E] [Y].
Ces éléments permettent d’établir que monsieur [E] [Y] accomplissait bien de manière habituelle les travaux prévus dans la liste limitative du tableau n° 30 bis, en particulier des « travaux d’entretien ou de maintenance effectuée sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ».
S’agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il est établi que la première constatation médicale de la maladie est intervenue le 7 juillet 2016, soit moins de 40 ans après la dernière exposition au risque dans l’entreprise, le 7 mai 1992.
La condition tenant au délai d’exposition d’au moins dix ans est également remplie vu les développements qui précèdent.
En conséquence, l’ensemble des conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont remplis en l’espèce, de sorte que la pathologie développée par monsieur [E] [Y] (cancer bronchopulmonaire primitif) est présumée d’origine professionnelle.
La société [6] ne démontre pas que le tabagisme de monsieur [E] [Y], au demeurant ancien et d’intensité faible, serait à l’origine exclusive de la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, l’origine professionnelle de la pathologie de monsieur [E] [Y] est établie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au fonds de garantie subrogé dans les droits du salarié, de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est établi que l’activité principale des entreprises du groupe [3] au sein desquelles monsieur [E] [Y] a travaillé consistait, notamment, à réaliser des travaux de mise en service et de maintenance de chaudières industrielles à l’occasion desquels des fibres dangereuses étaient libérées.
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France qu’à compter du 1er janvier 1997, consécutivement au décret du 24 décembre 1996, son caractère dangereux a été reconnu par l’ordonnance du 2 août 1945 relative aux « maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice » puis par le décret du 31 août 1950 définissant l’asbestose comme « la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le décret du 15 septembre 1955 a fixé la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le décret du 17 août 1977 a notamment imposé aux établissements dont le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Ainsi, durant la période d’activité de monsieur [E] [Y] au sein de l’entreprise, entre 1969 et 1992, il est exclu que l’employeur, évoluant dans le domaine industriel et normalement avisé, ait pu ignorer la dangerosité de l’amiante, pour en avoir été averti non seulement par les informations à destination du grand public mais également par la règlementation susvisée.
Le tribunal relève enfin qu’au cours du comité d’établissement du site BABCOCK Entreprise de La Courneuve le 27 septembre 1999, il a été exposé que le pouvoir cancérigène de l’amiante était établi dès 1960, mais « les difficultés à trouver un produit de substitution à ce « minerai naturel » et les énormes enjeux économiques ont conduit à minimiser, voire totalement nier les risques » (pièce n° 1 de la défenderesse).
La conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante entre 1969 et 1992 est donc parfaitement établie.
Si la société [6] justifie de la mise en service de vingt aspirateurs de fumée avec cartouche filtrante, permettant l’aspiration des fumées de soudage sur le site de production de [Localité 15] en 1977, cette mesure de prévention est inopérante s’agissant des techniciens de mise en service et de maintenance tels que l’assuré, qui intervenaient essentiellement hors de l’entreprise sur le site des clients.
De même, si la société [6] justifie la promotion, dans son établissement de [Localité 15], d’une démarche tendant à mobiliser l’encadrement aux questions de sécurité et de prévention, elle ne justifie d’aucune action concrète tendant à la mise en œuvre de cet objectif, en particulier s’agissant des risques spécifiques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il en est de même s’agissant de la règlementation des missions extérieures visée dans le manuel des procédures édité le 5 janvier 1982, prévoyant uniquement « le détail des formalités à accomplir par les responsables des divisions, de départements, de services et par les agents envoyés en mission » en fonction des cas de mission envisagés, sans aucune autre mesure de prévention concrète, en particulier s’agissant de prévenir les risques spécifiques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Enfin, Monsieur [P] [F], collègue de travail de l’assuré, atteste qu’aucune protection particulière, ni information ou consigne n’était prévue au profit des opérateurs de maintenance exposés.
L’employeur ne justifie pas davantage avoir informé précisément les salariés des risques encourus.
Il en résulte qu’aucun élément n’est produit par la société [6] pour justifier de mesures pertinentes, adaptées et efficaces tendant à prévenir les risques spécifiques liés à l’inhalation de poussières d’amiante au cours des interventions de mise en service et de maintenance des chaudières industrielles, durant toute la période d’exposition du salarié.
Enfin, ni la carence de l’État dans son pouvoir normatif, qui a été reconnue par la juridiction administrative, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance-maladie ou de la médecine du travail, ne sont de nature à exonérer la société [6] de sa propre responsabilité, en ce qu’il lui appartenait, avant même l’interdiction de l’utilisation de l’amiante à compter du 1er janvier 1997, de mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les textes en vigueur.
La société [6] a dès lors manqué à son obligation légale de sécurité et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie professionnelle de monsieur [E] [Y].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû(e) à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration du capital ou de la rente d’incapacité prévue aux articles L.431-1 4° et R.431-1 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration, qui ne peut excéder le montant du capital alloué ou la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité en cas de rente, est payée par la caisse primaire, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le [13] est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Enfin, seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, et l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ne posant aucune autre condition à l’octroi de la majoration de rente liée notamment à l’âge de l’assuré ou sa qualité d’actif sur le marché du travail, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente servie à monsieur [E] [Y] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
De même, en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, monsieur [E] [Y] est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 75 ans.
Le compte-rendu de la lobectomie réalisée le 6 septembre 2016 mentionne par ailleurs la présence d’une plaque pleurale, marqueur spécifique d’une exposition à l’amiante.
Les souffrances physiques
Monsieur [E] [Y] a subi plusieurs examens d’imagerie puis été hospitalisé huit jours pour subir une intervention chirurgicale le 6 septembre 2016 (lobectomie par thoracoscopie), dont les suites opératoires ont été simples, uniquement marquées par le maintien du drainage thoracique jusqu’au 12 septembre 2016, suite à un bullage un peu prolongé.
Il a suivi un traitement par radiothérapie. Il a reçu des soins antalgiques puissants (opioïdes) et un traitement médicamenteux et des soins infirmiers à domicile.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 8 900 euros la réparation du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par l’assuré.
Les souffrances morales
La souffrance morale de monsieur [E] [Y] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic d’une pathologie maligne, engageant son pronostic vital, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation des souffrances morales sera fixée à 17 500 euros.
Le préjudice esthétique
Suite aux interventions chirurgicales subies, monsieur [E] [Y] présente des cicatrices niveau dort au latéral, ce qui constitue un préjudice esthétique indéniable indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Le préjudice d’agrément
En raison de sa maladie et depuis son opération, monsieur [E] [Y] présente un essoufflement rapide l’empêchant désormais de faire de longues promenades, ainsi qu’en atteste son amie madame [J] [V].
L’assuré précise qu’il s’adonnait régulièrement à la marche, mais également au ski de fond et aux raquettes.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8 800 euros le préjudice d’agrément subi par monsieur [E] [Y] du fait de sa maladie.
Sur l’action récursoire de la [8]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’absence de notification à l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assuré, la caisse primaire est privée de toute action récursoire contre celui-ci au titre du capital représentatif de la majoration de rente (Cass., 2ème civ., 9 janvier 2025, n° 22-16495).
En l’espèce, il appartiendra à la [7] de verser :
Au [13], subrogé dans les droits de monsieur [E] [Y], les indemnités allouées en réparation du préjudice de ce dernier ;Directement à monsieur [E] [Y] la majoration de la rente d’incapacité.
Sur le recours subrogatoire de la [9], l’organisme confirme avoir instruit la déclaration de maladie professionnelle formée par monsieur [E] [Y] auprès de son dernier employeur, la société [18], au sein de laquelle il a travaillé du 26 juin 1992 au 30 juin 1994.
Ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, comme la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, ont été notifiées à cette dernière société exclusivement.
Indépendamment de l’absence d’information de la société [6] au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident de l’assuré, cette dernière a l’obligation de s’acquitter des sommes avancées par la caisse primaire dès lors que sa faute inexcusable a été reconnue, conformément aux prévisions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant, faute pour la [7] d’avoir notifié à la société [6] la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [Y], elle ne dispose d’aucune action récursoire envers cet employeur au titre du capital représentatif de la majoration de rente consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle.
L’action récursoire de la [7] à l’égard de la société [6] sera donc limitée aux seules sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de l’assuré, à l’exclusion du capital représentatif de la majoration de la rente.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la société [6].
L’équité commande d’allouer au [13] une somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [6] à ce titre à l’encontre du [13] est rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée et elle est, en tout état de cause, expressément non sollicitée par le fonds d’indemnisation.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare le [13] recevable en son action ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [Y] (cancer broncho-pulmonaire primitif) est due à la faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
Ordonne à la [9] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
Dit que la [9] fera l’avance à monsieur [E] [Y] des sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] [Y] aux sommes suivantes :
Souffrances morales…………. 17 500,00 € Souffrances physiques………. 8 900,00 €Préjudice d’agrément………… 8 800,00 €Préjudice esthétique …………. 1 000,00 €-----------------------------------
Total 36 200,00 €
Dit que la [7] versera cette somme au [13], subrogé dans les droits de monsieur [E] [Y] ;
Dit que la [9] pourra recouvrer à l’encontre de la société [6] uniquement les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de l’assuré, à l’exclusion du capital représentatif de la majoration de la rente.
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [6] à verser au [13] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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