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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 févr. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. ACCESS FONCIER c/ La S.A.R.L. ATELIER FESTINO |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BROM + 1 CCC Me DERSY + 1 CCC Me AIIBRY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
S.A.S. access foncier
c/
S.A.R.L. ATELIER FESTINO, [E] [D]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00775 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHOS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. ACCESS FONCIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 818 650 509, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. ATELIER FESTINO, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 797 565 439, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025, prorogée au 12 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SAS ACCESS FONCIER, qui exerce une activité de marchand de biens, maître d’oeuvre, aménagement et promotion immobilière, a conclu le 11 janvier 2019 un contrat d’architecte avec la SARL ATELIER FESTINO, portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre complète relative à la réalisation d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à [Adresse 4], sur un terrain appartenant à Monsieur [B] [C].
Ce contrat a été conclu en l’état de promesses de vente consenties à l’associé principal de la SAS ACCESS FONCIER, aux termes desquelles Monsieur [B] [C] a autorisé cette dernière à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires pour la réalisation du projet et, notamment, le permis de démolir et le permis de construire.
Le montant des honoraires de la SARL ATELIER FESTINO a été fixé, aux termes de plusieurs avenants au contrat d’architecte initial, à la somme totale de 694.000 € HT.
Monsieur [E] [D] a été employé en contrat à durée indéterminée par la SAS ACCESS FONCIER à compter du 1er juin 2017, en qualité de directeur de programmes promotions et lotissements et il était chargé à ce titre de l’obtention des autorisations d’urbanisme. Dans le cadre de l’opération immobilière susvisée, il assurait le rôle d’intermédiaire entre la SAS ACCESS FONCIER et la SARL ATELIER FESTINO.
Dans le cadre de sa mission, la SARL ATELIER FESTINO a procédé au dépôt de la demande de permis de démolir, acceptée le 1er août 2019, et à la demande de permis de construire, acceptée le 1er juillet 2022. Ces permis ont fait l’objet de plusieurs transferts et sont revenus au bénéfice de la SAS ACCESS FONCIER suivant arrêtés en date des 3 et 5 juin 2024. Le permis de construire a fait l’objet de plusieurs prorogations et il est toujours en cours de validité à ce jour.
Monsieur [E] [D] a été licencié le 17 octobre 2023 par la SAS ACCESS FONCIER pour faute lourde.
Ce dernier a déposé le 25 novembre 2024 une demande de permis de construire n°00616124C0041 portant sur la même assiette foncière appartenant à Monsieur [B] [C], le dossier ayant été constitué par la SARL ATELIER FESTINO et étant quasiment identique aux plans, à l’agencement et au concept architectural développés par l’architecte dans le cadre de la mission qui lui avait été précédemment confiée par la SAS ACCESS FONCIER. Le permis a été délivré au profit de Monsieur [E] [D] suivant arrêté en date du 18 mars 2025.
*
Soutenant que cette reprise à l’identique du projet architectural qu’elle avait développé est intervenue en violation manifeste de ses droits contractuels et patrimoniaux, la SAS ACCESS FONCIER, suivant actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, a fait assigner la SARL ATELIER FESTINO et Monsieur [E] [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de leur voir interdire, sous astreinte, d’utiliser le permis de construire n°00616124C0041 pendant toute sa durée de validité.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS ACCESS FONCIER demande au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, 1103, 1104,1240 et 1241 du code civil, L431-2 du code de l’urbanisme et L.111-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— juger que le juge des référés est compétent pour connaître des présentes demandes,
— prononcer, à titre de mesure conservatoire, l’interdiction à l’encontre de la société ATELIER FESTINO et de Monsieur [E] [D] d’utiliser, directement ou indirectement, le permis de construire n°00616124C0041, pour toute sa durée de validité, ce sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— condamner solidairement la société ATELIER FESTINO et Monsieur [E] [D] à payer à la société ACCESS FONCIER la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que les défendeurs ne contestent pas la reproduction quasi intégrale des éléments textuels et graphiques du permis de construire dont elle bénéficie. Elle rappelle que l’existence d’un trouble manifestement illicite peut être retenue même lorsque l’interprétation d’un contrat est discutée ou contestée, dès lors que la violation d’une obligation contractuelle apparaît évidente, et que sa caractérisation ne nécessite pas de démontrer l’existence d’un préjudice. Elle estime que l’argumentation développée en défense, tendant à soutenir l’existence de contestations sérieuses ou l’absence de préjudice, est en conséquence inopérante. Elle soutient que les violations contractuelles des obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution et la rupture des relations contractuelles sont caractérisées et manifestes, tant à l’encontre de la SARL ATELIER FESTINO que de Monsieur [E] [D], de sorte que le juge des référés est compétent pour connaître du litige.
Concernant la violation du devoir de loyauté de la SARL ATELIER FESTINO dans l’exécution de son contrat d’architecte, elle rappelle que celle-ci s’est vu confier la réalisation d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour le projet de construction d’un ensemble immobilier à [Localité 6], sur un terrain appartenant à Monsieur [B] [C], comportant notamment les études préliminaires, l’avant-projet détaillé, le dossier de demande de permis de construire, l’obtention de ces permis et la direction de l’exécution des travaux, et qu’elle a d’ores et déjà perçu la somme de 320.281 € en exécution de cette mission. Elle rappelle que le contrat n’a pas été résilié et était toujours en cours lorsque Monsieur [E] [D] a déposé sa demande de permis de construire concernant la même assiette foncière, avec un dossier identique à celui qui avait été financé par la SAS ACCESS FONCIER et commandé à la SARL ATELIER FESTINO, laquelle a manifestement participé à la constitution de ce dossier concurrent, sans rupture préalable du contrat la liant à la demanderesse, ni accord de sa co-contractante, en totale violation de l’obligation de loyauté à laquelle elle était soumise à son égard et de ses obligations déontologiques, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elle souligne que les deux dossiers de permis de construire sont parfaitement identiques, utilisant les mêmes dessins techniques et de façade, la même charte graphique, les mêmes descriptions textuelles jusqu’à la formulation exacte du projet, et les mêmes éléments de composition, jusqu’au détail de volumétrie, de traitement des matériaux, d’accès ou de végétalisation, ce qui n’est pas le résultat des contraintes d’urbanisme à respecter mais le fruit d’une simple reproduction non autorisée du projet intégralement conçu, structuré et financé par la SAS ACCESS FONCIER, qu’elle se voit de ce fait empêchée de valoriser dans le cadre d’une éventuelle cession. Concernant l’article 11 du contrat dont se prévaut la défenderesse, elle fait valoir qu’il n’a pas d’autre finalité que de protéger l’architecte contre le risque d’éviction du maître de l’ouvrage tout en restant dans le prolongement de la relation contractuelle existante, mais qu’il n’autorise en aucun cas l’architecte à proposer le projet à un tiers sans concertation avec son co-contractant initial, ni a ré-utiliser le projet de manière unilatérale, sans information ni accord du maître d’ouvrage.
Concernant Monsieur [E] [D], la SAS ACCESS FONCIER soutient que l’appropriation par un tiers de plans et croquis d’architecture établis par un concurrent dans le cadre d’une étude préalable constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, dès lors qu’elle lui permet de construire un bâtiment identique sans avoir à en supporter les coûts de conception et en détournant un client initialement en relation avec le concurrent, et qu’il en est de même pour la captation d’opportunité d’affaires. Elle souligne qu’au cas présent, Monsieur [E] [D], qui avait accès dans le cadre de ses fonctions au sein de la SAS ACCESS FONCIER à toutes les informations concernant le programme immobilier, a utilisé les investissements réalisés par son ancien employeur dans le cadre du contrat conclu avec la SARL ATELIER FESTINO et qu’il a reproduit à l’identique les plans et éléments du dossier de permis de construire déposé par ACCESS FONCIER, sans avoir à supporter les coûts de conception d’ores et déjà payés à hauteur de 320.281 € HT, lui permettant dès lors de proposer des prix inférieurs et plus compétitifs que ceux qu’aurait pu présenter la demanderesse à ses clients. Elle rappelle qu’elle ne sollicite pas l’application d’une clause de non-concurrence, à laquelle elle reconnaît avoir expressément renoncé aux termes de sa lettre de licenciement, mais qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [D] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en raison de l’utilisation de procédés déloyaux, qui outrepassent les simples usages du commerce, de sorte que l’argumentation développée par ce dernier est inopérante.
Elle rappelle que, si elle n’est plus à ce jour bénéficiaire d’une promesse de vente sur l’assiette foncière du projet immobilier, il n’est pas davantage justifié par les défendeurs qu’ils bénéficieraient pour leur part d’une telle promesse ; elle souligne que son permis de construire est pleinement valable, selon elle jusqu’au 1er juillet 2027, et qu’il constitue toujours à ce titre un actif économique et juridique pleinement exploitable et cessible. Elle ne conteste pas que la SARL ATELIER FESTINO conserve ses droits d’auteur sur la création intellectuelle architecturale en vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, mais elle soutient que le support matériel du projet architectural, et notamment le dossier de permis de construire et ses éléments constitutifs, qu’elle a financés, restent sa propriété.
La SAS ACCESS FONCIER s’estime en conséquence bien fondée à solliciter que soit prononcée, sous astreinte, l’interdiction d’utiliser le permis de construire déposé par Monsieur [E] [D], se réservant la possibilité de saisir le juge du fond pour obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de justes dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice découlant de leurs comportements particulièrement déloyaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL ATELIER FESTINO demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 2274 du code civil, L. 421-6 et R 423 -1 du code de l’urbanisme et L111-1 et L131-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter un contrat, compétence dévolue au juge du fond,
— juger qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé,
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
— juger qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé,
Par conséquent,
— se déclarer incompétent,
— juger que les demandes de la société ACCES FONCIER sont irrecevables et infondées,
— mettre hors de cause la société ATELIER FESTINO,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société ACCESS FONCIER à verser à la société ATELIER FESTINO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle confirme avoir procédé, dans le cadre du contrat d’architecte conclu le 11 janvier 2019 avec la SAS ACCESS FONCIER pour la réalisation d’un programme immobilier sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 6], au dépôt de la demande de permis de démolir et de la demande de permis de construire, respectivement acceptées les 1er août 2019 et 1er juillet 2022, ces permis ayant fait par la suite l’objet de plusieurs transferts et prorogations. Elle rappelle qu’elle n’a été réglée des sommes qui lui étaient dues au titre de ce contrat par la SAS ACCESS FONCIER, qui invoque un manquement à la loyauté contractuelle, qu’après la délivrance de mises en demeure et d’une assignation.
Elle soutient que les demandes formées à son encontre nécessitent qu’il soit procédé à une interprétation du contrat, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés puisqu’une telle interprétation révèle l’existence de contestations sérieuses. Elle souligne que le contrat conclu avec la SAS ACCESS FONCIER ne comporte aucune clause sur les points invoqués par la demanderesse, mais qu’il rappelle au contraire la possibilité pour l’architecte, au titre de la propriété intellectuelle sur ses oeuvres, de publier et de communiquer sur tout type de support concernant le projet objet du contrat (point 8) et que le maître de l’ouvrage s’est engagé (point 11) à poursuivre ou à faire poursuivre la mission avec l’ATELIER FESTINO ARCHITECTES dans le cas où le maître de l’ouvrage ou toute autre personne donnerait suite au projet défini dans ce contrat, et que l’appréciation de l’obligation de loyauté contractuelle nécessite l’interprétation de ces clauses.
Elle rappelle que les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application qu’en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et que ces conditions ne sont pas établies en l’espèce. Elle soutient qu’il n’existe aucun dommage imminent susceptible de se produire en raison du manquement à l’obligation de loyauté alléguée, puisque le permis de démolir dont bénéficiait la demanderesse n’est plus valable et que Monsieur [B] [C] n’a manifestement plus l’intention de contracter avec la SAS ACCESS FONCIER, de sorte que celle-ci n’aurait pas pu mettre en oeuvre son permis de construire ; elle note de plus que le permis de construire a déjà été accordé par la mairie à Monsieur [E] [D], ce qui exclut tout dommage imminent, et ceci postérieurement à la caducité du permis de démolir. Elle estime qu’il n’est pas davantage caractérisé de trouble manifestement illicite, dès lors que la SAS ACCESS FONCIER n’établit pas en quoi les manquements qu’elle allègue pourrait lui causer un quelconque préjudice et que la caractérisation du caractère illicite du trouble allégué nécessiterait l’interprétation du contrat d’architecte. Elle souligne que le permis de construire est une autorisation attachée au fond, et non pas à la personne, que plusieurs permis distincts peuvent être déposés sur une même unité foncière et qu’en tout état de cause, les contraintes du PLU limitent voire rendent impossibles les modifications majeures de ces projets. Elle note au surplus qu’aucune clause du contrat ne concerne le devenir des plans et croquis effectués par l’architecte et qu’elle est dans son bon droit, en application du point 11 du contrat, en poursuivant la mission sur le site et pour le projet tel que défini dans le contrat avec une autre personne, puisque la promesse de vente consentie par Monsieur [B] [C] est devenue caduque, entraînant de ce fait la caducité et l’interruption du contrat d’architecte. Elle estime qu’il ne peut dans ces conditions lui être reproché un quelconque manquement au devoir de loyauté, sauf à faire peser sur elle une clause de non-concurrence que les parties n’ont pas prévue au contrat. Elle rappelle qu’en tout état de cause, l’architecte reste titulaire du droit moral et du droit patrimonial sur son oeuvre, qu’il bénéficie d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous et que l’exercice de ce droit par l’architecte ne peut pas être assimilé à un manquement de sa part à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [E] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1240, 1241 et suivants du code civil, de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la SAS ACCESS FONCIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS ACCESS FONCIER à payer à Monsieur [E] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que la rupture de son contrat de travail a été contestée et qu’une instance est actuellement pendante devant le conseil des prud’hommes de [Localité 1]. Il précise que, dans le cadre de ses fonctions au sein de la SAS ACCESS FONCIER, il avait lié des relations professionnelles avec Monsieur [B] [C] avec lequel une promesse de vente, prorogée à plusieurs reprises, avait été signée, qu’il avait été en contact avec différentes entreprises de promotion immobilière, la SAS ACCESS FONCIER ayant besoin d’un partenaire pour réaliser l’opération de promotion immobilière envisagée, qu’une SCCV VOILE DE MARINA a été constituée à cet effet entre la SAS ACCESS FONCIER et la société ELGEA, laquelle n’a pas pu mener à bien son projet et a engagé une procédure à l’encontre de Monsieur [B] [C], non pas en vente forcée mais à des fins indemnitaires. Il indique qu’étant libre de toute clause de non-concurrence à la suite de son licenciement, il a maintenu ses relations avec Monsieur [B] [C] et qu’il a déposé un permis de construire en son nom le 25 novembre 2024.
Il soutient que seul le juge du fond a la possibilité de se prononcer sur la violation d’une obligation de loyauté ou sur l’existence d’une concurrence déloyale, qui nécessitent une interprétation tant du contrat de travail que du contrat d’architecte, et que les demandes formées par la requérante se heurtent donc à des contestations sérieuses. Il rappelle que l’illicéité du trouble allégué doit être manifeste, c’est-à-dire que la règle de droit ait été violée dans des conditions justifiant sans contestation possible qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur, et que la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité permettant d’engager la responsabilité civile, suppose l’interprétation du contrat.
Le défendeur note également que la requérante ne peut pas se prévaloir du moindre trouble manifestement illicite ou dommage imminent, puisqu’elle est toujours titulaire d’un permis de construire en cours de validité. Il rappelle que le permis de construire ne confère aucun droit de propriété sur l’assise foncière, qu’il est toujours délivré sous réserve des droits des tiers et que rien n’interdit à plusieurs pétitionnaires de déposer des permis distincts sur une même unité foncière. Il note que la SAS ACCESS FONCIER ne dispose actuellement plus d’aucun mandat ni d’autorisation de la part de Monsieur [B] [C], propriétaire du terrain d’assiette, contrairement à ce qu’elle indiquait sa demande de prorogation des effets du permis de construire datée du 23 janvier 2025, et qu’elle est en conséquence dénuée d’intérêt à agir. Il souligne qu’il n’était tenu par aucune clause de non-concurrence à la suite de la rupture de son contrat de travail et qu’aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme ne peut dès lors lui être reproché, sauf limiter sa liberté d’entreprendre, et qu’en tout état de cause, l’architecte dispose d’un droit moral sur son travail, empêchant le maître de l’ouvrage de disposer du droit d’utiliser ses plans, calques, dessins et études sans l’accord de leur auteur.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Il sera rappelé que la SAS ACCESS FONCIER ne forme qu’une seule demande, à savoir faire interdiction sous astreinte à la SARL ATELIER FESTINO et à Monsieur [E] [D] d’utiliser le permis de construire n°00616124C0041 qui leur a été accordé, sur le fondement principal de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Cet article dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas véritablement contesté par les défendeurs que le projet architectural établi par la SARL ATELIER FESTINO et ayant servi de base au dépôt de la demande litigieuse de permis de construire par Monsieur [E] [D] est quasiment identique à celui ayant précédemment donné lieu à la délivrance d’un permis de construire à la SAS ACCESS FONCIER.
Il ressort en outre de la comparaison des deux dossiers de demande de permis de construire, avec l’évidence requise en référé, que cette similitude, qui porte non seulement sur les plans mais aussi sur la notice explicative, tant dans leurs éléments de fond que dans la forme, ne peut pas être la seule conséquence des contraintes d’urbanisme grevant l’assiette foncière, mais résulte de la réutilisation pure et simple du précédent projet développé par la SARL ATELIER FESTINO pour la SAS ACCESS FONCIER.
Pour autant, il n’est pas contesté par la demanderesse que le permis de démolir dont elle bénéficiait n’a pas fait l’objet d’un renouvellement et, surtout, qu’elle ne bénéficie plus à ce jour d’une promesse de vente en cours de validité concernant l’assiette foncière de son projet ni, par voie de conséquence, de la possibilité de mener à bien son projet immobilier ou de se substituer une tierce personne dans le bénéfice de la promesse de vente. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément versé aux débats qu’une action en vente forcée aurait été engagée par la SAS ACCESS FONCIER, ou la SCCV VOILE DE MARINA au sein de laquelle elle était associée en vue de la réalisation du projet immobilier, la seule instance en cours engagée par cette dernière à l’encontre de Monsieur [B] [C] tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Il en résulte que le contrat d’architecte conclu entre la SAS ACCESS FONCIER et la SARL ATELIER FESTINO, aux termes duquel il était confié à l’architecte une mission de maîtrise d’oeuvre complète, allant des études préliminaires et avant-projet sommaire à la direction de l’exécution des travaux et l’assistance à réception des ouvrages, ne peut en tout état de cause être exécuté au-delà de l’obtention du permis de construire.
Dans ces conditions, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble subi par la demanderesse du fait de l’octroi d’un permis de construire analogue sur la même assiette foncière n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, dès lors que la SAS ACCESS FONCIER ne dispose pas de la possibilité à ce jour de mettre en oeuvre son permis de construire.
Il sera en outre relevé que, sous réserve que la violation par la SARL ATELIER FESTINO d’une obligation contractuelle de loyauté soit établie et sous réserve qu’une faute de nature extra-contractuelle et un acte de concurrence déloyale fondé sur la parasitisme puissent être retenus à l’encontre de Monsieur [E] [D], ce qui n’est pas établi en l’espèce avec l’évidence requise en référé, le litige ne pourrait se résoudre qu’en l’octroi de dommages et intérêts et ne pourrait pas justifier qu’il soit fait interdiction aux requis d’utiliser le permis de construire dont ils bénéficient.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir faire interdiction sous astreinte à la SARL ATELIER FESTINO et à Monsieur [E] [D] d’utiliser le permis de construire n°00616124C0041 qui leur a été accordé.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS ACCESS FONCIER, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération titrée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application de ces dispositions au profit des défendeurs, dont les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SAS ACCESS FONCIER tendant à vor faire interdiction sous astreinte à la société ATELIER FESTINO et à Monsieur [E] [D] d’utiliser, directement ou indirectement, le permis de construire n°00616124C0041, pour toute sa durée de validité ;
Condamne la SAS ACCESS FONCIER aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ACCESS FONCIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ATELIER FESTINO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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