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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 mars 2026, n° 24/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02916 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7F4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [E] [O]
né le 10 Mai 1970 à STRASBOURG (67000)
Chez Mr [C] 15 rue de l’Eglise
67320 WEYER
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [N] épouse [O]
née le 10 Février 1977 à KAPLICE (REPUBLIQUE TCHÈQUE)
44 rue Hallo Romaine
57870 HARREBERG
de nationalité Française
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Mars 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], [E] [O] et Mme [Q] [N] se sont mariés le 7 octobre 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Brumath (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[J], [R] [O], né le 13 juillet 2002 à Haguenau (67), majeur et autonome,
[A], [D] [O], née le 11 septembre 2009 à Sarrebourg (57), 16 ans.
Par assignation en date du 22 novembre 2024, M. [S] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [S] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Q] [N] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant mineur, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Q] [N] ; a accordé à M. [S] [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à l’amiable ; a fixé le montant de la contribution de M. [S] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2025, M. [S] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Débouter Mme [N] de ses demandes,Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et à titre subsidiaire ramener celle-ci à une juste proportion, fixant la prestation compensatoire à 3.600 euros versés à raison de 100 euros par mois sur 36 mois ;Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024 ;Dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ;Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;Lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles ;Fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois.M. [S] [O] fait valoir qu’il est opposé à ce que Mme [N] conserve l’usage de son nom car elle ne justifie d’aucun intérêt particulier.
S’agissant de la demande de prestation compensatoire, les parties ont toujours travaillé durant l’union, et sont en âge et en état de santé permettant de continuer à travailler. Aucune des parties ne dispose de biens propres de valeur, et leurs situations patrimoniales sont équivalentes. Il est inexact pour Mme [N] de prétendre qu’elle a seule assumé et pris en charge l’enfant mineur. Il a toujours beaucoup travaillé pour que son épouse et ses enfants aient une vie la meilleure possible, alors que Madame [N] générait des crédits pour satisfaire des dépenses dont il n’avait pas connaissance. Il règle aujourd’hui des dettes, générées par son épouse, et il n’est aucunement en capacité de procéder à un quelconque règlement de prestation compensatoire..
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2025, Mme [Q] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ;Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;Fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 euros par mois ;L’autoriser à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;Condamner M. [O] à lui verser une prestation compensatoire à la somme de 35.000 euros,Débouter M. [O] de toute prétention contraire ;Dire que les effets du divorce seront reportés au 1er janvier 2024, date de la séparation des parties ;Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
Mme [Q] [N] fait valoir que si Monsieur [O] expose avoir pris un appartement afin d’avoir la possibilité d’accueillir [A] a son domicile, dans les faits aucun droit de visite et d’hébergement n’est exercé. Depuis janvier 2024, Monsieur [O] n’a rencontré l’enfant tout au plus un après-midi par mois hors périodes de vacances scolaires et trois jours pendant les périodes de vacances. [A] n’a jamais été accueillie ou hébergée chez son père, et elle assume l’intégralité de la prise en charge des enfants et de leurs activités .
Compte tenu de la durée du mariage, elle entend pour des raisons familiales et professionnelles solliciter la possibilité de conserver l’usage du nom marital après le prononcé de son divorce. Elle utilise depuis 24 années, le nom marital de façon exclusive, tant dans sa vie professionnelle que sociale.
S’agissant de sa demande de prestation compensatoire, la rupture du lien conjugal va créer entre les parties une disparité qu’il y a lieu de compenser par l’allocation a son profit d’une prestation compensatoire destinée à réduire cette disparité. Une occupation du bien commun à titre gratuit a été prononcée au titre du devoir de secours en raison de la disparité de situation qui existait déjà. Par ailleurs, elle est restée 3 années en congé parental pour s’occuper des enfants communs et Monsieur n’était jamais disponible pour s’en occuper. Elle assumait seule la prise en charge des enfants, les amenait a l’école a 8 heures, les cherchait à midi puis les ramenait a 13h30 pour les rechercher à 16 heures. C’est elle seule qui gérait les activités extrascolaires. Enfin, ses droits à retraite seront assurément réduits dans la mesure où elle n’a jamais pleinement cotisé a une caisse de retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [S] [O] , partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [S] [O] et Mme [Q] [N] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [S] [O] et Mme [Q] [N] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er janvier 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er janvier 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Les parties ont été mariés pendant de nombreuses années (25 ans) au cours desquelles Mme [Q] [N] a usé du nom marital.
Le couple a 2 enfants, qui portent le nom de leur père.
Mme [Q] [N] a usé du nom de son conjoint notamment dans un contexte professionnel.
Mme [Q] [N] présente donc un intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il est fait droit à la demande de Mme [Q] [N] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Q] [N] et M. [S] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [S] [O], exerçant la profession d’ouvrier, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.272 euros (cumul net imposable bulletin de paie de juillet 2025).
En 2024, son revenu mensuel moyen s’élevait à 2.785 euros (avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024).
Comme tout un chacun, M. [S] [O] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Un loyer de 500 euros,le remboursement d’un emprunt par échéances de 396,55 euros jusqu’en mai 2035 (moitié du crédit immobilier du domicile conjugal),le remboursement d’un emprunt par échéances de 158,56 euros (crédit FLOA),le remboursement d’un emprunt par échéances de 80 euros (crédit CMUT).
Mme [Q] [N], exerçant la profession de préparatrice de commandes, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.940 euros, heures supplémentaires incluses (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024), outre 588,57 euros de prestations sociales de la CAF en mai 2025 (prime d’activité majorée).
En 2023, son revenu mensuel moyen s’élevait à 1.714 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023),
Comme tout un chacun, Mme [Q] [N] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
le remboursement d’un emprunt par échéances de 396,55 euros jusqu’en mai 2035 (moitié du crédit immobilier du domicile conjugal) ;le remboursement d’un emprunt par échéances de 337,59 euros jusqu’en septembre 2027 (crédit COFIDIS) ;le remboursement d’un emprunt par échéances de 171 euros (crédit FLOA).
Elle assume la charge exclusive de l’enfant mineur.
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux auquel elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par l’un d’eux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ainsi que de leurs droits prévisibles à la retraite. Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser immédiatement le capital, le juge peut en fixer les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques.
En l’espèce, le mariage a été célébré en 2000 et a duré vingt-cinq années, ce qui caractérise une union particulièrement longue. Il est établi que l’épouse, âgée de 48 ans, a assumé pendant la vie commune la charge principale des deux enfants communs. Il n’est pas contesté qu’elle a interrompu sa carrière professionnelle pendant trois années dans le cadre d’un congé parental afin d’assurer leur prise en charge quotidienne, notamment les trajets scolaires et la présence auprès d’eux à la mi-journée, permettant ainsi au ménage d’éviter les frais de garde.
Il est également établi qu’elle continue d’assumer la charge principale de l’enfant mineur âgée de seize ans, que le père n’héberge pas à son domicile, de sorte qu’elle demeurera encore confrontée, dans un avenir prévisible, aux contraintes liées à l’éducation de cet enfant. Ces éléments révèlent que les choix familiaux opérés durant la vie commune ont affecté plus lourdement sa trajectoire professionnelle que celle de son époux, lequel a, pour sa part, exercé son activité de manière continue.
La disparité dans les conditions de vie respectives des parties au moment du divorce est en outre objectivée par leurs ressources. Il ressort des avis d’impôt 2025 sur les revenus de l’année 2024 que Madame dispose d’un revenu annuel de 23 280 euros, tandis que Monsieur perçoit un revenu annuel de 33 420 euros.
L’ordonnance sur mesures provisoires a d’ailleurs déjà retenu l’existence d’une disparité en attribuant à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours.
À cette différence actuelle de revenus s’ajoute la perspective de droits à retraite moindres pour Madame, en raison d’une carrière plus discontinue en lien avec l’éducation des enfants. L’ensemble de ces circonstances justifie le principe de l’allocation d’une prestation compensatoire à son profit.
Toutefois, au regard des charges supportées par Monsieur, notamment au titre des dettes et emprunts communs contractés durant le mariage, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 35 000 euros. Compte tenu de la disparité établie entre les situations respectives des époux, mais également des facultés contributives concrètes du débiteur, il sera fait une juste appréciation des intérêts en présence en fixant la prestation compensatoire due à Mme [Q] [N] à la somme de 15 000 euros en capital, et en rejetant sa demande pour le surplus.
Eu égard à la situation financière de M. [S] [O], il y a lieu de l’autoriser à s’acquitter de cette somme selon les modalités prévues à l’article 275 du code civil, dans la limite maximale de huit années.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [S] [O], à verser à Mme [Q] [N] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 15.000 euros , dont M. [S] [O] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 156 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [Q] [N] épouse [O] .
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Dans l’ordonnance sur mesures provisoires, il a été accordé à M. [S] [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à l’amiable, ce à quoi ce dernier avait donné son accord.
Il sollicite désormais un droit de visite et d’hébergement usuel sur l’enfant.
Touetois, il n’est contesté que depuis janvier 2024, Monsieur [O] n’a rencontré l’enfant tout au plus un après-midi par mois hors périodes de vacances scolaires et trois jours pendant les périodes de vacances, et que [A] n’a jamais été accueillie ou hébergée chez son père.
Dès lors, l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement usuel, alors que cela ne correspond pas à pratique habituelle des parties depuis plus de 2 ans, et que [A] aura 17 ans au mois de septembre, paraît contraire à l’intérêt de l’enfant.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. [S] [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable à l’égard de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins de l’enfant, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge de l’enfant par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois la pension alimentaire due par M. [S] [O] à Mme [Q] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n’a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [Q] [N] et M. [S] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S], [E] [O], né le 10 mai 1970 à Strasbourg (67),
et de
Mme [Q] [N], née le 10 février 1977 à Kaplice (République Tchèque),
lesquels se sont mariés le 7 octobre 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Brumath (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [Q] [N] et de M. [S] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2024 ;
DIT que Mme [Q] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Q] [N] et M. [S] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [S] [O] à verser à Mme [Q] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros (quinze-mille euros), en 96 mensualités égales de 156 euros ;
DEBOUTE Mme [Q] [N] de ses demandes plus amples ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que Mme [Q] [N] et M. [S] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Q] [N] ;
ACCORDE à M. [S] [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable à l’égard de l’enfant ;
FIXE à 300 EUROS (TROIS-CENT euros) par mois la contribution que doit verser M. [S] [O], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Q] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur,
CONDAMNE M. [S] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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