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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NW
Minute : 24/522
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me SAS EOS FRANCE (Mandataire)
C/
Monsieur [D] [O]
Monsieur [X] [V] époux [O]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Eric BOHBOT
Le
JUGEMENT
Du 19 décembre 2024
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [V] époux [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2019, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.500 euros. Suivant avenant en date du 6 août 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a accordé à Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] une augmentation de leur réserve de crédit, portant le capital à 2.400 euros.
La SA CARREFOUR BANQUE a cédé, suivant convention de créances en date du 22 décembre 2022, à la SA EOS France un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O].
La SA EOS France a obtenu de Monsieur le président du tribunal de proximité de MONTREUIL, une ordonnance, en date du 19 octobre 2023, portant injonction de payer la somme de 2.430,65 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 décembre 2023, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 19 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées suite à l’opposition à l’audience du 30 avril 2024 et l’affaire, n’étant pas en état d’être plaidée, a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2024, la SAS EOS France a assigné Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] et demande au tribunal de les condamner solidairement à lui régler :
La somme de 2.430,65 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Les entiers dépens et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, la société EOS France, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V], cités à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, qui n’a pas fait courir le délai d’opposition. L’opposition, formée le 19 janvier 2024, est donc recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 octobre 2024.
Sur la forclusion
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. La demande en paiement est donc recevable.
Sur le montant de la créance
La société EOS FRANCE demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et ne sollicite pas à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne sera pas étudiée, la société demanderesse ne sollicitant pas ce droit à intérêt.
Il résulte du décompte que les sommes dues s’élèvent à la somme de 2.430,65 euros en principal.
D lors, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], n [V] seront condamn solidairement r ler la SAS EOS France la somme de 2.430,65 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023 formée par Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 2.430,65 euros au titre du solde du contrat de prêt ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O], née [V] aux dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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