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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mars 2025, n° 24/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
N° RC 24/03173
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[R] [D]
[C] [F]
ET :
[T] [P]
[S] [P]
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me BERESFORD
copie le :
à Me PLESSIS
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 20 Mars 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [F]
née le 23 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [P]
né le 23 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [P]
née le 04 Mars 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022, M. [T] [P] et Mme [S] [P] ont consenti à M. [R] [D] et Mme [E] [F], un bail portant sur un logement meublé situé à [Adresse 9], à compter du 1er aout 2022, contre le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros et 45 euros de charges récupérables.
Le montant du dépôt de garantie fixé contractuellement à la somme de 1.000 euros a été réglé le 29 juillet 2022. L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 10 aout 2022.
Le contrat de bail a pris fin le 20 décembre 2023. Les locataires ont remis les clefs le 21 décembre 2023. Il n’a pas été signé d’état des lieux de sortie.
Invoquant un impact et une fissure du plan de céramique de la salle de bains, nécessitant 907,50 euros réparation, M. [T] [P] et Mme [S] [P] ont restitué 92,50 euros au titre de la caution.
Une tentative de conciliation par saisine d’un conciliateur par Mme [E] [F] en date du 19 mars 2024 a échoué, faute d’accord des parties.
Par assignation du 2 juillet, M. [R] [D] et Mme [E] [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner les bailleurs à :
leur restituer le montant restant du dépôt de garantie soit 907,50 euros,
au paiement de la somme de 838,32 euros correspondant à la majoration de 10% du loyer mensuel en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, autrement dit 10 fois le montant de 10% du loyer dû pour chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie,
outre 190 euros à titre de résistance abusive, 1.000 au titre du préjudice moral, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [R] [D] et Mme [E] [F], représentés par leur conseil, réitèrent leur demande de restitution du dépôt de garantie, et maintiennent leurs autres demandes à l’exception de la demande en paiement de 190 euros.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que la preuve de l’existence de la dégradation n’est pas rapportée dans la mesure où aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé, ce qui permet de présumer le bon état des lieux à la sortie et rend injustifié la rétention d’une partie du dépôt de garantie.
M. [T] [P] et Mme [S] [P], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs,
— de les condamner solidairement à leur payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent que l’état des lieux n’a pas été fait, la locataire étant pressée de retourner à son travail. La dégradation a été constatée tout de suite après son départ et lui a été signalée immédiatement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
L’article 826 du même Code, permet, en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, au demandeur de saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
En l’espèce, M. [R] [D] et Mme [E] [F] ont bien sollicité la désignation d’un conciliateur de justice et justifie que cette tentative de conciliation a échoué.
En conséquence, il y lieu de déclarer recevable leurs demandes.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la majoration pour retard dans la restitution intégrale du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux baux de logements meublés, dispose, à propos du dépôt de garantie :
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, l’état des lieux de sortie et la remise des clefs ont été réalisés le 21 décembre 2023. Aucun état des lieux n’a été signé.
Le bail bien que visé en pièce 1 dans le bordereau de communication de pièce des demandeurs n’est pas communiqué au tribunal mais il n’est pas contesté que le dépôt de garantie était de 1.000 euros et qu’à la date de l’audience il n’a été restitué qu’à hauteur de 92,50 euros. Le montant du loyer indexé en 2023, à 883,32 euros mensuels, est justifié par le courrier daté du 13 juillet reçu des bailleurs.
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il s’en induit qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée versé produit ne fait état d’aucune dégradation des sanitaires. Il est donc établi qu’il n’existait aucune fissure à l’entrée dans les lieux.
L’absence de signature de l’état des lieux de sortie contradictoire quelque en soit la raison, impose aux bailleurs de démontrer l’existence et l’imputabilité aux locataires sortant de la dégradation dont ils réclament réparation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les clefs ont été remises le 21 décembre lors du rendez-vous pris à l’avance pour 14 heures.
Les bailleurs versent aux débats une attestation établie le 22 décembre 2023 par les locataires suivants attestant qu’à leur entrée dans les lieux le même jour, le plan céramique du meuble vasque était fissuré. Si cette attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, elle est corroborée par l’état des lieux signé le 21 décembre 2023 en même temps que leur bail.
Cependant, les photographies non datées, envoyées le 27 décembre, versées aux débats ne permettent pas au tribunal de se convaincre du moment où la fissure est apparue soit avant ou après la remise des clefs pour une raison non imputable aux locataires.
Les bailleurs échouent ainsi à démontrer que la fissure est imputable à leurs locataires.
A défaut de production d’un état de sortie des lieux, le point de départ des pénalités sera fixé au 21 février 2024.
Par suite, M. [T] [P] et Mme [S] [P] doivent être condamnés à payer à M. [R] [D] et Mme [E] [F]
— la somme de 907,50 euros au titre du dépôt de garantie ;
— la somme de 88,33 euros pour chaque mois de retard entamé à compter du 21 février 2024 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Demandes de M. [R] [D] et Mme [E] [F]
M. [R] [D] et Mme [E] [F] qui font grief à leurs bailleurs de les avoir enregistrés sans leur consentement ne démontrent pas la réalité de cette affirmation ni le préjudice qu’ils en auraient subi.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Demandes de Mr et Mme [P]
M. [T] [P] et Mme [S] [P] font grief à leurs locataires de relances incessantes et des épisodes d’angoisse que cela aurait généré pour eux.
Compte tenu de la solution du litige et de l’absence de démonstration de leurs affirmations, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [P] et Mme [S] [P], partie perdante, supporteront solidairement les dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce l’équité ne commande ne pas que M. [T] [P] et Mme [S] [P] soient condamnés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [R] [D] et Mme [E] [F] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et Mme [S] [P] à payer à M. [R] [D] et Mme [E] [F] :
— la somme de 907,50 euros au titre du dépôt de garantie ;
— la somme de 88,33 euros pour chaque mois de retard de paiement entamé à compter du 21 février 2024 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et Mme [S] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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