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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 23/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY, Me BOUGHLAM
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY, Me BOUGHLAM
■
Charges de copropriété
N° RG 23/04327 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] EST SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0144
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/04327 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUW
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 5 Février 2026 et prorogée au 19 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B] sont propriétaires du lot n°12 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Ils ont été condamnés, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 octobre 2015, à payer au syndicat des copropriétaires, notamment, la somme en principal de 19.893,90 euros au titre d’un arriéré d’appels de charges et de travaux arrêté au 3ème trimestre 2015 inclus. Une étude de commissaire de justice est intervenue dans le cadre de l’exécution dudit jugement. M. et Mme [S] [B] exposent avoir procédé à des paiements entre les mains de l’officier ministériel et celles du syndic de l’époque, la société Parry’s Immo, ainsi qu’avoir bénéficié d’une subvention.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18ème, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] EST, a assigné, devant ce tribunal, M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B] aux fins de :
— les condamner (à payer) :
* la somme de 10.751,05 euros de charges de copropriété arrêtées au 30/01/2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
* la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
* la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] avait fixé la créance alléguée de charges à la somme de 10.282,41 euros arrêtées au 4ème appel 2023 inclus, dont il demandait paiement, avec intérêts de droit à compter de la sommation du 16 janvier 2023 sur la somme de 10.573,80 euros, outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], demande de :
— débouter M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B] de toutes leurs demandes,
— les condamner en :
* 1.500 euros de dommages et intérêts,
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que M. et Mme [S] [B] ont été assignés pour les charges arrêtées au 30 janvier 2023 à hauteur de 10.751,05 euros. Il rappelle qu’ils ont déjà été condamnés par un jugement du 29 octobre 2015 à un arriéré de charges arrêté au 3ème trimestre 2015, à des frais nécessaires, à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il précise que les versements entre les mains de l’huissier chargé de l’exécution du jugement s’imputent sur les causes de celui-ci et non sur les charges courantes. Il indique qu’il a été tenu compte de la subvention dans tous les actes d’exécution. Il ajoute que le règlement de 9.000 euros avait été imputé sur les causes du jugement de 2015, comme les autres règlements effectués auprès du syndic.
Il explique que M. et Mme [S] [B] ayant contesté l’imputation de la somme de 9.000 euros sur les causes du jugement antérieur, il l’a désormais affectée au décompte des charges postérieures, objets de la présente procédure, de sorte que les défendeurs sont à jour desdites charges courantes.
Il conteste les demandes reconventionnelles. Il souligne que c’est la bascule de l’imputation du règlement de 9.000 euros et de ceux intervenus chez le syndic qui rend leur compte désormais créditeur, du chef des charges postérieures au jugement du 29 octobre 2015. Il ajoute qu’ils sont alors débiteurs de 26.583,76 euros au titre de l’exécution du précédent jugement de 2015.
Il maintient sa demande de dommages et intérêts et indique que les défendeurs, qui sont des bailleurs, causent un préjudice particulier au syndicat composé en majorité de particuliers se trouvant dans l’obligation de faire l’avance des charges dues par les débiteurs. Il sollicite une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B], aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, demandent de :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu 1240 du code civil,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater que la “la dette locative” (sic) de 10.751,05 euros ne prend pas en compte les fonds versés par eux entre les mains de l’huissier instrumentaire à hauteur de 10.949,47 euros, et la dire infondée,
En conséquence,
— dire la demande de paiement de 10.751,05 euros infondée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner au syndicat de copropriétaires de procéder aux recherches nécessaires afin d’identifier les responsables quant à l’erreur commise aux fins d’apurer le compte de copropriétaires des défendeurs,
— constater que le solde au profit des défendeurs d’un montant de 198,42 euros devra être déduit des charges futures,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder au remboursement des frais indûment perçus qui s’élèvent au minimum à la somme de 784 euros,
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’établir et de produire aux défendeurs un relevé précis des frais de gestion mis à leur charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter de la signification de la décision à venir,
— le condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des préjudices qu’ils ont subis,
— le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B], pour demander le rejet des prétentions, exposent qu’à la suite de la succession de syndics, leurs règlements de 9.000 euros en septembre 2021 et de 10.889,47 euros n’ont pas été pris en compte.
Ils précisent qu’à la suite d’une procédure judiciaire engagée en 2016, une étude d’huissier de justice, a été chargée du recouvrement et que suivant le décompte établi par celui-ci, la somme en principal s’élevait à 19.893,90 euros. Ils soutiennent avoir réglé la somme de 10.889,47 euros entre les mains de l’huissier de sorte que le solde de 9.004,43 euros a été réglé par leurs soins en septembre 2021. Ils estiment que le décompte de l’huissier arrêté à novembre 2022 fait injustement apparaître un solde débiteur de 9.895,77 euros sans prendre en compte le chèque de 9.000 euros encaissé par l’ancien syndic.
Ils expliquent que le chèque émis et encaissé en septembre 2021 de 9.000 euros figure sur les décomptes du demandeur, dans le cadre de la présente procédure, mais qu’il n’est pas fait mention de la somme de 10.889,47 euros, pourtant réglée, qui, selon eux, semble avoir disparu de la trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Ils se considèrent de bonne foi et soutiennent qu’il existe une défaillance des différents syndics qu’ils n’ont pas à supporter. Ils demandent le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Ils prétendent être créanciers de la copropriété à hauteur de 198,42 euros, somme qui devra être déduite des charges futures. Ils sollicitent le remboursement des frais de gestion pour 784 euros soit ceux de mises en demeure, de sommation et de transmission de dossier à avocat.
Au visa des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils demandent le paiement de dommages et intérêts à concurrence de 10.000 euros outre les dépens et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [S] [B] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 14 mai 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En vertu des dispositions de l’article 1342 du code civil, “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.”
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/04327 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIUW
L’article 1342-8 du même code prévoit que : “Le paiement se prouve par tout moyen.”
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 suivant “le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.” Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, “Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”
Dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires expose que l’imputation d’une somme de 9.000 euros sur la réclamation objet de la présente instance, – laquelle avait été précédemment, affectée à l’apurement des causes du jugement de 29 octobre 2015, – permet de solder sa créance arrêtée au 30 janvier 2023.
Il n’appartient pas à ce tribunal de contrôler les conditions d’exécution des causes du jugement du 23 octobre 2015. Cependant, d’une part M. et Mme [S] [B] soutiennent que leurs acomptes versés entre les mains du commissaire de justice et la subvention dont ils ont bénéficié, pour un total de 10.889,47 euros, puis le règlement de 9.000 euros effectué entre les mains de l’ancien syndic, en septembre 2021, n’ont pas été pris en considération par le syndicat, représenté par un nouveau syndic de sorte qu’ils estiment que l’action était abusive et forment des demandes reconventionnelles.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires soutient que tous les fonds versés par M. et Mme [S] [B] ont été décomptés. Il expose qu’après avoir affecté la somme de 9.000 euros sur les causes du jugement de 2015, il l’a imputée, compte tenu de la position des défendeurs dans le cadre de la présente procédure, aux appels de fonds postérieurs au 3ème trimestre 2015 mais que son action était fondée de sorte qu’il maintient ses demandes, entre autres, de dommages-intérêts.
Il importe dès lors que le tribunal vérifie les conditions dans lesquelles les versements invoqués par M. et Mme [S] [B] ont été ou non pris en compte, soit en exécution du jugement du 29 octobre 2015 soit au titre des appels de charges postérieurs.
Sur les règlements invoqués par M. et Mme [S] [B] :
Il ressort du jugement de ce tribunal du 29 octobre 2015, signifié le 8 mars 2016, que M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [G] désormais épouse [S] [B] ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 19.893,90 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 3ème trimestre 2015 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.667,49 euros à compter du 20 février 2014, date de l’assignation, et à compter du 30 septembre 2015 pour le surplus,
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
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— la somme de 383,40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
À retenir seulement le principal des condamnations précitées – et donc abstraction faite des intérêts au taux légal qui ont pu courir, au taux, le cas échéant, majoré de 5 points prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, – la condamnation solidaire des défendeurs était équivalente à 21.777,30 euros (19.893,90 + 383,40 + 1.500).
Le décompte adressé le 5 septembre 2023 par l’étude du commissaire de justice chargée du recouvrement, – Maître [W] -, produit par M. et Mme [S] [B], révèle que les frais d’exécution – qui ne comprenaient pas ceux d’assignation qui relèvent également des dépens du jugement de 2015- se sont élevés à la somme de 951,34 euros, entre le 8 mars 2016 et le 8 novembre 2022.
Il résulte également de ce décompte que la subvention de 7.439,47 euros a été déduite ainsi que les règlements des débiteurs, entre le 1er avril 2016 et le 23 octobre 2020, à concurrence de 3.510 euros (et non 3.540) pour un total de 10.949,47 euros (soit une somme même supérieure à celle de 10.889,47 euros visée par les défendeurs dans leurs écritures).
Ainsi, sur les sommes en principal et les frais d’exécution, il apparaît que M. et Mme [S] [B] étaient susceptibles de rester devoir, à tout le moins, 11.779,17 euros (21.777,30 + 951,34 – 7.439,47 – 3.510).
A imputer, ensuite, la somme de 9.000 euros, sur le solde susvisé de 11.979,17 euros, il n’apparaît pas que la dette soit alors apurée. Même à retenir le solde de 9.895,77 euros visé in fine par le commissaire de justice dans son décompte du 5 septembre 2023, – qui ne prend en considération qu’un principal de 19.893,90 euros, sans les intérêts et les accessoires – la dette résultant du jugement du 29 octobre 2015, ne paraît pas non plus éteinte.
En outre, les éléments de la cause persuadent que l’ancien syndic ayant directement perçu des défendeurs la somme de 9.000 euros en septembre 2021, le commissaire de justice a clos le dossier de recouvrement forcé et a adressé à son mandant les fonds qu’il avait encaissés (3.510 euros) sur lesquels il a déduit ses propres frais, ce qui peut correspondre aux sommes qu’il a rétrocédées (pièce défendeurs n°4).
Il ressort de ce qui précède qu’en tout état de cause, les règlements de M. et Mme [S] [B] effectués soit entre les mains du commissaire de justice (3.510 euros) soit entre les mains du syndic en septembre 2021 (9.000 euros) outre le montant de la subvention (7.439,47 euros) ont été pris en considération dans les comptes du syndicat des copropriétaires, du chef de leur lot.
Les époux [S] [B] ne contestent pas que des appels de charges et de travaux, postérieurs au 3ème trimestre 2015, – dernier appel objet du jugement du 29 octobre 2015 -, ont été régulièrement émis, sur la base, non discutée, des résolutions des assemblées générales produites ayant approuvé, depuis 2015, les comptes et les travaux.
Le dernier décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, lequel n’est pas critiqué, établit qu’au 30 janvier 2023, – date arrêtée dans l’assignation -, le total des appels de fonds entre le 1er octobre 2015 et le 30 janvier 2023, déduction faite des régularisations annuelles, étaient de l’ordre de 5.700 euros, somme sur laquelle M. et Mme [S] [B] ont réglé, tout au plus, la somme de 1.700 euros pour un solde débiteur alors d’environ 4.000 euros.
Au 31 décembre 2023, (conclusions du 17/10/2023), le solde était débiteur d’environ 3.700 euros, déduction faite des frais facturés.
Mais M. et Mme [S] [B] ont, dans leurs écritures postérieures du 1er mars 2024, soutenu être créditeurs du syndicat des copropriétaires à hauteur de 198,42 euros, ce que le syndicat des copropriétaires a interprété comme une contestation, de leur part, de l’imputation de la somme de 9.000 euros sur les causes du jugement de 2015. Aussi, cette contestation l’a conduit, en vertu des dispositions de l’article 1340-10 du code civil, à reporter le règlement de 9.000 euros sur les appels de fonds relevant de la période postérieure au jugement du 29 octobre 2015, de sorte que le compte des copropriétaires – sur la période en litige – est redevenu créditeur.
Il n’incombe pas au tribunal d’apprécier les conditions d’exécution des causes du jugement du 29 octobre 2015 dont le montant est potentiellement accru à raison du transfert d’imputation de la somme de 9.000 euros sur les appels de fonds, objets de la présente procédure.
Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que l’ensemble des paiements effectués par M. et Mme [S] [B] – à savoir la subvention de 7.439,47 euros, leurs acomptes versés au commissaire de justice entre le 1er avril 2016 et le 23 octobre 2020 à concurrence de 3.510 euros, leur règlement de la somme de 9.000 euros en septembre 2021 et leurs paiements du chef des appels de charges entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2023 – ont été pris en considération par le syndicat des copropriétaires. Ces règlements ont, en effet, été affectés en partie à l’exécution des causes du jugement du 29 octobre 2015 et permis d’apurer les appels de charges et de travaux, objets de l’assignation du 20 mars 2023 et des conclusions du 17 octobre 2023.
Dès lors, compte tenu des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 février 2025, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas de demandes en paiement, du chef des appels de charges et de travaux entre le 1er octobre 2015 (4ème appel 2015 compris) au 30 décembre 2023 (4ème appel 2023 compris).
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [S] [B] au titre de la somme de 198,42 euros et des frais :
Sur la somme de 198,42 euros :
Il a été vu plus haut que les paiements effectués par les défendeurs ont tous été pris en considération et ont été affectés à leur dette résultant soit des causes du jugement du 29 octobre 2015 soit résultant des appels de fonds entre le 1er octobre 2015 et le 30 décembre 2023.
Ils n’établissent pas être créditeurs du syndicat des copropriétaires à concurrence de la somme de 198,42 euros, d’autant qu’il apparaît qu’ils demeurent potentiellement débiteurs, au titre de l’exécution du jugement de 2015, de sommes significatives évaluées par le demandeur à près de 27.000 euros.
Ils seront déboutés de leur demande à cet égard.
Sur les frais facturés :
S’agissant des frais facturés par le syndicat des copropriétaires entre le 1er octobre 2015 et le 31 janvier 2023, en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées, notamment :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
Sachant que le tribunal n’a identifié que les frais de mise en demeure de 42 euros en date du 4 novembre 2022 (et non ceux du 10 octobre 2022), le syndicat des copropriétaires justifie que le compte des défendeurs pouvait, alors, être considéré comme débiteur – le changement d’imputation de la somme de 9.000 euros sur les appels de fonds considérés ayant été effectué à raison des conclusions postérieures de M. et Mme [S] [B] du 1er mars 2024. Il produit l’accusé de réception de la correspondance de sorte que les frais justifiés seront admis à hauteur de 42 euros.
En revanche, les frais de “transmission dossier avocat” comptabilisés pour 350 euros seront écartés, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est, en l’espèce, pas établie ni même précisément alléguée.
De même, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de sommation à hauteur de 350 euros, sachant qu’ils ne peuvent correspondre, par leur montant, aux frais de commissaire de justice. Cette facturation sera également écartée.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne maintient pas de demande principale contre les défendeurs, il y a lieu de lui ordonner de rembourser les sommes de 350 euros et de 350 euros (ou 700 euros globalement) en les recréditant sur le compte de M. et Mme [S] [B].
Sur les demandes au titre des dommages et intérêts :
Il a été vu ci-avant que les contestations de M. et Mme [S] [B] sont largement rejetées. Ils sont mal venus de prétendre à des dommages et intérêts, au visa au surplus des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, alors que les pièces au dossier révèlent que, en tout état de cause, ils ne s’acquittent pas, régulièrement et à bonne date, des appels de charges et de travaux et que la résolution de l’assemblée générale du 23 juillet 2021, qu’ils invoquent, était antérieure à leur règlement de 9.000 euros.
Leur demande au titre de dommages et intérêts sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts maintenue par le syndicat des copropriétaires, outre qu’il n’y a pas lieu d’envisager les conséquences éventuelles de l’exécution du précédent jugement, il ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier au titre des appels de fonds objets de la présente procédure. Le tribunal observe également que, si au moment de la délivrance de l’assignation, le compte des défendeurs pouvait être considéré comme débiteur, avant imputation de la somme de 9.000 euros, il n’apparaît pas, au vu du dernier décompte, qu’il l’était à hauteur de la somme alors réclamée.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les autres demandes de M. et Mme [S] [B] :
La prétention des M. et Mme [S] [B] tendant à “ordonner au Syndicat de copropriétaires de procéder aux recherches nécessaires afin d’identifier les responsables quant à l’erreur commise aux fins d’apurer le compte de copropriétaires des défendeurs” ne peut qu’être rejetée. En effet, outre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de délivrer au syndicat des copropriétaires des injections de cette nature, au surplus parfaitement imprécise, il n’a pas été détecté d’erreur commise à leur détriment.
De même, leur demande tendant à “ordonner au Syndicat des copropriétaires d’établir et de produire aux défendeurs un relevé précis des frais de gestion mis à leur charge, sous astreinte (…)'” sera rejetée dès lors qu’ils ont pu identifier et contester les frais facturés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il a été relevé ci-avant que le compte des défendeurs pouvait être considéré comme débiteur lors de la délivrance de l’assignation, ce qui était de nature à permettre au syndicat des copropriétaires d’engager une action. Dans ces conditions, M. et Mme [S] [B] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu des circonstances de l’espèce, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande étant formée et une condamnation même limitée aux dépens étant prononcée, il y a lieu d’y faire droit et de dire, en tant que de besoin, que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] ne maintient pas de demandes en paiement contre M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B], du chef des appels de charges et de travaux entre le 1er octobre 2015 (4ème appel 2015 compris) et le 30 décembre 2023 (4ème appel 2023 compris),
ORDONNE au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] à [Localité 5] de rembourser les sommes de 350 euros et de 350 euros (ou 700 euros globalement) en les recréditant sur le compte de copropriétaires de M. [Z] [S] [B] et de Mme [E] [S] [B],
DEBOUTE M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B] :
— de leur demande du chef des frais de 84 euros (42 x 2),
— de leur demande tendant à “Ordonner au Syndicat de copropriétaires de procéder aux recherches nécessaires afin d’identifier les responsables quant à l’erreur commise aux fins d’apurer le compte de copropriétaires des défendeurs” ;
— de leur demande tendant à “Constater que le solde au profit des défendeurs d’un montant de 198,42€ devra être déduit des charges futures”,
— de leur demande tendant à “Ordonner au Syndicat des copropriétaires d’établir et de produire aux défendeurs un relevé précis des frais de gestion mis à leur charge, sous astreinte de 50€ par jour de retard et ce, à compter de la signification de la décision à venir”,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [S] [B] et Mme [E] [S] [B] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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