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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR en le :
1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01633 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BI
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01633 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BI
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS
Monsieur [U] [G] salarié de la société [10]-après société [7]) employé comme x, a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 1990.
Alors qu’il se trouvait sur une console au niveau du quatrième étage d’un bâtiment celle-ci a basculé, entraînant sa chute.
Son état était consolidé le 15 novembre 1992.
La [11] ([12]) du Val de Marne par décision du 13 mai 1993 a fixé à 66 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit :
— séquelles d’un traumatisme crânien avec coma, consistant en syndrome post-commotionnel grave, épilepsie et réaction anxio-dépressive, hypoacousie gauche, vertiges objectivés et acouphènes
— séquelles de fractures des côtes gauches avec hémo-pneumo-thorax, consistant en douleurs
— séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec chondropathie rotulienne consistant en douleurs et amyotrophie
— séquelles d’une fracture de l’extrémité inférieure de l’avant- bras gauche avec syndrome du canal carpien consistant en névrome , désaxation du poignet, amyotrophie, troubles circulatoires et importantes raideur des doigts.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Par courrier du 7 novembre 2018 la caisse a tout d’abord déclaré qu’elle n’avait aucune copie des pièces administratives et médicales relatives à l’affaire celle-ci remontant à 28 ans.
Puis par courrier du 14 novembre 2018 elle a transmis :
— la déclaration d’accident du 6 juillet 1990
— le certificat médical initial du 5 juillet 1990
— le certificat final de consolidation et sa notification
— la notification de refus de prestations à l’assuré du 9 novembre 1992
— la notification de l’attribution de rente à l’assuré
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse n’a pas comparu.
Le conseil de la société [7] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce la caisse n’a communiqué qu’une partie des pièces médico-administratives à l’employeur.
Les séquelles laissées par l’accident sont multiples et importantes.
Eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée-contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [C] demeurant :
Service des urgences
Hopital [14]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [U] [G] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 5 juillet 1990 en se plaçant à la date de consolidation du 15 novembre 1992 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [9] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la notification de la présente décision soit avant le 5 mai 2025 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 septembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h25 et précise
que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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