Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2QJ
Minute : 26/
[C] [L] divorcée [E]
C/
CARSAT RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [L] divorcée [E]
— CARSAT RHONE ALPES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de M. [K] [O], son employeur
ET :
DÉFENDEUR :
CARSAT RHONE ALPES
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier parvenu en date du 10 juin 2015, Madame [C] [L] divorcée [E] a déposé une demande de pension de réversion auprès de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT), du chef de son ex-conjoint, [V] [E], décédé le 16 septembre 2010.
Un contrôle de la carrière de son ex-conjoint a dès lors été entrepris, qui a abouti à une régularisation avec notamment le report d’un trimestre supplémentaire en 1988 au titre d’une activité salariée et d’autre part le rétablissement des droits de [V] [E] au régime général pour sa période militaire.
Suite à cette régularisation, la carrière de [V] [E] au régime général s’établissait donc à 128 trimestres.
Par courrier du 27 décembre 2016, la CARSAT a notifié à Madame [C] [L] divorcée [E] l’attribution d’une pension de réversion à effet au 1er novembre 2015, date à laquelle elle remplissait les conditions de ressources, pour un montant de 162,34 euros.
Par courrier du 20 mars 2019, Madame [C] [L] divorcée [E] a contesté auprès de la CARSAT le calcul de sa pension de réversion, soutenant que les années passées par son ex-époux à l’armée n’avaient pas été prise en compte, selon les informations obtenues de l’IRCANTEC.
En dépit des explications qui lui ont été données, Madame [C] [L] divorcée [E] a maintenu ses contestations, de sorte que la CARSAT a interprété le courrier du conseil de l’époque de Madame [C] [L] divorcée [E] daté du 19 février 2021 comme valant saisine de la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier arrivé au greffe le 03 février 2025, Madame [C] [L] divorcée [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours visant à contester cette décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [C] [L] divorcée [E] a demandé au tribunal de réviser la pension de réversion qui lui a été attribuée et de lui accorder rétroactivement cette révision depuis le 1er novembre 2015.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [L] divorcée [E] soutient que lorsque le montant de la pension de réversion a été calculé par la CARSAT, n’ont pas été pris en compte les trimestres correspondant à l’engagement volontaire dans l’armée de son ex-conjoint.
En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, telles que déposées au greffe le 16 octobre 2025 et conclu au débouté des demandes de Madame [C] [L] divorcée [E].
Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT affirme que le recours de Madame [C] [L] divorcée [E] est manifestement irrecevable comme étant hors délai pour ne pas avoir été exercé dans les deux mois suivant la notification du courrier du 20 mars 2019.
A titre subsidiaire et sur le fond, la CARSAT rappelle que le relevé de carrière qui a été adressé à Madame [C] [L] divorcée [E] en février 2016 l’a été pour régularisation et contrôle et n’était dès lors pas définitif. Elle explique que ce relevé ne totalisait que 104 trimestres tous régimes confondus parce qu’elle ignorait à l’époque les périodes militaires de [V] [E] et que suite à la réception des pièces justificatives la carrière militaire de celui-ci a été mise à jour ce qui a permis que [V] [E] totalise 128 trimestres au régime général et 3 trimestres non concomitant CAVAMAC. Elle souligne que la pension de réversion a été notifiée à Madame [C] [L] divorcée [E] le 27 décembre 2016, soit postérieurement à la révision de la carrière de son ex-conjoint décédé pour la prise en compte de l’année 1988 et des périodes militaires et considère justifier qu’il en a été tenu compte pour le calcul de la pension de réversion de la requérante.
La décision a été mise en délibérée au 30 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort du dossier que la CARSAT ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception de ses divers courriers, de sorte qu’aucun n’a date certaine. Elle-même reconnaissant que l’un des courriers de contestation du conseil de Madame [C] [L] divorcée [E] a été interprété comme valant saisine de la commission de recours amiable et en l’absence de réponse et surtout de notification des délais et voies de recours, Madame [C] [L] divorcée [E] est présumée avoir agi dans les délais dans le cadre du recours exercé devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 03 février 2025.
— sur la demande de révision de la pension de réversion
En l’espèce, il ressort du dossier et notamment des pièces produites par la CARSAT que :
— Madame [C] [L] divorcée [E] a adressé le 05 juin 2015 à la CARSAT une demande de pension de réversion au titre de son ex-conjoint, [V] [E] lequel est décédé le 16 septembre 2010 ;
— Madame [C] [L] divorcée [E] a été destinataire d’un relevé de carrière de [V] [E] daté du 08 février 2016, qui mentionnait 101 trimestres au régime général et 3 trimestres non concomitants aux autres régimes, sans aucune mention pour les années 1974 à 1980, sauf à écrire dans les informations complémentaires « du 01/10/1974 au 30/09/1981 période militaire ou guerre non retenue au régime général » ;
— le 19 septembre 2016, le directeur de l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du ministère de la défense a écrit à Madame [C] [L] divorcée [E] pour lui adresser une attestation en vue de l’affiliation rétroactive de [V] [E] à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires ayant quitté l’armée sans droit à la pension de retraite ni à la solde de réforme, dont il ressort que doit être reportée la somme de :
➢ 16 020 francs (917 euros) au titre de l’année 1988,
➢ 28 250 francs (1 257 euros) au titre de l’année 1975,
➢ 337 920 francs (5 780 euros) au titre de l’année 1976,
➢ 443 320 francs (6 604 euros) au titre de l’année 1977,
➢ 548 000 francs (7 317 euros) au titre de l’année 1978,
➢ 653 640 francs (8 177 euros) au titre de l’année 1979,
➢ 757 101 francs (8 704 euros) au titre de l’année 1980
➢ 842 826 francs (6 528 euros) au titre de l’année 1981.
Or, il ressort très clairement du décompte tel que produit par la CARSAT que pour arriver à une pension de réversion mensuelle de 162,34 euros, la base de calcul de la dite pension de réversion correspondait à un salaire annuel moyen de 18 138,92 euros calculé après revalorisation sur les 25 meilleures années à savoir les années : 1986 – 1985 – 1984 – 1979 – 1976 – 1977 – 1978 – 1983 – 1980 – 1992 – 1996 – 1990 – 1995 – 2002 – 1994 – 1991 – 1981 – 1993 – 1997 – 2001 – 1982 – 2008 – 2004 – 1998 – 2000 .
Dès lors que les années 1976, 1977 et 1978 figurent au titre des 25 meilleures années de la carrière de [V] [E], cela démontre bien que toute sa période militaire a été prise en compte pour le calcul de la pension de réversion de Madame [C] [L] divorcée [E] et que sa contestation n’est pas légitime.
S’agissant de la contestation relative aux salaires de base retenus pour le calcul de la pension de réversion et plus particulièrement pour les salaires perçus entre 1982 et 1986, il est indéniable que sur le relevé de carrière de février 2016, ils étaient supérieurs à ceux finalement mentionnés sur le relevé de carrière de 2020. La CARSAT explique que dans le cadre des vérifications qu’elle a opérées pour reconstituer la carrière de [V] [E], elle s’est aperçue d’un double report pour les salaires des années concernées (report en 1999 et puis nouveau en 2007) et qu’elle a donc rétablit les salaires tels qu’ils devaient être à savoir que les salaires soumis à cotisation vieillesse chez l’employeur [P] [Z] [J] étaient respectivement de :
— 9 051 francs (1 379 euros) pour l’année 1981,
— 42 505 francs (6479 euros) pour l’année 1982,
— 77 200 francs (11 769 euros) pour l’année 1983,
— 88 200 francs (13 446 euros) pour l’année 1984,
— 100 400 francs (15 305 euros) pour l’année 1985 et
— 104 000 francs (15 854 euros) pour l’année 1986.
Madame [C] [L] divorcée [E] ne produisant aucun élément de preuve venant contredire ces affirmations, elle doit être déboutée de sa contestation quant à la base de calcul de sa pension de réversion.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [C] [L] divorcée [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [C] [L] divorcée [E] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] divorcée [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [L] divorcée [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Fonds de garantie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Signification ·
- In solidum
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Titre
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Internet
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commission ·
- Demande de remboursement ·
- Trop perçu ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Titre
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de transport ·
- Lot ·
- Facture ·
- Assesseur ·
- Pièces ·
- Recours
- Architecte ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Ès-qualités ·
- Ingénierie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.